Du fondement de l'avortement thérapeutique en Droit positif congolais( Télécharger le fichier original )par Nephtaly ABASSA BYENDA Université libre des pays des grands lacs RDC - Graduat en droit 2011 |
B. Les elements constitutifs et le régime répressifAvant de voir le régime répressif de ces deux formes d'avortement (1), voyons-en d'abord les éléments constitutifs (2). 1. Les éléments constitutifsComme pour tout fait érigé en infraction, en plus de la légalité du fait, encore faudrait-il la réunion de l'élément moral et de l'élément matériel. L'élément moral de l'avortement sur soi-même consiste dans l'établissement de l'intention coupable requise qui est le fait pour l'auteur d'agir sciemment, c'est-à-dire avec l'intention de provoquer l'avortement. En ce qui concerne l'élément matériel, signalons que suivant son acception doctrinale et jurisprudentielle, celui-ci consiste dans l'utilisation des pratiques ou des manoeuvres abortives destinées à interrompre artificiellement la grossesse en provoquant l'expulsion prématurée du produit de la conception. Quant à l'avortement commis par autrui, l'article 165 du code pénal envisage l'avortement par autrui, comme étant celui résultant du fait de quiconque qui par aliments, médicaments, breuvages ou par tout autre moyen aura fait avorter une femme. Il importe de rappeler qu'ici, le consentement de la femme est inopérant, c'est-à-dire qu'on n'en tiendra même pas compte. Ainsi sera poursuivi le médecin qui aura provoqué l'avortement même avec le consentement de la femme. La doctrine a estimée que le refus de prendre en considération le consentement de la femme répond à l'idée selon laquelle ce consentement ne peut légitimer l'acte criminel, qui menace l'intérêt social et est destiné à priver un être de son existence étant donné que personne, en dehors de la loi, n'a le droit de tuer. Par conséquent, la femme non plus, ne peut décider de la vie ou de l'existence d'un être humain même en gestation35(*). L'avortement par autrui, comporte les mêmes éléments matériels et moyens employés que pour l'avortement sur soi-même. Après avoir vu les éléments constitutifs de ces deux formes d'avortement, voyons-en maintenant le régime répressif. 2. Le régime répressifa) Les pénalitésLes deux formes d'avortement ne sont pas punies d'égales peines. L'avortement sur soi-même (a) est moins sévèrement puni que l'avortement par autrui (b). aa) L'avortement sur soi-mêmeLa femme qui volontairement se sera fait avorter sera punie d'une servitude pénale de cinq à dix ans36(*). Cette forme d'avortement est moins punie que l'avortement par autrui, d'abord parce que le législateur tient compte de la dualité victimale, en suite, la jurisprudence avance qu'il sied de prendre en considération l'état psychologique de la femme. C'est ainsi que dans le R.P 8474 mettant en cause le Ministère public contre la prévenue BUSUDA TINA, le tribunal a retenu le manque d'amour de la part de son mari et la misère dans laquelle elle vivait, comme circonstances de cette infraction, et entrainant ainsi l'atténuation de la peine en dépit du réquisitoire du Ministère public.37(*) * 35 LIKULIA BOLONGO, Op .Cit, p299. * 36 L'article 166 du CPLII dispose : La femme qui volontairement se sera fait avorter, sera punie d'une servitude pénale de cinq à dix ans. * 37 U.C.B., Recueil des jugements rendus par le tribunal de grande instance de Bukavu siégeant en matières répressives ( de 1989 à 2004), Bukavu, édit CEGEC, 2006, p.128. |
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