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L'impact du non respect de la réglementation des prix sur les droits des consommateurs en droit de la concurrence en RDC. Cas des compagnies aériennes HBA et CAA

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par Serge BALOLEBWAMI NGWASI
Université de Goma ( UNIGOM ) - licence en droit économique et social 2009
  

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B. La concurrence déloyale sur la personne du commerçant

La personne du commerçant elle-même peut être un objet de concurrence déloyale. Cette concurrence déloyale peut être soit sur la personne du commerçant, soit sur l'entreprise, soit encore sur son personnel.

1. La concurrence déloyale sur le commerçant, personne physique ou morale.

La confusion constitue l'aboutissement d'un acte de concurrence déloyale sur le commerçant, personne physique ou morale. Cette confusion est fréquemment créée par l'imitation des signes de ralliement de la clientèle de celle-ci pour capter la clientèle de son concurrent ou opérateur va imiter les signes distinctifs de l'entreprise de telle manière que le consommateur soit successible de se méprendre sur l'identité de celui à qui il s'adresse. Les signes sont notamment le nom commercial, ou la dénomination sociale et l'enseigne.

Toute fois, les signes ne sont pas les seuls éléments attractifs de clientèle. La publicité tend également à retirer l'attention d'une clientèle ciblée. Ainsi l'entreprise cherche à se distinguer par sa représentation. Extérieure, celle-ci peut être déterminante par le client qui, en cas d'imitation, risque de confondre les commerçants.

Dans ce point, il sera question de parler brièvement de l'enseigne du nom commercial et de la publicité.

a. L'enseigne

L'enseigne a une grande importance pour le ralliement de la clientèle, celui qui individualise ainsi son établissement doit le faire en visant une dénomination ou une emblème qui n'indique pas seulement le genre du commerce.

La dénomination doit être spéciale et non générique. Dans ces limites, la priorité de l'emploi assure au commerçant le droit d'empêcher un autre commerçant de se servir de la même enseigne pour un commerce similaire.

Il y a concurrence que si l'utilisation de l'enseigne crée une confusion du public entre deux établissements de même genre s'adressant aux mêmes clients.

Les ressemblances doivent être suffisantes, lorsqu'il n'y a pas reproduction pure et simple, pour entraîner une confusion dans l'esprit du client d'une attention moyenne. 61(*)

Par ailleurs, l'imitation d'une enseigne  d'une exceptionnelle notoriété peut être sanctionné lorsqu'il y a simple risque de confusion, l'action en concurrence déloyale ayant alors pour objet de sanctionner l'agissement parasitaire en dehors de toues clientèles commune.

b. Le nom commercial

Le nom commercial est l'appellation sous laquelle une personne physique ou morale exerce son activité commerciale. La question de la protection du nom commercial pose les paramètres comparables à ceux de la protection de la marque.

Le nom commercial est l'appellation sous laquelle une personne physique ou morale exerce son activité commerciale, alors que la marque désigne l'origine du produit ou du service. Mais, l'un et l'autre sont des signes distinctifs contribuant au ralliement de la clientèle du commerçant. Leur protection est cependant assurée selon deux techniques distinctes, l'action en contrefaçon, instituée pour la marque n'a pas d'équivalent pour le nom commercial.

Les atteintes au droit de propriété du nom commercial sont réglées selon les règles communes de responsabilité civile qui fondent l'action en concurrence déloyale.

Une entreprise peut librement choisir la dénomination de fantaisie qui l'individualise, dès lors qu'elle ne porte pas atteinte aux droits acquis par une autre personne. Le droit sur le nom commercial s'acquiert par son usage public, et si l'usage cesse, le droit se perd 62(*)

En outre, la protection est conditionnée par l'originalité de la domination dans le secteur économique considérée. Lorsqu'une dénomination est composée de plusieurs mots, l'on d'eux peut, à titre isolé, être protégé s'il est distinctif en lui même, c'est-à-dire revêt, en égard à l'activité concernée, un caractère essentiel et arbitraire, distinctif et nouveau qui suffit à distinguer l'entreprise aux yeux du public.

Celui qui usurpe ou imite le nom commercial, et qui crée un risque de confusion entre les clientèles communes d'entreprises exerçant une activité similaire commet un acte de concurrence déloyale. Ainsi, l'identité de dénomination n'est pas en elle même sanctionné par la jurisprudence. Mais que l'imitation voit volontaire ou inconsciente, l'usurpation d'un nom commercial est déloyale dès lors qu'il existe un risque de confusion.

La situation est particulière lorsque le concurrent porte le même nom patronymique. Toute personne a en effet, la liberté d'utiliser son patronymique à titre de signes distinctifs dans son activité économique notamment à titre de nom commercial ou de dénomination sociale. Il bénéficie de ce droit d'usage malgré le dépôt antérieur d'une marque, dès lors que cet usage est réel et personnel. Tel est le cas lorsque le titulaire du nom dirige et contrôle la société, à la quelle il apporte son nom.

Cet usage doit être en outre exclusif de toute friande (convention de prête-nom par exemple) et ne pas entraîner la confusion dans l'esprit de la clientèle avec un homonyme notoire qui utilise déjà ce nom dans les activités semblables ou similaire.

En particulier, aucune confusion n'est possible, lorsque l'homonyme, membre de la même famille que le titulaire d'une marque déposée, fait précédé son patronyme de son prénom. 63(*)

En revanche, l'utilisation ostensible par une société du nom de son directeur commercial, auquel il a été interdit de faire usage de son patronyme à des fins commerciaux, est constitutive de concurrence déloyale, car elle est manifestement destinée, en profitant de la renommée de l'homonyme, à détourner à son profit de la clientèle en lui faisant croire qu'elle s'adresse à un magasin du même groupe.

L'homonymie soulève également la question du droit d'une personne physique de s'opposer à l'usage par un commerçant d'un nom commercial dans lequel figure son propre nom ou certains éléments de celui-ci.

Notons que, l'examen de la jurisprudence relève que seules les atteintes délibérées aux noms jouissant d'une certaine renommée font obstacles à l'approximation à des fin commerciales. 64(*)

c. La publicité

Dans la mesure où elle vise à retenir l'attention de la clientèle, la publicité constitue un élément attractif de celle-ci.

L'imitation, source de confusion porte en règle générale sur le slogan publicitaire. Toute fois, l'idée publicitaire n'est pas en principe susceptible d'approximation.

Dès lors, la reprise d'un slogan publicitaire n'est un acte de concurrence déloyale que s'il y a confusion ou risque de confusion et faute de concurrent.

En outre, l'imitation fautive suppose une originalité certaine de l'idée publicitaire.

Lorsque les ressemblances entre les slogans publicitaires sont dictées par l'adoption du même procédé promotionnel et par des éléments et formules nécessaires à sa description, il n'y a pas de confusion on risque confusion. 65(*)

* 61 VANDEN BROUQUE, « des moyens de commerçants et concurrence déloyale », thèse, Dijon, Paris 1899.

* 62 Paris, 29/10/1990, D, 1992, somm. , 177, obs., BOUSQUET ET BUGEZA cité par Ripert G et Robblot R, op.cit, p 609

* 63POLLAND-DULIAN, « l'utilisation du nom patronymique comme nom commercial », JCP, 1992, 1,3613

* 64 Paris, 24/01/1962, Luyines, JCP, 1962, 2, 15595 cité par Ripert G et Robblot, op.cit, p611

* 65 Versailles, 24/11/1994, D, 1995, Somm, 262, ObSSERRA cité par idem.

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