L'intervention de l'OTAN en Libye au regard du droit international( Télécharger le fichier original )par Christian MBAMBI Université William Booth RDC - Graduat 2012 |
§3. La résolution 1973Agissant en vertu du chapitre VII de la charte de l'O.N.U, le Conseil de sécurité des Nations Unies va adopter la résolution 1973 du 17 mars 2011. C'est à la question des graves violations de droits de l'hommecommis par M. Kadhafi et ses proches sur son propre peuple ainsi qu'au déploiement d'une zone d'exclusion aérienne sur l'espace libyen facilitant l'aide humanitaire, que devra répondre cette résolution. En effet, lors de son rapport A/HRC/RES/S-15/1 du 25 février 2011, le Conseil des droits de l'homme condamne la détérioration de la situationdes droits de l'homme en Libye depuis février 2011, notamment les violationsflagrantes et systématiques des droits de l'homme en cours, et en particulier lesattaques aveugles contre des civils, les exécutions extrajudiciaires, les disparitionsforcées, la détention arbitraire, la torture et les violences sexuelles contre des femmeset des enfants, violations dont certaines pourraient constituer également des crimescontre l'humanité120(*). L'article 24 de la charte qui stipule : « Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrentau Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de lasécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que luiimpose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom », confère donc au C.S.N.U la responsabilité de prévenirtoute situation touchant à la paix et à la sécurité internationales. Or,la situation libyenne devient de plus en plus une menace internationale. Prévenir une telle flambée de violation des droits de l'homme entre pleinement dans le cadre des buts poursuivis par les Nations Unies justifiant ainsi la volonté d'assurer un climat de paix propice pour tous les Etats. Le fait pour les dirigeants libyens de manquer à leur devoir de protéger les peuples libyens remet en question la responsabilité pour le peuple de disposer d'eux-mêmes. D'ores et déjà, l'hypothèse de la responsabilité de protéger parait donc inéluctable. Cependant, l'ambiguïté de cette résolution exposera donc la mise en place de la responsabilité de protéger à des difficultés énormes. En effet, le paragraphe 4 de la résolution 1973 stipule : « [C.S.N.U] Autorise les États Membres qui ont adressé au Secrétaire général unenotification à cet effet et agissent à titre national ou dans le cadre d'organismes oud'accords régionaux et en coopération avec le Secrétaire général, à prendre toutesmesures nécessaires, nonobstant le paragraphe 9 de la résolution 1970 (2011), pourprotéger les populations et zones civiles menacées d'attaque en Jamahiriya arabelibyenne,[...], tout en excluant le déploiement d'une forced'occupation étrangère sous quelque forme que ce soit et sur n'importe quelle partieterritoire libyen... ». Une fois de plus, la résolution adoptée par le C.S.N.U sera entachée d'une incohérence et d'un manque de clarté121(*), car celle-ci n'autorise pas expressément une éventuelle intervention. Mais plutôt, elle ouvre un vaste champ au CSNU d'envisager une telle intervention en autorisantexpressément les Etats Membres qui agissent à titre national ou dans le cadre d'organismes ou d'accords régionaux, à prendre toutes mesures nécessaires allant ainsi dans le sens de protéger les populations civiles. L'article 52 §1 de la charte stipule : «Aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose à l'existence d'accords oud'organismes régionaux [...], pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soientcompatibles avec les buts et les principes des Nations Unies »122(*). Si l'existence des organismes régionaux est conditionnée par leur volonté de poursuivre des buts entrant uniquement dans le cadre des N.U. Néanmoins, les voies de négociations sont privilégiées comme le poursuit le même article dans son paragraphe 2 qui stipule : « Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour régler d'une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les différends d'ordre local, avant de les soumettre au Conseil de sécurité »123(*). Cependant, le §4 de la résolution 1973 exclut le déploiement d'une forced'occupation étrangère sous quelque forme que ce soit et sur n'importe quelle partiedu territoire libyen, rendant ainsi impossible la décision de d'une zone d'exclusion aérienne prévue par le §7 de la même résolution. Si par « zone d'exclusion aérienne », on doit entendre un territoire au-dessus duquel aucun appareil aérien n'est autorisé à voler124(*), cependant cela ne devrait donner droit qu'à l'interdiction de tous les vols sur l'espace aérien libyen, exceptés les vols ayant la mission sera d'apporter une aide humanitaire125(*). Succinctement, la résolution 1973 sera adoptée par le C.S.N.U en application du chapitre VII de la charte de l'O.N.U. Au-delà de son caractère incohérent et ambigu, la résolution 1973 donnera lieu à une opération visant la protection des populations libyennes matraquées par ses dirigeants. * 120 §1 de la résolution A/HRC/RES/S-15/1 du 25 février 2011 * 121Cfr. la résolution 688 du 5 avril 1991 * 122 Charte de l'O.N.U * 123 Charte de l'O.N.U * 124 http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_d'exclusion_a%C3%A9rienne (page consultée le 18/09/12). * 125 §7 de la résolution 1973 |
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