ANNEXE II :
MODELE FRANÇAIS D'ACCORD BILATERAL SUR
L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS (2006)
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
FRANCAISEET LE GOUVERNEMENT DE .....SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION
RECIPROQUES
DES INVESTISSEMENTS
Le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République de (...), ci-après
dénommés "les Parties contractantes», Désireux de
renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de
créer des conditions favorables pour les investissements français
en ... et ... en France, Persuadés que l'encouragement et la protection
de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de
capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de
leur développement économique,
Sont convenus des dispositions suivantes : Pour l'application
du présent accord :
1. Le terme "investissement" désigne tous les avoirs,
tels que les biens, droits et intérêts de toutes natures et, plus
particulièrement mais non exclusivement :
a) les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres
droits réels tels que les hypothèques, privilèges,
usufruits, cautionnements et tous droits analogues ;
b) les actions, primes d'émission et autres formes de
participation, même minoritaires ou indirectes, aux
sociétés constituées sur le territoire de l'une des
Parties contractantes ;
c) les obligations, créances et droits à toutes
prestations ayant valeur économique ;
d) les droits de propriété intellectuelle,
commerciale et industrielle tels que les droits d'auteur, les brevets
d'invention, les licences, les marques déposées, les
modèles et maquettes industrielles, les procédés
techniques, le savoir faire, les noms déposés et la
clientèle ;
e) les concessions accordées par la loi ou en vertu
d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la
culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles, y compris
celles qui se situent dans la zone maritime des Parties contractantes.
Il est entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir
été investis conformément à la législation
de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de
laquelle l'investissement est effectué, avant ou après
l'entrée en vigueur du présent accord.
Aucune modification de la forme d'investissement des avoirs
n'affecte leur qualification d'investissement, à condition que cette
modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie
contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle
l'investissement est réalisé.
2. Le terme d' « investisseur » désigne :
a) Les nationaux, c'est-à-dire les personnes physiques
possédant la nationalité de l'une des parties contractantes.
b) Toute personne morale constituée sur le territoire
de l'une des Parties contractantes, conformément à la
législation de celle-ci et y possédant son siège social,
ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de
l'une des Parties contractantes, ou par des personnes morales possédant
leur siège social sur le territoire de l'une des Parties contractantes
et constituées conformément à la législation de
celle-ci.
Sont notamment considérées comme des personnes
morales au sens du présent article les sociétés, d'une
part, et les organisations à but non lucratif dotées de la
personnalité juridique d'autre part.
3. Le terme de "revenus" désigne toutes les sommes
produites par un investissement, telles que bénéfices, redevances
ou intérêts, durant une période donnée.
Les revenus de l'investissement et, en cas de
réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent
de la même protection que l'investissement.
4. Le présent accord s'applique au territoire de
chacune des Parties contractantes ainsi qu'à la zone maritime de chacune
des Parties contractantes, ci-après définie comme la zone
économique et le plateau continental qui s'étendent
au-delà de la limite des eaux territoriales de chacune des Parties
contractantes et sur lesquels elles ont, en conformité avec le Droit
international, des droits souverains et une juridiction aux fins de
prospection, d'exploitation et de préservation des ressources
naturelles.
5. Aucune disposition du présent Accord ne sera
interprétée comme empêchant l'une des Parties contractantes
de prendre toute disposition visant à régir les investissements
réalisés par des investisseurs étrangers et les conditions
d'activités desdits investisseurs, dans le cadre de mesures
destinées à préserver et à encourager la
diversité culturelle et linguistique.
ARTICLE 2
Champ de l'accord
Pour l'application du présent Accord, il est entendu
que les Parties contractantes sont responsables des actions ou omissions de
leurs collectivités publiques, et notamment de leurs Etats
fédérés, régions, collectivités locales ou
de toute autre entité sur lesquels la Partie contractante exerce une
tutelle, la représentation ou la responsabilité de ses relations
internationales ou sa souveraineté.
ARTICLE 3
Encouragement et admission des investissements
Chacune des Parties contractantes encourage et admet, dans
le cadre de sa législation et des dispositions du
présent accord, les investissements effectués par les
investisseurs de l'autre Partie sur son territoire et dans sa zone maritime.
