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Monopoles légaux et marché commun d'Afrique Centrale

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par Gaël Nguefack Donzeu
Université de Dschang-Cameroun - Master 2 en Droit de Affaires et de l'Entreprise  2012
  

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SECTION 2 : L'EFFICACITÉ DE L'APPLICATION DE LA THÉORIE

DES FACILITÉS ESSENTIELLES

Le refus illégitime d'une entreprise en situation de monopole peut avoir pour conséquence de l'obliger à contracter et, particulièrement, de consentir des licences relatives à son droit. C'est donc une entorse considérable aux principes du droit des contrats, et l'on comprend pourquoi le droit communautaire s'attache à limiter cette obligation au cas d'abus injustifié empêchant l'apparition d'un produit nouveau sur le marché162. Il convient donc d'apporter des précisions et les contours du contrat forcé (paragraphe 1). Cette atteinte systématique à la liberté commerciale et au droit de propriété de l'entreprise reste tout de même réhabilitée par les intérêts du marché qui entre en droite ligne avec les effets du contrat forcé (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La notion de contrat forcé

Encore appelé licence obligatoire163, le contrat forcé n'est accordé par les autorités communautaires que dans des cas exceptionnels. Les modalités de cession méritent d'être explicitées à partir des exigences de proportionnalité (A) et de rémunération (B).

A. Les exigences de proportionnalité

Il peut donc arriver que, dans des circonstances exceptionnelles, le titulaire de l'équipement se doit de consentir des licences à des tiers. Les conditions de ce contrat

162 GAVALDA (C.) et PARLEANI (G.), op. cit., n° 664.

163 Critère appliqué aux droits de propriété intellectuelle.

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devraient impérativement traduire le principe de proportionnalité. La licence ne doit porter que sur ce qui est nécessaire pour mettre un terme à l'abus c'est-à-dire viser le marché dérivé et le produit nouveau en question. Aussi, la durée de la licence doit permettre un accès efficace et non temporaire sur le dit marché.

Le contrat forcé doit également revêtir un minimum de respect de l'éthique commerciale : on ne saurait autoriser un compétiteur qui viendrait exploiter ou occuper considérablement la ressource au point de vouloir soustraire le titulaire de l'usage de l'infrastructure visée. Cet accaparement doit normalement être évité et un contrôle rigoureux s'impose. Il serait donc intéressant de consolider les droits désormais acquis du monopole légal en fixant un seuil d'utilisation opposable au concurrent. Loin de constituer un refus, ce sera une manière de permettre l'accès au marché de l'entreprise postulante en lui accordant une part et une marge de manoeuvre raisonnables.

Dans tous les cas, les conditions du contrat obligatoire doivent être proportionnelles à l'objectif concurrentiel. Il ne faut pas que l'accès se traduise par des désincitations à l'investissement plus élevées pour l'entreprise monopolistique que les nouvelles incitations à investir dans de nouveaux développements et fonctionnalités créés pour l'entreprise bénéficiant de l'accès. La balance des incitations, déterminante pour préserver les intérêts de long terme du consommateur, va poser l'épineux problème de la redevance.

B. La rémunération de la licence

Le prix doit être équitable et raisonnable car il n'a jamais été question d'accorder aux concurrents l'accès gratuit à une facilité essentielle. Il doit être établi sur une base commerciale normale, en tenant compte, le cas échéant, des efforts des licenciés pour le maintien ou pour le développement de la technologie en cause164. En principe, toutes les parties devraient tirer profit de la licence ; on peut toujours cependant craindre que le monopoleur, obligé de consentir une licence, exige des redevances si élevées que les licenciés ne puissent être de réels concurrents, et qu'ils

164 CJCE, 29 avril 2004, IMS Health préc.

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soient en fin de compte contraints de vendre leurs produits ou services plus chers. Il y aura un effet de « ciseau » ou « squeeze », constitutive d'abus.

»165.

Relativement à ce sujet, la jurisprudence a quand même eu à confirmer le principe selon lequel « lorsque l'exploitant monopolistique d'une infrastructure essentielle est en même temps le concurrent potentiel d'une entreprise offrant un service exigeant le recours à cette facilité, cet exploitant peut restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché aval du service en abusant de sa position dominante ou de la situation de dépendance économique dans laquelle se trouve son concurrent à son égard, en établissant un prix d'accès à cette facilité injustifié, non proportionné à la nature et à l'importance des services demandés, non transparent et orienté vers les coûts encourus relevant des critères objectifs

La licence obligée demeure une licence qui doit être accordée aux conditions de marché. Son prix doit être orienté vers les coûts du titulaire de l'installation essentielle. L' « orientation vers les coûts » prive ce titulaire de la marge commerciale potentielle et ne peut être retenue que sur les marchés récemment ouverts à la concurrence, sur lesquels les opérateurs historiques sont encore dominants et détiennent les infrastructures essentielles et lorsque la concurrence peine encore à s'affirmer166.

Le contrat forcé ainsi analysé démontre de l'efficacité de l'application de la théorie. Les effets nous en diront plus.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard