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La présomption d'innocence dans la presse quotidienne burkinabè

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par Ouaogarim Roger SANKARA
Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ( ISTIC ) de Ouagadougou - Conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication 2013
  

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B. Les fondements juridiques de la présomption d'innocence

La présomption d'innocence est un droit de la personnalité. Il fait partie des attributs que la loi reconnaît à tout être humain. Sa protection est assurée au même titre que celle des droits à la vie et à l'intégrité corporelle, à l'intimité de la vie privée, à l'image, à l'honneur et à la considération. Ces droits visent à préserver la personne humaine dans toute sa dignité. Ils sont en principe hors du commerce juridique et dotés d'une opposabilité absolue.

A l'origine, tous ces droits ont été dégagés par la jurisprudence. A ce propos, l'éminent juriste français, Raymond Lindon a parlé de la «  construction prétorienne des droits de la personnalité ». Telle est d'ailleurs le titre d'un de ses ouvrages. Mais de nos jours, le législateur est intervenu dans la protection des droits de la personnalité. C'est à travers de nombreux textes aussi bien nationaux qu'internationaux que le principe de la présomption d'innocence a été affirmé.

Le principe selon lequel « toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » est énoncé à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à l'article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, à l'article 14 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et à l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.

La Loi fondamentale française de 1958, parce qu'elle reprend dans son préambule le premier texte cité, donne une valeur constitutionnelle à la présomption d'innocence. Au plan législatif, le Code de procédure pénale français, précisément la loi du 15 juin 2000 qui l'a modifié, prévoit la présomption d'innocence. Le Code civil français en son article 9-1 dispose : «  Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence ».

Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce au frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte ».

En droit burkinabè, la présomption d'innocence est essentiellement conventionnelle et constitutionnelle. En effet, certains instruments juridiques internationaux ratifiés par le Burkina Faso défendent la présomption d'innocence. Il s'agit, entre autres, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (art. 14 § 2), de la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948 (art. 11-1) et de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 (art. 7-1-b).

Le préambule de la Constitution burkinabè fait allusion à ces textes juridiques internationaux. Bien plus, son article 4 consacre la valeur constitutionnelle de la présomption d'innocence en des termes plus explicites. « Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie », dit l'article 4 al 2.

Mais au plan législatif, les textes traitant de la présomption d'innocence sont quasi-inexistants. On retrouve tout de même dans la législation burkinabè des dispositions qui se présentent comme les conséquences directes ou indirectes de la présomption d'innocence. Il en est ainsi de l'article 11 du Code de procédure pénale burkinabè. Il dispose : « Sauf dans les cas où la loi dispose autrement et sans préjudicier des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions ou sous les peines prévues par les dispositions du Code pénal relatives au révélations de secrets ».

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