ANNEXE III :
Document 1 - Résolution AGNU 626 (VII), 21
décembre 1952, Droit d'exploiter librement les richesses et les
ressources naturelles
L`Assemblée générale,
Considérant qu`il importe d`encourager les pays
insuffisamment développés à mettre à profit et
à exploiter comme il convient leurs richesses et leurs ressources
naturelles,
Considérant que le développement
économique des pays insuffisamment développés est l`une
des conditions essentielles du renforcement de la paix universelle,
Consciente du fait que le droit des peuples d`utiliser et
d`exploiter librement leurs richesses et leurs ressources naturelles est
inhérent à leur souveraineté et conforme aux buts et
principes de la Charte des Nations Unies,
1. Recommande à tous les Etats Membres, lorsqu`ils
exerceront leur droit d`utiliser et d`exploiter librement leurs richesses
chaque fois qu`ils le jugent souhaitable pour leur progrès et leur
développement économique, de prendre dûment en
considération, dans la mesure compatible avec leur souveraineté,
la nécessité de maintenir le courant des capitaux dans des
conditions de sécurité et dans une atmosphère de confiance
mutuelle et de coopération économique entre les nations ;
2. Recommande en outre à tous les Etats Membres de
s`abstenir de tout acte, direct ou indirect, destiné à
empêcher un Etat quelconque d`exercer sa souveraineté sur ses
ressources naturelles.
Document 2 - Résolution AGNU 1803 (XVII), 14
décembre 1962, Souveraineté permanente sur les ressources
naturelles
L'Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions 523 (VI) du 12 janvier 1952
et 626 (VII) du 21 décembre 1952,
Tenant compte de sa résolution 1314 (XIII) du 12
décembre 1958, par laquelle elle a créé la Commission pour
la souveraineté permanente sur les ressources naturelles et l'a
chargée de procéder à une enquête approfondie
concernant la situation du droit de souveraineté permanente sur les
richesses et les ressources naturelles, élément fondamental du
droit des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes, et de
formuler, le cas échéant, des recommandations tendant à
renforcer ce droit, et a en outre décidé que, dans
l'enquête approfondie relative à la question de la
souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses
et leurs ressources naturelles, il serait dûment tenu compte des droits
et des devoirs des Etats, conformément au droit international, et du
fait qu'il importe d'encourager la coopération internationale en
matière de développement économique des pays en voie de
développement,
Tenant compte de sa résolution 1515 (XV) du 15
décembre 1960, par laquelle elle a recommandé le respect du droit
souverain de chaque Etat de disposer de ses richesses et de ses ressources
naturelles,
Considérant que toute mesure prise à cette fin
doit se fonder sur la reconnaissance du droit inaliénable qu'a tout Etat
de disposer librement de ses richesses et de ses ressources naturelles,
conformément à ses intérêts nationaux et dans le
respect de l'indépendance économique des Etats,
Considérant que rien dans le paragraphe 4 ci-dessous
ne porte atteinte de quelque manière que ce soit à la position
d'un Etat Membre concernant tout aspect de la question des droits et
obligations des Etats et gouvernements successeurs en ce qui concerne les biens
acquis avant l'accession à la pleine souveraineté des pays qui
étaient anciennement des colonies,
Notant que la question de la succession d'Etats et de
gouvernements est actuellement examinée, en priorité, par la
Commission du droit international,
Considérant qu'il est souhaitable de favoriser la
coopération internationale en vue du développement
économique des pays en voie de développement et que les accords
économiques et financiers entre pays développés et pays en
voie de développement doivent se fonder sur les principes de
l'égalité et du droit des peuples et des nations à
disposer d'eux- mêmes,
Considérant que la fourniture d'une assistance
économique et technique, les prêts et l'augmentation des
investissements étrangers ne doivent être soumis à aucune
condition qui lèse les intérêts de l'Etat qui les
reçoit,
Considérant l'utilité que présentent les
échanges de données techniques et scientifiques de nature
à favoriser la mise en valeur et l'utilisation de ces richesses et
ressources, ainsi que le rôle important que l'Organisation des Nations
Unies et d'autres organisations internationales ont à jouer à cet
égard,
Attachant une importance particulière à
l'encouragement du développement économique des pays en voie de
développement et à l'affermissement de leur indépendance
économique,
Notant que l'exercice et le renforcement de la
souveraineté permanente des Etats sur leurs richesses et ressources
naturelles favorisent l'affermissement de leur indépendance
économique,
Souhaitant que les Nations Unies examinent plus avant la
question de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles
dans un esprit de coopération internationale en matière de
développement économique, en particulier dans les pays en voie de
développement
Déclare ce qui suit :
1. Le droit de souveraineté permanente des peuples et
des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles doit s'exercer
dans l'intérêt du développement national et du
bien-être de la population de l'Etat intéressé.
2. La prospection, la mise en valeur et la disposition de ces
ressources ainsi que l'importation des capitaux étrangers
nécessaires à ces fins devraient être conformes aux
règles et conditions que les peuples et nations considèrent en
toute liberté comme nécessaires ou souhaitables pour ce qui est
d'autoriser, de limiter ou d'interdire ces activités.
3. Dans les cas où une autorisation sera
accordée, les capitaux importés et les revenus qui en proviennent
seront régis par les termes de cette autorisation, par la loi nationale
5en vigueur et par le droit international. Les bénéfices obtenus
devront être répartis dans la proportion librement convenue, dans
chaque cas, entre les investisseurs et l'Etat où ils investissent,
étant entendu qu'on veillera à ne pas restreindre, pour un motif
quelconque, le droit de souveraineté dudit Etat sur ses richesses et ses
ressources naturelles.
4. La nationalisation, l'expropriation ou la
réquisition devront se fonder sur des raisons ou des motifs
d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt
national, reconnus comme primant les simples intérêts particuliers
ou privés, tant nationaux qu'étrangers. Dans ces cas, le
propriétaire recevra une indemnisation adéquate,
conformément aux règles en vigueur dans l'Etat qui prend ces
mesures dans l'exercice de sa souveraineté et en conformité du
droit international. Dans tout cas où la question de l'indemnisation
donnerait lieu à une controverse, les voies de recours nationales de
l'Etat qui prend lesdites mesures devront être épuisées.
Toutefois, sur accord des Etats souverains et autres parties
intéressées, le différend devrait être soumis
à l'arbitrage ou à un règlement judiciaire
international.
5. L'exercice libre et profitable de la souveraineté
des peuples et des nations sur leurs ressources naturelles doit être
encouragé par le respect mutuel des Etats, fondé sur leur
égalité souveraine.
6. La coopération internationale en vue du
développement économique des pays en voie de
développement, qu'elle prenne la forme d'investissements de capitaux,
publics ou privés, d'échanges de marchandises ou de services,
d'assistance technique ou d'échanges de données scientifiques,
doit favoriser le développement national indépendant de ces pays
et se fonder sur le respect de leur souveraineté sur leurs richesses et
leurs ressources naturelles.
7. La violation des droits souverains des peuples et des
nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles va à
l'encontre de l'esprit et des principes de la Charte des Nations Unies et
gêne le développement de la coopération internationale et
le maintien de la paix.
8. Les accords relatifs aux investissements étrangers
librement conclus par des Etats souverains ou entre de tels Etats seront
respectés de bonne foi; les Etats et les organisations internationales
doivent respecter strictement et consciencieusement la souveraineté des
peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles,
conformément à la Charte et aux principes énoncés
dans la présente résolution.
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