2.3 Restructurations et
transformations
A. Introduction :
Nous examinons ici les restructurations entre plusieurs
sociétés effectuées dans le cadre de fusions, scission ou
d'apports partiels d'actifs puis les opérations de transformation de
sociétés impliquant en principe une seule société
individuellement.
2.3.1 Fusions, scissions et
apports partiels d'actifs
Champ d'application : les articles 189 et
199 de l'Acte Uniforme contiennent des dispositions générales
relatives à trois types de restructurations : les fusions, les
scissions et les apports partiels d'actifs, selon la forme des
sociétés concernées.
Article 189
La fusion est l'opération par laquelle deux
sociétés se réunissent pour n'en former qu'une seule soit
par création d'une société nouvelle soit par absorption de
l'une par l'autre.
Une société, même en liquidation, peut
être absorbée par une autre société ou participer
à la constitution d'une société nouvelle par voie de
fusion.
La fusion entraîne transmission à titre universel
du patrimoine de la ou des sociétés, qui disparaissent du fait de
la fusion, à la société absorbante ou à la
société nouvelle.
Article 190
La scission est l'opération par laquelle le patrimoine
d'une société est partagé entre plusieurs
sociétés existantes ou nouvelles.
Une société peut transmettre son patrimoine par
voie de scission à des sociétés existantes ou
nouvelles.
La scission entraîne transmission à titre
universel du patrimoine de la société, qui disparaît du
fait de la scission, aux sociétés existantes ou nouvelles.
Les articles 382 et 383 régissent les fusions et les
scissions entre SA.
Ces dispositions s'appliquent aux opérations de
restructuration tant entre sociétés ayant leur siège
social dans le même Etat membre, qu'entre société
localisée dans plusieurs Etats membres (art.199).Elles
représentent, par conséquent, une simplification substantielle
pour conduite de telles opérations.
A. Définitions
Fusion : La fusion est définie de
manière générale par l'Acte Uniforme comme
l'opération par laquelle deux sociétés se
réunissent pour n'en former qu'une seule, soit par la création
d'une société nouvelle, soit par l'absorption de l'une par
l'autre (art.189).
La fusion : des sociétés se
mettent ensemble, soit pour disparaître en créant une nouvelle
société, soit que l'une d'entre elle absorbe l'autre, cette
dernière disparaissant par voie de dissolution mais sans liquidation,
l'opération consistant en un transfert de patrimoine entrainant une
augmentation du capital social dans la société absorbante et une
distribution de ses parts ou actions aux associés de la
société absorbée, selon un rapport d'échange
prédéfinie (« traité de fusion »)
Scission : Une scission est
défini e comme une « opération par laquelle le
patrimoine d'une société est partagé entre plusieurs
sociétés existantes ou nouvelle » (art.190)
Une société peut transmettre son patrimoine par
voie de scission à des sociétés existantes ou
nouvelles.
La scission entraîne une transmission à titre
universel du patrimoine de la société, qui disparaît du
fait de la scission, aux sociétés existantes ou nouvelles
Dans ces deux cas, l'Acte Uniforme opère donc la
distinction classique entre la création d'une société
nouvelle par plusieurs sociétés existantes (fusion ou scission
par la création société nouvelle) et l'adsorption d'une
société par une autre (fusion ou scission absorption).
Ce dernier moyen est généralement
préférable, d'une part, parce qu'il entraine peu de risque de
perte de clientèle et d'autre part, parce qu'il s'avère souvent
plus avantageux fiscalement.
Par ailleurs, bien que l'Acte Uniforme ne prenne en compte
dans ses dispositions que deux sociétés pour l'opération
de fusion, il semble qu'il soit possible au regard du droit OHADA de fusionner
simultanément plusieurs sociétés sans procéder de
manière successive.
Apport partiel d'actif : L'apport
partiel d'actif est défini comme une « opération
par laquelle une société fait apport d'une branche autonomie
d'activité à une société préexistante ou
à créer » (art 195)
L'apport partiel d'actif est l'opération par laquelle
une société fait apport d'une branche autonome d'activité
à une société préexistante ou à
créer. La société apporteuse ne disparaît pas du
fait de cet apport. L'apport partiel d'actif est soumis au régime de la
scission.
On retrouve ici une notion proche de celle connue en droit
français à la différence prés du qualificatif de
« branche complète » qui n'a pas été
repris par le législateur de l'OHADA. Ces opérations d'apport
sont soumises au même régime que les scissions
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