Du fondement de l'avortement thérapeutique en Droit positif congolais( Télécharger le fichier original )par Nephtaly ABASSA BYENDA Université libre des pays des grands lacs RDC - Graduat en droit 2011 |
§2. En cas de la présence du risque pour sa santéLes motifs de santé, comme les risques de diminuer l'espérance de vie de la mère, sembleraient ne pas être pris en compte pour autoriser l'interruption médicale de la grossesse.87(*) Dans la plupart des pays européens, les motifs de santé physique et mentale sont pris en considération en cas d'avortement.88(*) Mais il est incontestablement bien évident qu'un motif simple ne peut être un motif pour autoriser l'avortement. Cependant si l'on peut apporter la preuve d'un danger réel et sérieux pour la santé de la femme, alors un avortement pour motifs de santé serait accordé.89(*) Outre l'autorisation de l'avortement médicalisé pour motifs de danger pour sa vie, pour risque de sa santé physique et mentale, du viol, le protocole de Maputo plaide expressément pour l'avortement de la grossesse issue de l'agression sexuelle ou encore de l'inceste c'est-à-dire la grossesse issue des relations charnelles faites par les personnes qui sont parents à tout prohibif. Mais là encore, comment certifier l'existence d'un danger réel et sérieux en matière d'agression sexuelle? La définition de cette notion peut varier en fonction de la subjectivité de chaque juge, d'où la nécessité de l'intervention du législateur congolais en la matière parce qu'en droit positif congolais, aucune législation n'a encore été prise pour clarifier les motifs d'un avortement qui serait thérapeutique. Signalons que le droit français, en plus de la loi du 17 janvier 1975, est parvenu à admettre l'interruption de la grossesse devant être pratiquée avant la fin de la dixième semaine pour motif personnel de la mère comme la détresse par exemple90(*). Mais sous trois conditions : · Que l'avortement soit pratiqué avant la dixième semaine ; · Qu'il soit pratiqué par un médecin ; · Qu'il soit pratiqué dans un établissement d'hospitalisation publique ou privé satisfaisant aux dispositions légales.91(*) Mais l'avortement, contrairement aux idées répandues, reste une infraction pénale. Cette infraction ne sera justifiée que si la femme avorte conformément aux conditions fixées par le Code de la Santé Publique Français, par les articles 162-1 à 162-13. L'interruption volontaire de grossesse est régie par les lois du 17 Janvier 1975 et du 31 Décembre 1979.92(*) Ces mêmes lois sont applicables à l'interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique, modifiées par la loi du 29 Juillet 1994, et régies par les alinéas 12 et 13 de l'article 162 du CSP.93(*) En fait, l'article 162-12 du CSP dispose : « L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins attestent, après examen et discussion, que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.» 94(*) En France, plusieurs textes ont intervenu pour la raison de la libéralisation d'un avortement commis pour motif thérapeutique à savoir le décret de 1939, la loi de 1975, celle 1979, contrairement au droit congolais qui en garde silence. Après avoir vu les conditions de l'admission d'un avortement thérapeutique, voyons maintenant si celui qui pratique l'avortement dans le but de sauver la mère du danger qu'elle court engage sa responsable ou pas. * 87 N.NESSEIR, Op.cit, p. 20. * 88 C'est le cas notamment de la France, Suisse, Angleterre,... * 89 Article 14 litera c du Protocol de Maputo. * 90 J. PENNEAU., Op.cit, p.129. * 91 Ibid. * 92 Il n'est pas important de distinguer l'avortement thérapeutique de l'avortement eugénique parce que l'article 162-12 en parle concomitamment. La distinction résulte dans le fait que l'avortement thérapeutique se pratique dans le motif thérapeutique, c'est-à-dire qu'il est commis dans le but de sauver la vie en danger et peut intervenir à toute étape de la grossesse, tandis que l'avortement eugénique est fait pour éviter la naissance d'un enfant porteur des inconforts physiques. * 93 C. ASSOULINE., Op.cit, p. 78 * 94 J. MICHEL DE FORGES et alii ., Code de la santé publique, de la famille et de l'aide sociale, Paris, Dalloz, 1993, p.453. |
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