Droit et obligations de réfugiés dans l'etat d'accueil: cas des réfugiés somaliens au Kenya( Télécharger le fichier original )par Elie NKONGO MUNONGO UPN RDC - LIcence 2012 |
b. MissionToute Croix-Rouge et tout Croissant-Rouge s'organisant à l'intérieur d'une nation est une association reconnue d'utilité publique. La Croix-Rouge et Croissant-Rouge agit tout d'abord en faveur des militaires blessés, malades et naufragés, des prisonniers de guerres aux mains de l'ennemi, dont il s'efforce, de la capture à la libération, d'améliorer lez conditions de vie. Croix-Rouge et Croissant-Rouge (CICR) est chargé de veiller à l'application, par les Etats signataires des conventions de Genève dont il est le promoteur. Ses différentes activités peuvent concerner l'enseignement professionnel dans le secteur sanitaire et social, la formation, l'action médico-sociale, le sécurise, les services d'urgence, la prévention et l'aide sociale. Ses agents sont en principes des bénéficiaires.12(*) Le CICR joue un rôle très important dès par son intervention en cas où le pays est victime d'une calamité : catastrophe naturelle ou artificielle, ou qu'un pays est touché par un conflit armé. C'est ce dernier cas qui nous intéresse le plus dans ce travail. Il sied de l'avouer que le CICR dans le cadre de sa mission a sauvé plusieurs vies et aide plusieurs laissés pour sort dans de conflit armé musclé. Il en était le cas lors des déplacements massifs des somaliens au Kenya.13(*) Cette mission qui consiste essentiellement à apporter une assistance médicale, matérielle ou alimentaire à des populations civiles. Ces interventions sont beaucoup plus basées sur l'action directe par les activités du terrain notamment apporter les soins médicaux, matériels ou alimentaires, la distribution et la collecte des vêtements, des bous et assurer la gestion des institutions et du personnel chargé de ce service. Il ne s'intéresse en aucun cas dans un conflit, à savoir qui est partie victime et qui l'est la contrevenante mais le Croix-Rouge et Croissant-Rouge a plutôt pour apanage en toute circonstance que l'homme qui soufre soit assisté ou que sa dignité soit sauvegardée. Toujours dans la logique de son rôle, le Croix-Rouge et Croissant-Rouge pouvant assurer avec l'accord des parties en conflit, les tâches d'une « puissance protectrice » on peut aussi disposer de la prérogative dite « droit d'initiative » inscrite dans ses statuts art. 5 et consacrée par les instruments juridiques.14(*) c. La nature juridique du comité international de la Croix-RougeLa Croix-Rouge et Croissant-Rouge est une ONG né librement par des personnes physiques sans but lucratif pour exprimer sentiment pathétique de solidarité transnationale sur les souffrances que connaissent les personnes humaines pendant les calamités. Comme on peut le relever, le Croix-Rouge et Croissant-Rouge comme toutes les autres ONG H ne sont créé par un Etat quelconque. Ses activités se situent principalement dans le domaine socio-humain. A la différence des organismes internationaux des Nations Unies, les ONG en général, le Croix-Rouge et Croissant-Rouge en particulier n'ont des règles de droit international proprement-dit. La Croix-Rouge et Croissant-Rouge est aussi indépendant de droit interne de l'Etat où il a ses actions ou installations. Il est plutôt régi par un statut propre. Voici pourquoi ce mouvement s'inspire de quelque sept principes de comportement dans l'action humanitaire dont évocation échet : Il s'agit d'abord de deux principes substantiels : celui `d'humanité » qui vise la protection de toute personne et celui `d'impérialité qui interdit toute forme de discrimination. « La neutralité » (militaire, idéologie et confessionnelle et économique) sont deux principes dérivés qui permettent aux règles substantielles de passer dans la réalité et de se matérialiser. Les trois derniers principes d'ordre organisationnel indiquent la forme et le fonctionnement du mouvement : le « volontariat », comme caractéristique de l'action bénévole, l'unité » des sociétés nationales et, enfin, l'universalité » de la vocation de l'institut. * 12 KABWITA KABOLO IKO, loc. cit.,pp. 16-17. * 13 DAILLE Eric, Principe de droit des conflits armés, 2ème édition, 199, p. 58. * 14 Séminaire de formation cinquantenaire de la DUDH, Droits de l'homme et droit international humanitaire, éd. PUK, 1998, p. 175. |
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