ARTICLE 4
Traitement juste et équitable
Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer,
sur son territoire et dans sa zone maritime, un traitement juste et
équitable, conformément aux principes du Droit international, aux
investissements des investisseurs de l'autre Partie et à faire en sorte
que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en
fait. En particulier, bien que non exclusivement, sont
considérées comme des entraves de droit ou de fait au traitement
juste et équitable, toute restriction à l'achat et au transport
de matières premières et de matières auxiliaires,
d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et
d'exploitation de tout genre, toute entrave à la vente et au transport
des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger,
ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue.
Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans
le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et
d'autorisation de séjour, de travail, et de circulation introduites par
des nationaux d'une Partie contractante, au titre d'un investissement
réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre
Partie contractante.
ARTICLE 5
Traitement national et traitement de la Nation la plus
favorisée Chaque Partie contractante applique, sur son territoire et
dans sa zone maritime, aux investisseurs de l'autre Partie, en ce qui concerne
leurs investissements et activités liées à ces
investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé
à ses investisseurs, ou le traitement accordé aux investisseurs
de la Nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. A ce
titre, les nationaux autorisés à travailler sur le territoire et
dans la zone maritime de l'une des Parties contractantes doivent pouvoir
bénéficier des facilités matérielles
appropriées pour l'exercice de leurs activités
professionnelles.
Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux
privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un
Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une
zone de libre échange, une union douanière, un marché
commun ou toute autre forme d'organisation économique
régionale.
Les dispositions de cet Article ne s'appliquent pas aux
questions fiscales.
ARTICLE 6
Dépossession et indemnisation
1. Les investissements effectués par des investisseurs
de l'une ou l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le
territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, d'une
protection et d'une sécurité pleines et entières.
2. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures
d'expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l'effet est
de déposséder, directement ou indirectement, les investisseurs de
l'autre Partie des investissements leur appartenant, sur leur territoire et
dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique et
à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires, ni contraires
à un engagement particulier.
Toutes les mesures de dépossession qui pourraient
être prises doivent donner lieu au paiement d'une indemnité
prompte et adéquate dont le montant, égal à la valeur
réelle des investissements concernés, doit être
évalué par rapport à une situation économique
normale et antérieure à toute menace de dépossession.
Cette indemnité, son montant et ses modalités de
versement sont fixés au plus tard à la date de la
dépossession. Cette indemnité est effectivement
réalisable, versée sans retard et librement transférable.
Elle produit, jusqu'à la date de versement, des intérêts
calculés au taux d'intérêt de marché
approprié.
3. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont
les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à
tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence
national ou révolte survenu sur le territoire ou dans la zone maritime
de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de
cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui
accordé à ses propres investisseurs ou à ceux de la Nation
la plus favorisée.
ARTICLE 7
Libre transfert
Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans la zone
maritime de laquelle des investissements ont été effectués
par des investisseurs de l'autre Partie contractante, accorde à ces
investisseurs le libre transfert :
a) des intérêts, dividendes,
bénéfices et autres revenus courants ;
b) des redevances découlant des droits incorporels
désignés au paragraphe 1, lettres d) et e) de l'Article 1 ;
c) des versements effectués pour le remboursement des
emprunts régulièrement contractés ;
d) du produit de la cession ou de la liquidation totale ou
partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi
;
e) des indemnités de dépossession ou de perte
prévues à l'Article 6, paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont
été autorisés à travailler sur le territoire ou
dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, au titre d'un
investissement agréé, sont également autorisés
à transférer dans leur pays d'origine une quotité
appropriée de leur rémunération.
Les transferts visés aux paragraphes
précédents sont effectués sans retard au taux de change
normal officiellement applicable à la date du transfert.
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les
mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers
causent ou menacent de causer un déséquilibre grave pour la
balance des paiements, chacune des Parties contractantes peut temporairement
appliquer des mesures de sauvegarde relatives aux transferts, pour autant que
ces mesures soient strictement nécessaires, appliquées sur une
base équitable, non-discriminatoire et de bonne foi et qu'elles
n'excèdent pas une période de six mois. Les dispositions des
alinéas précédents du présent article, ne
s`opposent pas à l`exercice de bonne foi, par une Partie contractante,
de ses obligations internationales ainsi que de ses droits et obligations au
titre de sa participation ou des son association à une zone de libre
échange, une union douanière, un marché commun, une union
économique et monétaire ou toute autre forme de
coopération ou d`intégration régionale.
