Etude comparative sur les luttes sectorielles en France et au Cameroun. Cas des déchets( Télécharger le fichier original )par Joseph BIKECK Université de Limoges - Master 2 en droit international et comparé de l'environnement 2013 |
§.2 : La prévention, la valorisation et l'élimination finale des déchetsI- La préventionLa prévention se définit comme une action destinée à éviter la survenance d'une chose malheureuse. Sur le plan environnemental, elle consiste à empêcher la survenance d'atteintes à l'environnement par des mesures appropriées dites préventives avant l'élaboration d'un plan ou la réalisation d'un ouvrage ou d'une activité31(*).Ce principe fera l'objet d'une consécration sur la scène internationale à travers la Déclaration de Rio selon les termes suivants: «Afin de parvenir à un développement durable et à une meilleure qualité de vie pour tous les peuples, les Etats devraient réduire et éliminer les modes de production et de consommation non viables et promouvoir des politiques démographiques appropriées » (principe 8).32(*) En matière de gestion de déchets, Il s'agit d'adopter et de mettre en application des mesures qui visent à réduire les déchets à la source. La prévention intervient ici dans un cadre préventif par opposition à une attitude curative qui consiste à guérir un mal qui pouvait pourtant être évité. Le législateur français a consacré la prévention au Chapitre Ier, Titre IV du Code de l'environnement. Quant au législateur camerounais, il l'a fait, à l'article 9(b) de la Loi-cadre.33(*) Les mêmes mesures en matière préventive sont appliquées dans les deux systèmes juridiques : D'une part, tandis que le législateur français affiche de façon claire la priorité qu'il accorde à la prévention dans la Loi No 92-646 du 13 Juillet 1992 relative à l'élimination des déchets modifiant la Loi No 92-633 du 15 Juillet197534(*), le législateur camerounais, lui, érige la prévention en principe fondamental de l'environnement dans l'ordonnancement juridique interne.35(*) D'autre part, il y a l'évitement par anticipation au Cameroun et en France ; C'est ainsi que l'obligation est faite aux producteurs dans ces deux pays d'utiliser les « meilleures techniques » lors de la conception, la production et la distribution de leurs produits, afin de réduire ou de prévenir la production des déchets (article 9(b) Loi-cadre36(*) et l'article L110-1-II-2o du C. env. française37(*)). Dans un tel contexte, le développement de l'éco-conception est à encourager (utiliser par exemple dans la conception, des ressources moins polluantes telles que l'eau et l'énergie). Ces deux démonstrations montrent les traits de similitude, qui existent entre les droits camerounais et français pour ce qui est de la prévention des déchets. Si la prévention tend dans certains cas à réduire la production des déchets, que fait-on de ceux dont la production n'a pas pu être évitée ? Ceux-ci sont traités et introduits dans le circuit de consommation afin d'être utilisés : c'est la valorisation. * 31 Michel PRIEUR, cours n°5, Master DICE, tronc commun, les principes généraux du droit de l'environnement, Université de Limoges, Faculté de droit et des sciences économiques, 2012-2013, p. 21 * 32 Michel PRIEUR et Stéphane DOUMBE-BILLÉ, Recueil francophone des traités et textes internationaux en droit de l'environnement, Bruylant, Aupelf-Uref, Bruxelles, 2011. * 33 Loi-cadre, op. cit. * 34 Cf article 1er I-1o «de prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits» * 35 Cf. article 9(b) Loi-cadre, op. cit. * 36 Op. cit. * 37« Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ; » |
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