La présomption d'innocence dans la presse quotidienne burkinabè( Télécharger le fichier original )par Ouaogarim Roger SANKARA Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ( ISTIC ) de Ouagadougou - Conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication 2013 |
B. L'interdiction de publication des images et des sondagesS'il y a en droit burkinabè des dispositions juridiques interdisant la publication des images (1), les textes relatifs à la publication des sondages sont soit quasiment inexistants, soit peu connus (2). 1. L'interdiction de publication des imagesDe façon générale, la fixation suivie de la publication de l'image d'une personne sans son consentement est punie par la loi. Le droit à l'image est protégé par les articles 371 et 372 du Code pénal, repris par les articles 90 et suivants du Code de l'information. L'article 371 du Code pénal punit d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 50 000 à 1 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement toute atteinte à l'intimité de la vie privée, en fixant ou transmettant au moyen d'un appareil quelconque, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci. Les montages réalisés avec les images et des propos d'une personne sans son consentement sont interdits à l'article 372 du Code pénal. Ces interdictions concernent le droit à l'image de façon générale. Mais lorsque l'atteinte au droit à l'image est causée à une personne poursuivie par la Justice, la protection est accordée en vertu de la présomption d'innocence. Cette idée est défendue par Emmanuel Dreyer. Il écrit : « Avec le souci de protéger la présomption d'innocence, le législateur a très tôt interdit la reproduction de certains actes de procédure. Plus précisément, il a interdit la diffusion de certaines atteintes à l'honneur de la personne par l'image et par sondage.28(*)». Pour sa part, l'article 100 de notre Code de l'information dispose que « sauf autorisation de la juridiction compétente, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de cinéma ou d'appareil photographique après l'ouverture de l'audience judiciaire est interdit ». Devant les juridictions pénales, cette interdiction est destinée non seulement à assurer une bonne administration de la justice, mais surtout à protéger la présomption d'innocence des justiciables accusés de la commission d'infractions. En France, le nouvel article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse interdit la publication de l'image d'une personne « faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire ». La violation de cette disposition a valu à Paris Match, VSD, et France Soir une peine d'amende en juin 2004, prononcée par le tribunal correctionnel de Paris29(*). En droit positif burkinabè, il semble ne pas exister une telle disposition, mais il n'est pas exclut que le juge national s'inspire de l'application qui en est faite par son homologue français. Déjà, le Conseil supérieur de la communication (CSC) estime qu'un reportage télévisuel montrant des prévenus menottés à visage découvert est attentatoire à la présomption d'innocence30(*). * 28 Dreyer Emmanuel, Droit de l'information, Litec, Paris, 2002, P. 104 * 29 Le chanteur Bernard Cantat avait été photographié alors qu'il portait des menottes lors de son jugement pour meurtre de sa compagne. Son avocat porta plainte contre les médias ayant publié sa photo * 30 Conseil supérieur de la communication, Rapport public 2011, P. 46 |
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