ARTICLE 8
Règlement des différends entre un investisseur
et une Partie contractante
Tout différend relatif aux investissements entre l'une
des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante est
réglé à l'amiable entre les deux parties
concernées.
Si un tel différend n'a pas pu être
réglé dans un délai de six mois à partir du moment
où il a été soulevé par l'une ou l'autre des
parties au différend, il est soumis à la demande de l'une ou
l'autre de ces parties à l'arbitrage du Centre international pour le
règlement des différends relatifs aux investissements
(C.I.R.D.I.), créé par la Convention pour le règlement des
différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants
d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965.
Dans le cas où le différend est de nature
à engager la responsabilité pour les actions ou omissions de
collectivités publiques ou d'organismes dépendants de l'une des
deux Parties contractantes, au sens de l'article 2 du présent accord,
ladite collectivité publique ou ledit organisme sont tenus de donner
leur consentement de manière inconditionnelle au recours à
l'arbitrage du Centre international pour le règlement des
différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I.), au sens de
l'article 25 de la Convention pour le règlement des différends
relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats,
signée à Washington le 18 mars 1965.
ARTICLE 9
Garantie et subrogation
1. Dans la mesure où la réglementation de l'une
des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements
effectués à l'étranger, celle-ci peut être
accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des
investissements effectués par des investisseurs de cette Partie sur le
territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie.
2. Les investissements des investisseurs de l'une des Parties
contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie ne
pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus
que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette
dernière Partie.
3. Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie
donnée pour un investissement réalisé sur le territoire ou
dans la zone maritime de l'autre Partie, effectue des versements à l'un
de ses investisseurs, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et
actions de cet investisseur.
4. Lesdits versements n'affectent pas les droits du
bénéficiaire de la garantie à recourir au C.I.R.D.I. ou
à poursuivre les actions introduites devant lui jusqu'à
l'aboutissement de la procédure.
ARTICLE 10
Engagement spécifique
Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement
particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des
investisseurs de l'autre Partie contractante sont régis, sans
préjudice des dispositions du présent accord, par les termes de
cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus
favorables que celles qui sont prévues par le présent accord. Les
dispositions de l'article 8 du présent Accord s'appliquent même en
cas d'engagement spécifique prévoyant la renonciation à
l'arbitrage international ou désignant une instance arbitrale
différente de celle mentionnée à l'article 8 du
présent Accord.
ARTICLE 11
Règlement des différends entre Parties
contractantes
1. Les différends relatifs à
l'interprétation ou à l'application du présent accord,
doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique.
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2. Si dans un délai de six mois à partir du
moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des
Parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il
est soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante,
à un tribunal d'arbitrage.
3. Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas
particulier de la manière suivante : chaque Partie contractante
désigne un membre, et les deux membres désignent, d'un commun
accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé Président
du tribunal par les deux Parties contractantes.
Tous les membres doivent être nommés dans un
délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des
Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son
intention de soumettre le différend à arbitrage.
4. Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus
n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie
contractante, en l'absence de tout autre accord, invite le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations-Unies à
procéder aux désignations nécessaires. Si le
Secrétaire général est ressortissant de l'une ou l'autre
Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché
d'exercer cette fonction, le Secrétaire général adjoint le
plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des
Parties contractantes procède aux désignations
nécessaires.
5. Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à
la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et
exécutoires de plein droit pour les Parties contractantes.
Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il
interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre Partie
contractante.
A moins que le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de
circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale,
y compris les vacations des arbitres, sont répartis également
entre les Parties Contractantes.
ARTICLE 12
Entrée en vigueur et durée
Chacune des Parties notifiera à l'autre
l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée
en vigueur du présent accord, qui prendra effet un mois après le
jour de la réception de la dernière notification.
L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans.
Il restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des
Parties ne le dénonce par la voie diplomatique avec préavis d'un
an.
A l'expiration de la période de validité du
présent accord, les investissements effectués pendant qu'il
était en vigueur continueront de bénéficier de la
protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire
de vingt ans.
En foi de quoi, les représentants soussignés,
dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont
signé le présent Accord. Signé à [ville (PAYS)] le
[date mois année] en deux originaux, chacun en langue française
et en langue , les deux textes faisant également foi [en deux
originaux en langue française]
Pour le gouvernement de République française
Pour le gouvernement de la République
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