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La distinction pouvoir constituant et pouvoirs constitués au Cameroun

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par NENEO KALDAYA
Université de Douala - Cameroun -  Diplôme d'études approfondies option droit public interne 2008
  

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PARAGRAPHE II: LA SOUPLESSE DE LA PRATIQUE CONSTITUTIONNELLE

COMME ELEMENT INDISPENSABLE A LA CONFUSION

DES POUVOIR CONSTITUANT ET POUVOIRS

CONSTITUES AU CAMEROUN

La souplesse de la constitution s'explique dans l'ordre constitutionnel camerounais par la confusion faite entre pouvoir constituant et pouvoirs constitués.72(*) En effet, la souplesse ici signifie une capacité d'adaptation de l'institution instituée au pouvoir constituant. Pour ALAIN DIDIER OLINGA, « La constitution camerounaise est restée, jusqu'à la révision de 1996, une constitution souple, modifiable par le pouvoir législatif au terme de la procédure législative ordinaire »73(*). A l'évidence, il y a une nette érosion de la compétence du pouvoir constituant au profit des pouvoirs constitués. Ceci peut-être perçu comme la justification de la modération de la rigidité constitutionnelle, laquelle modération doit être lue à travers la simplification de la procédure (A) accompagnée des conséquences juridiques importantes (B).

A- La simplification de la procédure de révision constitutionnelle au Cameroun

Dans les Etats à constitution souple en général, il est difficile d'établir la différence entre le texte constitutionnel et celui législatif, c'est-à-dire, entre le pouvoir constituant originaire et le pouvoir constituant dérivé ou institué. La modification de la constitution appelle à l'application d'une procédure législative ordinaire (1), sorte de l'expression de la compétence du pouvoir constitué (2)

1- La fréquence de l'application de la procédure législative ordinaire

en matière constitutionnelle au Cameroun

Par définition, on parle de constitution souple dans le cas d'espèce, « lorsque aucune forme spéciale n'est prévue pour sa révision »74(*). Autrement dit, la procédure de révision de la constitution se confond avec celle des lois ordinaires. C'est le sens même de l'adoption et de la révision par la représentation nationale de la plupart des constitutions camerounaises depuis l'oeuvre constituante originaire de 1960. Ceci pose le problème de la relativité de la suprématie de la constitution. Même si l'exégèse de la constitution pose que « La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire du président de la République ou des membres du parlement...»75(*), la voie référendaire n'est pas régulièrement utilisée. Il s'agit ici de la confiscation, mieux de la négation du pouvoir du souverain, et donc du peuple qui en est le constituant lui-même. La latitude du pouvoir reconnu au pouvoir (autorité) d'initiative participe de cette faiblesse liée au manque d'engouement pour la version rigide de la constitution (référendum).Ce choix laissé à l'exécutif et au parlement, au sens de l'article 63 alinéa 1 de la constitution 18 janvier 1996, comme toutes les précédentes d'ailleurs, met en doute la souveraineté même. Le transfert de la souveraineté étant impossible au plan de la théorie juridique, la souveraineté constituante du parlement est une exception moderne. En clair, la constitution peut faire l'objet de modification par la représentation nationale ou par le président de la République tant que le constituant originaire lui-même l'a prévue, et ceci au moyen d'une proposition ou projet de révision .Le dernier mot revient au parlement qui examine et adopte la loi constitutionnelle dans les mêmes conditions de formes et de procédure que les textes ordinaires. Il s'agit donc de l'expression de la compétence du pouvoir constitué dans le processus constituant.

2- L'expression de la compétence du pouvoir constitué en matière constitutionnelle.

Pour le Professeur MAGLOIRE ONDOA, « La complexité des mécanismes de révisions constitutionnelles perd davantage en effectivité »76(*). Le constituant camerounais a laissé une large liberté aux pouvoirs constitués pour manipuler la constitution. « Il n'y a jamais existé de différence entre le pouvoir constituant dérivé ou pouvoir de révision et la législature, à la fois d'un point de vue organique et d'un point de vue fonctionnel »77(*). La révision étant l'exclusivité du parlement et du président de la République,78(*) pouvoir constitué par nature, on peut déduire une simplification de la procédure de révision tendant à une confusion de la procédure de loi ordinaire. Cette dernière étant l'oeuvre du pouvoir constitué, la constitution révisée l'est également, par conséquent, il y a un glissement de la compétence du pouvoir constituant vers le pouvoir constitué. C'est ce qui amène la doctrine à croire à certains dérapages engendrant le plus souvent une sorte de monarchie constitutionnelle. Le fait majoritaire 79(*)aidant, la manipulation de la constitution selon les seuls caprices des gouvernants est une réalité dans les sociétés politiques africaines au sud du Sahara dont les effets sont de plus en plus palpables.

