Du fondement de l'avortement thérapeutique en Droit positif congolais( Télécharger le fichier original )par Nephtaly ABASSA BYENDA Université libre des pays des grands lacs RDC - Graduat en droit 2011 |
2. HYPOTHESESNous pensons que la loi congolaise en matière de protection de l'enfant avant sa naissance reste la plus efficace dans la mesure où ladite protection serait assurée par l'incrimination de l'avortement. En effet, le législateur congolais cherche à accorder à chaque être germé la chance de venir à la vie. En revanche, si après diagnostique le médecin constatait que la grossesse en question est censée détériorer la santé de la femme en lui faisant courir un danger, ou encore si l'oeuf est déjà mort et que la continuité de ladite grossesse entraverait la vie de la mère, il procéderait à la provocation de l'avortement dans le but de soustraire chez la femme ledit danger. Dans pareille situation, on ne saurait justifier les poursuites pénales contre le médecin bien qu'un principe général de droit veut que l'enfant tout simplement conçu soit considéré comme né chaque fois qu'il en va de son intérêt. Le fondement de l'avortement thérapeutique serait donc cette nécessité de sauver la mère lorsque la grossesse présente de menace grave à sa vie ou sa santé8(*). Quant à la question relative à appréhender le droit à la vie du foetus de manière absolue ou non ; considérant le prescrit de l'article 211 du code de la famille, le législateur pose la condition aussi indispensable que la viabilité ; et que l'enfant en gestation dans l'utérus n'a pas de vie distincte de celle de sa mère c'est-à-dire que sa vie dépendrait toujours de celle de sa mère. Il y a lieu de déduire qu'il n'y a guère de certitude qu'il naitrait vivant et viable ; cependant, on ne saurait prétendre affirmer que ce droit à la vie reconnu au foetus, était absolu mais bien relatif. 3. CHOIX ET INTERET DU SUJETL'intérêt de notre travail intitulé du fondement de l'avortement thérapeutique en droit positif congolais s'apprécie principalement sur trois plans, notamment le plan pratique, le plan moral et le plan scientifique. Sur le plan pratique, il est demandé au médecin de sauvegarder la vie susceptible de donner une autre vie. Sur le moral alors, considérant que la femme est membre de la société ou élément actif de la société et le préjudice serait plus grand dans l'hypothèse où si le médecin optait pour le foetus au détriment de la mère. Par contre le préjudice serait moins grand s'il décidait de choisir la mère au détriment du foetus, car ce dernier n'est pas encore totalement sujet de la société parce que rien ne prouve qu'il naisse vivant. Enfin, sur le plan scientifique, nous constatons que le règlement d'ordre des médecins congolais prévoyant l'avortement thérapeutique à son article 32 en cas de danger pour la vie ou la santé de la mère, peut faire sujet de contestation (il peut être ignoré). Il serait judicieux que le législateur intègre l'article 14 du Protocol africain sur les droits de la femme et le contenu du règlement d'ordre de médecins dans la loi interne dans le cadre de l'évolution scientifique dans ce sens que dit-on dans le jargon, nemo censentur ignorare legem signifiant que nul n'est censé ignorer la loi.9(*) * 8 LIKULIA BOLONGO, Droit pénal Zaïrois, 2e éd, LGDJ, Paris, 1985, p. 30. * 9 Principe général de droit (droit pénal général), voir Valérie LADEGAILLERIE, Lexique des termes juridiques 2012, Dalloz, 19e édition, Paris, 2011, p. 578. |
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