L'interprétation des traités internationaux( Télécharger le fichier original )par ISMAEL Université de Goma - Graduat 2013 |
SECTION II : REGLE D'INTERPRETATION DES TRAITES§1. Notion sur les règles d'interprétation des traitésL'interprétation des traités internationaux représente la première véritable étape de mise en oeuvre nécessaire respectable entant que code de conduite et à leur application entant que norme dans le cas d'un litige. Quoique les articles 31,33 de la convention de Vienne sur le droit de traités codifient « la règle générale d'interprétation » un certain flou demeure quand aux méthodes privilégiées par les différents acteurs notamment la cour international de justice pour exécuter le texte. La théorie générale du langage et du signe fournit certainement une base théorique susceptible de circonscrire la nature de l'interprétation textuelle en général19(*). En d'autre terme il n'existe pas des textes parfaitement claire, le droit est un phénomène social et ses règles ne sont valide que dans la mesure où leur paramètre de conception, de légitimité se révèlent accessible et rigoureux. §2. Règles générales d'interprétation (convention de Vienne de 1969)L'article 31, §1 de la convention de Vienne en fournit un exemple lorsqu'il faut se référer au sens ordinaire des termes à la lumière de l'objet et du but de l'instrument. Il ajoute cependant, qu'un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties (§4). Ces dispositions ouvertes tendent ainsi à établir un compromis entre les trois règles généralement mentionnées. Ø Celle de la textualité : celle-ci donne la primauté à l'expression formelle de l'instrument. Ø Celle d'intentionnalité : qui au delà du texte cherche l'intention commune des parties. Ø Celle de finalité : qui s'attache au but de la règle. En toute hypothèse la règle tend à la clarification du sens comme l'indique l'article 32 qui précise qu'il fera recours à des moyens complémentaires. Si l'analyse du texte laisse le sens ambigu ou obscur ou encore conduit à un résultat manifestement absurde ou déraisonnable, la signification rationnelle du droit se voit ainsi reconnaitre un porté positif. En dépit de son intitulé « règle générale » d'interprétation l'article 31 déborde d'un simple objet méthodologique, il indique autant de base d'interprétation20(*). 1. Le texte est l'objet même de l'interprétation, il est aussi l'élément qui reflète le mieux l'intention des parties contractantes à qui l'interprétation a pour mission première de rechercher et dont il est l'expression. Il importe de distinguer à cet égard le texte des termes du traité, cette notion de distinction de texte de terme du traité est large, il sied de comprendre que la notion des termes se fonder sur le texte ne signifie pas uniquement ou principalement sur le sens ordinaire des termes. 2. Le texte est en effet indissociable du contexte comme le précise l'article 31 en indiquant que l'interprète doit tenir compte de : a. De tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation de traité ou de l'application de ses dispositions ; b. De toute pratique ultérieurement suivie dans l'application de traité par la quelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation des traités. c. De toute règle pertinente de droits internationaux applicables dans les relations entre les parties21(*). Le texte, le contexte, les modes et les accords, voir pratiques ultérieurs des parties que des méthodes ils n'explicitent pas non plus toutes les règles. Un rapporteur de la CDI observait à cet égard que nombreuses étaient dans la convention de vienne les dispositions de nuance interprétative, certaines règles ne sont en présument pas qui confèrent à la souveraineté le caractère d'une présomption de liberté des Etats (sentence arbitrale Espagne-France dans l'affaire de lac Lanoux 16 novembre 1957 RSA.t : xii, p211) l'article n'indique pas des techniques particulières. * 19 Jean François Levesque, l'interprétation des traités sur le droit des verres, sur Google, université de Moreal 2009. * 20 PATRICK Daillier, MATHIAS Forteau, ALAIN Pellet, op.cit, p178. * 21 Convention de Vienne sur le droit de traité, copyright, nations-unies, p9134. |
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