B- L'effacement de la suprématie de la constitution, conséquence de l'assouplissement

de la procédure de révision

L'assouplissement des règles de révisions de la constitution a des conséquences non négligeables sur le plan de l'application effective de la constitution. Ces conséquences sont d'une part liées à la difficulté de la distinction entre la loi et la constitution (1) et d'autre part à la relativisation de la suprématie constitutionnelle (2).

1- La difficulté tenant à la distinction de la loi et de la constitution

La loi ordinaire s'entend comme un texte voté par le parlement selon la procédure législative établie par la constitution80(*). La difficulté naît du fait de l'important « rôle que joue le pouvoir législatif dans l'opération constituante »81(*). Il naît ainsi une sorte du législateur constitutionnel, rendant complexe la démarcation de frontière entre la loi et la constitution. Les lois constitutionnelles portent par ailleurs les séquelles de la loi, et selon PIERRE PACTET, « les lois constitutionnelles ont pour auteurs les organes titulaires du pouvoir constituant dérivé »82(*) . Par ricochet, on assiste à une fragilisation de la constitution. L'autorité de la norme constitutionnelle étant transférée à la représentation nationale, la supériorité de la constitution se trouve relativisée compte tenu de très fort rapprochement entre le droit constitutionnel et la science politique.

2- La relativisation de la suprématie constitutionnelle

La compétence constitutionnelle spéciale du législateur83(*)se présente ici comme un épée de Damoclès sur la nature intangible de la constitution. La suprématie de la constitution se trouve donc balayer d'un revers de la main, mettant ainsi en danger l'organisation de la société politique. Il y a risque d'une dérive institutionnelle en vertu de la crise de confiance vécue dans les démocraties modernes. On pourrait également poser le problème dans l'optique de l'observance même du principe du parallélisme de forme et de procédure.

Sur le plan de la théorie juridique, une oeuvre du pouvoir constituant ne peut faire l'objet de modification et d'abrogation que par l'autorité l'ayant édictée. Le déclassement du peuple dans la procédure de révision de la constitution84(*)constitue ainsi une atteinte à ce sacro-saint principe de parallélisme de forme et de procédure.

Les textes constitutionnels camerounais ont longtemps fait le lit à cette controverse juridique occasionnant de temps à autre la confusion de rôle du pouvoir constituant et du pouvoir constitué. La fréquence de l'exclusion du peuple du processus constitutionnel témoigne de cette négligence du rôle du pouvoir constituant. Pour ce faire, la constitution perd de peu de sa suprématie tant matériellement que formellement.

En guise de conclusion aux critères formels de la distinction entre pouvoir constituant et pouvoirs constitués, on peut déduire qu'ils présentent une ambiguïté sans précédent. En fait, formellement, la constitution et la loi sont deux textes distincts à tout point de vue, et l'occurrence dans leurs rapports dans la hiérarchie des normes juridiques. Cependant, comment expliquer qu'un pouvoir constitué et/ou institué puisse-t-il modifier un texte le créant ? Tels sont les travers qui particularisent la constitution souple et la constitution rigide. Cela nous inspire à rechercher la séparation des fonctions entre le pouvoir constituant et le pouvoir constitué, et ceci sur la base de la matérialité.

* 72 M. Ondoa, « La constitution duale : recherches sur les dispositions constitutionnelles transitoires au Cameroun », précité, page 30.

* 73 Alain Didier Olinga, La constitution de la république du Cameroun, op cit. , page 14.

* 74 Bernard Momo, Droit constitutionnel et institutions politiques, Cours polycopié précité, page 46.

* 75 ARTICLE 2 de la Constitution du 18 janvier 1996.

* 76 Magloire Ondoa, «  La distinction entre constitution souple et constitution rigide en droit constitutionnel français », article précité, page 79.

* 77 A.D.Olinga, La constitution de la république du Cameroun, précité, page 14.

* 78 Parce que le recours au référendum étant de plus en plus rare dans l'histoire constitutionnelle camerounaise.

* 79 Issa Abiabag, « Le droit d'amendement dans le droit parlementaire camerounais », AFSJP, Université Douala, 2002, page 62.

* 80 Raymond Guillien et Jean Vincent, Lexiques des termes juridiques, opcit ; page 331.

* 81 Magloire Ondoa, « Distinction constitution souple et constitution rigide en droit constitutionnel français », précité, page 71

* 82 P. Pactet et Ferdinand Merlin-soucramanien, Droit constitutionnel, ARMAND COLLIN, 23è édition, 2004, page 597.

* 83 Il faut entendre par-là le pouvoir constituant du législateur.

* 84 Magloire Ondoa, « La distinction entre la constitution souple et constitution rigide en droit constitutionnel français », précité, page 82

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe