WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'impact du non respect de la réglementation des prix sur les droits des consommateurs en droit de la concurrence en RDC. Cas des compagnies aériennes HBA et CAA

( Télécharger le fichier original )
par Serge BALOLEBWAMI NGWASI
Université de Goma ( UNIGOM ) - licence en droit économique et social 2009
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B. Les marques

1. Généralités sur les marques

Le marque est un signe qui permet de distinguer les produits ou les services d'une entreprise et attirer la clientèle.

L'opposition de marque est une pratique très ancienne qui a pris une importance croissante dans la vie moderne en raison de la diffusion des produits et de la publicité par la presse l'affiche, la radio diffusion, la télévision, l'Internet.

Certaines marques sont célèbres et ont une grande valeur.

Le droit de commerçant sur les marques dont il a été reconnu en droit congolais par l'ordonnance législative N°41/63 du 24/02/1950 qui cite parmi les actes de concurrence le fait « d'opposer sur les produits naturels ou fabriqués détenus ou transformés en vue de la vente ou mis en vente ou sur les emballages de ces produits, une marque de fabrication ou de commerce , ou nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire que les produits ont une origine et provenance » cet art 2, point 4 de l'ordonnance précitée est la base de la protection du droit de marques.

L'art 121 alinéa 3 du code pénal congolais livre II vient renforcer la protection de marques.

La lecture de cette disposition relève qu'en droit congolais, il n'existe que deux sortes de marques qui doivent être protégée. Il s'agit de la marque de commerce et celle de fabrique.

En droit français par contre, outre ces deux, il existe aussi la marque de services et les marques collectives.

La marque de fabrique est celle opposée par l'industrie sur ses produits alors que la marque de commerce est celle opposée par une entreprise commerciale sur ses produits.

Quant à la marque de service, elle identifie et protège, non pas une marchandise mais une prestation de service.

2. Signes susceptibles de constituer la marque

La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. Tout signe visuel ou auditif peut constituer une marque à condition qu'il soit distinctif et qu'il soit susceptible d'être écrit ou dessiné.

a. Les dénominations

Les dénominations sont comprises ici sous toutes les formes : mots, assemblage de mouvements, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettre, greffe, style.

Le nom patronymique peut être protégé comme marque sans aucune présentation particulière. Il en est de même pour le pseudonyme. Le dépôt d'un nom patronymique à titre de marque n'empêche pas un homonyme de faire usage de son nom à condition qu'il soit de « bonne fois », formule qui tend principalement, semble t-il à faire échec à l'intervention d'un prête-nom ou un dépôt tendant à restreindre l'usage du nom patronymique ; en outre, si cette utilisation porte atteinte aux droits du titulaire d'une marque enregistrée, celui-ci peut demander qu'elle soit interdite. 66(*)

Le nom géographique, qui était admis par jurisprudence française reste soumis aux restriction dégagées précédemment : il n'est pas possible d'adopter comme marque, ou signe qui constitue une appellation d'origine ou une indication d'origine ou de provenance qui serait susceptible de tromper le public sur son origine du produit.

En revanche, le dépôt d'un nom géographique peut être admis lorsque ce nom n'évoque aucune qualité particulière et peut être qualifié de neutre, alors qu'il n'en résulte pour le consommateur aucune tromperie sur la qualité du produit mis à sa disposition. 67(*)

b. les signes sonores

Peuvent être déposés comme marques les signes sonores.

Tels que sont phrases musicales, puisqu'ils susceptibles de représentation graphique. Ainsi en est-il de l'indication d'une émission radiophonique.

c. signes figuratifs

Un troisième groupe comprend les signes figuratifs (marques figuratives) tels que : dessin, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse : les formes notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service. La partie fugurative d'une marque complète est protégeable en elle même dès lors qu'elle en est détachable, c'est-à-dire assure une fonction distinctive de la marque.

Un dessin qui ne pouvait être protégé comme dessin ou modèle en raison du défaut d'originalité peut être comme marque : ainsi le dessin sur un produit d'un animal ou d'un monument. S'il s'agit d'un flacon ou d'un emballage, il faut qu'il soit caractéristique. 68(*)

3. caractères de la marque

Pour constituer une marque valable, le signe choisi doit être distinctif, disponible, ne pas être déceptif ni contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

- caractère distinctif

Les signes énumérés dans les lignes précédentes peuvent être utilisés comme marques, s'ils ont un caractère distinctif. Ce caractère s'apprécie à l'égard des produits ou services que le signe doit désigner ; on conçoit q'un signe soit distinctif pour un certain produit et ne le soit pas pour un autre.

Le caractère distinctif peut être acquis par l'usage.

