3- L'origine légale
Il faut noter à la suite de La Porta,
Lopez-de-Silanes et Shleifer (2008) que l'origine légale des
institutions détermine le degré de protection qu'elles accordent
aux investisseurs et aux créanciers. C'est ainsi que comparées
aux institutions d'origine légale française (civil law), les
institutions d'origine légale anglo-saxonne (common law) sont
associées à une meilleur protection des investisseurs. Cela a
pour effet de booster le développement financier et de faciliter
l'accès aux financements.
Ces institutions d'origine légale anglo-saxonne sont
également caractérisées par une faible régulation
et un actionnariat public limité. Ce qui atténue la corruption,
améliore le fonctionnement du marché du travail et limite le
secteur informel. En outre, dans les institutions common law, les
procédures judiciaires sont peu formalisées et la justice est
plus indépendante.
En somme il convient de noter que l'origine légale a
une influence sur la qualité des institutions. Cette qualité des
institutions détermine quant à le spread des taux
d'intérêt des bancaires.
|