L'interprétation des traités internationaux( Télécharger le fichier original )par ISMAEL Université de Goma - Graduat 2013 |
SECTION III : PRATIQUE JURISRUDNETIELLE ET MOYEN COMPLEMATAIRE§1. Pratique jurisprudentielleOn indique par moment la contribution intéressante de la cour internationale de justice (CIJ) à l'interprétation des traités dans aff. de la Namibie, avis consultatif, 1971. 1. Interprétation extensive L'interprétation extensive donne aux normes à interpréter un effet maximum du point de vu de leur efficacité internationale. Exemple à propos de l'article 22 du pacte de la SDN concernant les mandants et qui impliquerait des garanties juridiques. 2. Interprétation évolutive En fonction des principes juridiques en vigueur au moment de l'interprétation s'agissant ainsi des notions évolutives par définition. EXEMPLE : bien être et développement, mission sacrée de civilisation. Le conseil de sécurité interprète également de façon évolutive la notion du maintien de la paix et de la sécurité internationales » prise en compte de la situation interne dans certains pays et même de considérations humanitaires. Exemple : détresse de la population16(*). Egalement la jurisprudence de la cours européenne des droits de l'homme (aff. Markx, sur la discrimination en matière de filiation naturelle, 1979). L'interprétation statistique de concepts naturels : exemple : territoire, fleuve, canal (arbitrage dans l'aff. de Beagle, 1977. 3. Interprétation téléologique Elle est dite téléologique en vue de préciser ou de combler les lacunes d'un système ou d'une norme en tenant compte de la raison d'être, du but de l'institution ou de la norme en question (à propos des conséquences de la disparition de la SDN sur le système de mandats. La cour de justice des communautés européennes fait une large place à ce type d'interprétation dans sa jurisprudence. §3. Moyens complémentaires d'interprétationLa convention de Vienne interdit aux parties contractantes d'émettre des réserves qui videraient de sens l'objet et le but d'un traité il en est de même en ce qui concerne l'interprétation des termes d'un traité par un Etat partie celui-ci doit interpréter les traités suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes employés dans le contexte et à la lumière de leur objet et de leur but (art 31) de la convention de vienne de 1969. Aussi toute interprétation qui tenterait à réduire à néant l'objet et le but d'un traité sera nulle17(*). On ne saurait dire plus nettement que les différents moyens d'interprétation sont indépendants. Les moyens objectifs (texte, contexte et circonstances) sont indissociables des moyens subjectifs (objet poursuit par les parties, ainsi la règle de l'article 31 doit être envisagée comme formant un tout intégré dont les éléments constitutifs ne peuvent être séparés. Tout élément de l'interprétation est à la base d'évaluer ou d'établir l'intention commune des parties. * 16 * 17 Benjamin MULUMBA MBUYI, introduction à l'étude des sources modernes du droit international, les pressess de l'université Laval éd. Bryant, p109. 1999. |
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