Ceci nous permet de dire qu'un signe qui, à l'origine n'est pas distinctif peut le devenir du fait de la notoriété acquise par les produits qu'i désigne. L'hypothèse inverse d'une marque distinctive perdant ce caractère par l'usage et convenable.

d. l'action en concurrence déloyale

Il faut s'interroger sur le fondement d'une telle action avant de voir comment elle est exercée.

1. le fondement de l'action en concurrence déloyale.

Le fondement que lui assigne traditionnellement la jurisprudence est l'art 1382 du code civil français : c'est une action en responsabilité civil pour faute.

Néanmoins, ce fondement s'avère à des nombreux égards, inadapté au rôle que l'on veut faire jouer à cette action.

Tout d'abord, la faute résulte d'agissements contraires aux usages commerciaux. L'intention de nuire au concurrent n'est requiert pas la constatation d'un élément intentionnel (V. par ex.com.3/10/1978, CP1978 pan.448 ; com.6/05/1986 (deux arrêts D 1987 som.339).

Par exemple, en matière d'imitation de nom commercial, celui qui utilise sans droit le nom d'autrui sera condamné pour concurrence déloyale, même s'il prouve qu'il ignorait totalement l'existence d'une utilisation antérieur de ce nom par autrui.

La seule chose que le demandeur aura donc à établir est l' antériorité d'usage du nom en cause.

Le préjudice, en suite, consiste dans la perte de clientèle subie par la victime, il est évidemment très difficile pour les « grandes surfaces » certains tribunaux ont pu relever que le préjudice des autres commerçants étant établi, tandis que d'autres juridictions l'ont nié (V.engers, 13/07/1988, Rennes, 28/09/1988 et Montpellier 2/07/1987, préc.)

Dans la clientèle, on répare alors le préjudice « moral » consistant en « l'affaiblissement » de la marque ou du nom commercial objet de parasitisme. A supposer même que la baisse du chiffre d'affaire de la victime de la concurrence déloyale soit établie, il faudrait encore prouver le lien de causalité entre la faute et le préjudice : tache délicate, car la chute du volume de ventes peut très bien prévenir, au moins pour partie, d'autres causes, les tribunaux ont tendance à présumer le lien de causalité lorsque la concurrence déloyale et la baisse de chiffre d'affaire sont établies.

Par ailleurs, on peut déceler une certaine tendance à augmenter le montant des dommages-intérêts lorsque la faute est particulièrement grave, par exemple si l'intention de nuire apparaît avec évidence.

Aussi certains auteurs ajoutent - ils à l'action en concurrence déloyale un autre fondement : il s'agirait d'une action réelle en protection du fonds de commerce (En ce sens, Robblot N°462 et 463), ou encore d'une action disciplinaire sanctionnant le non respect des usages de la profession (V.Haouin et Pédamon, N°346 ; chapaud, « les sources du droit de la concurrence au regard du droit commercial et des autres branches du droit applicable en France « Melanges Houin, p 65).

Il faut bien reconnaître que l'incertitude relative au fondement de l'action, jointe à la flexibilité des usages commerciaux, crée une certaine impression de malaise en ce domaine (V. les critiques de MM. Du Pontavice et Dupichot, N°183)

2. L'exercice de l'action en concurrence déloyale

L'action peut être interdite soit par le commerçant victime, soit par un syndicat professionnel. L'action syndicale est même plus largement ouverte, en un sens car il faut et il suffit que les agissements déloyaux aient causés un préjudice aux intérêts matériels et moraux de la profession ; le problème de la preuve de la baisse du chiffre d'affaire est donc élude (V.Montpelleir, 23/03/1989, GP 1989, 2ème sem., p 571) 69(*)

Par contre, à défaut de texte l'autorisant en ce domaine, l'action des associations de consommateurs est impossible.

L'action est portée devant le tribunal compétent en vertu des règles de droit commun (le plus souvent, le tribunal du commerce)

Elle peut aboutir à des triples résultat :

- la cessation des agissements déloyaux, généralement sous astreintes. Le tribunal pourra ordonner la suppression d'une dénomination illicite, la saisie d'objets imités, etc.

Dans les cas d'homonymie, le tribunal ordonne parfois des mesures propres à établir la distinction entre les entreprises : par ex, l'addition d'un prénom, ou de la mention « nouvelle maison X » 70(*)

- une condamnation à des dommages intérêts. Leur montant sera évalué selon les circonstances de la clause et pour même être réduit au franc symbolique.

- La publication du jugement des condamnations aux frais du concurrent déloyal

* 66Comp.cass.28/07/1971, RTDCom, 1979, 85, obs.CHAVANE cité par Ripert G Robblot R, op.cit, p533

* 67 Cass.comp.24/10/2000.PIBD, 2001, 3, 33 cité par Ripert G et Robblot R, op.cit., p 533

* 68 Cass.comp.10/02/1960, Bull Civ , 3 N°63 cité idem.

* 69 François Dekeuver-Defossez, op.cit, p 444

* 70 ibidem

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand