La présomption d'innocence dans la presse quotidienne burkinabè( Télécharger le fichier original )par Ouaogarim Roger SANKARA Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ( ISTIC ) de Ouagadougou - Conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication 2013 |
Section II : Les solutions juridiques au conflit entre la présomption d'innocence et le droit à l'informationLa loi prévoit aussi bien des solutions gracieuses ou moins contentieuses(A) que contentieuses (B) au conflit entre la présomption d'innocence et le droit à l'information. A. Les solutions gracieuses ou moins contentieusesCe sont des mesures prévues par le législateur dans le but de prévenir ou de faire cesser une atteinte à la présomption d'innocence. Dans certains cas, ces mesures peuvent être mises en oeuvre en l'absence de tout procès, donc sans l'intervention du juge. C'est le cas de l'exercice du droit de réponse et de rectification (1). Dans d'autres cas, c'est le juge qui ordonne les mesures et, parfois dans le cadre d'une procédure de référé la saisie du journal et le droit d'insertion d'un communiqué (2). 1. Les droits de réponse et de rectificationa. Le droit de réponse« Le droit de réponse peut se définir comme la possibilité pour une personne mise en cause, sous un faux jour, dans un périodique ou dans l'audiovisuel de répondre dans le même organe d'information à l'auteur de l'article ou des propos la mettant en cause.39(*) » Ainsi, une personne, dont l'honneur et la considération sont atteints du fait qu'elle a été présentée comme coupable d'une infraction, peut exercer le droit de réponse. Le droit de réponse est prévu à l'article 71 et suivants de notre Code de l'information. Si en droit français, la jurisprudence admet que l'on peut répondre même à des propos élogieux, en droit burkinabè, le droit de réponse suppose que l'honorabilité de certaines personnes est atteinte. Il s'agit des personnes physiques, de personnes morales et de la personne décédée lorsque la mémoire du défunt est ternie. Celui qui exerce le droit de réponse doit pouvoir justifier d'un intérêt ou d'un préjudice. Au Burkina, le Code de l'information n'a pas indiqué explicitement le délai d'expiration du droit de réponse subséquent à un écrit bien déterminé. Face au mutisme de la loi, certains auteurs dont le Dr Seydou Dramé, estiment qu'il « paraît logique de dire qu'il est de trois mois, durée égale au délai de prescription des délits de presse ». Le délai de publication de la réponse, une fois transmise au directeur de publication, est d'une semaine à compter de la réception pour les quotidiens. Pour les autres périodiques, la réponse doit être publiée dans le numéro suivant. L'article 75 du Code de l'information fait obligation au journal ayant reçu la réponse de la publier à la même place et dans les mêmes caractères que l'article qui l'a suscitée. En presse écrite, la longueur ne doit pas dépasser le double de l'article auquel elle réagit. Pour les médias audiovisuels, la réponse ne saurait durer plus de cinq minutes. En cas de refus d'insertion de la réponse ou de retard non justifié, le tribunal dispose de 15 jours à compter de la plainte ou de la citation pour condamner le diffuseur. Il s'agit d'une amende variant entre 15 000 et 150 000 F CFA. La publication de la réponse peut être refusée lorsque la réponse est de nature à porter atteinte à la sécurité et aux intérêts du pays; lorsqu'elle est contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs ou répréhensible par elle-même ; enfin lorsqu'une réponse a été déjà publiée à la demande d'une autre personne autorisée à le faire. Outre le droit de réponse, la victime d'une atteinte à la présomption d'innocence peut exercer un droit de rectification s'il remplit certaines conditions. * 39 Dramé Seydou, Droit de la communication, Ouagadougou, 2011, P. 51, inédit |
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