CHAPITRE I : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA
DEREGLEMENTATION DES PRIX
Si la libéralisation des prix trouve sa traduction dans
la déréglementation des prix, ce processus à son tour se
fonde sur des moyens de droit qui la consacrent dans l'ordre juridique
national. Tout ordre juridique étant composé de normes d'origine
externe et interne, les fondements de la déréglementation des
prix épousent cette dichotomie. Aussi distingue-t-on les fondements
juridiques externes (Section I) des fondements juridiques internes (Section II)
de la déréglementation des prix au Cameroun. Les premiers issus
de l'ordre international sont dans la plupart indirects et implicites,
c'est-à-dire déduit de leur compatibilité avec l'objectif
de déréglementation ; tandis que les seconds tirés de
l'ordonnancement juridique national, sont directs et explicites,
c'est-à-dire consacrant plus concrètement ladite
déréglementation.
SECTION I : LES FONDEMENTS JURIDIQUES EXTERNES
Les fondements juridiques externes varient selon qu'ils sont
considérés à l'échelle internationale (Paragraphe
I) ou à l'échelle communautaire, c'est-à-dire
régionale et sous-régionale (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LES FONDEMENTS INTERNATIONAUX
La déréglementation des prix est une
conséquence de l'adhésion du Cameroun aux règles de
l'Organisation Mondiale du Commerce45 (A) et une résultante
de sa soumission aux prescriptions des programmes d'ajustement structurel
engagés dans le cadre de la coopération financière
internationale (B).
45 L'article 15 de la loi n° 2002/004 du 19
avril 2002 portant Charte des investissements en République du Cameroun
affirme clairement l'adhésion du Cameroun au système
multilatéral des échanges de l'Organisation Mondiale du
Commerce.
25
A. LA DEREGLEMENTATION DES PRIX DANS LE SYSTEME NORMATIF
DE L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
En sa qualité de membre fondateur de l'Organisation
Mondiale du Commerce46, le Cameroun intègre les règles
et objectifs du système multilatéral GATT-OMC. Il intègre
ainsi les visées libre-échangistes de l'organisation et
prône de fait l'éradication de toute forme d'entrave et de
protectionnisme dans les échanges commerciaux. Cette ouverture doit
à la libéralisation des économies en vue de la
réalisation finale d'une globalisation financière et d'une
mondialisation des économies aux conséquences humanitaires
parfois désastreuses47. De ce fait, le Cameroun est astreint
au respect des règles de ladite organisation, et notamment pour ce qui
est de son système normatif. Ledit système fonde en effet la
déréglementation des prix au regard des principes libéraux
dégagés de ses accords relatifs aussi bien au commerce qu'aux
investissements.
1. Les principes dégagés des accords de
l'Organisation Mondiale du Commerce relatifs au commerce
Le droit substantiel de l'Organisation Mondiale du
Commerce48 se compose essentiellement du GATT49 de 1994
qui a travaillé à améliorer celui de 1947, qu'il a
d'ailleurs intégré50. Cet instrument regroupe des
accords multilatéraux et spécifiques, relatifs au commerce des
marchandises, mais aussi des services, de même qu'un nombre assez
impressionnant d'autres instruments juridiques de natures diverses (accord
instituant l'Organisation Mondiale du Commerce, sur les barrières non
tarifaires, etc. ; Mémorandum, décisions, déclarations et
protocoles). Tout cet arsenal normatif vise la réalisation des
46 Le Cameroun est en effet membre de
l'Organisation Mondiale du Commerce depuis 1963. L'accord de Marrakech
instituant l'Organisation Mondiale du Commerce a été
ratifié par le décret n° 5/194 du 26 septembre 1995. La
législation en vigueur reconnaissant la primauté de cet accord
sur les lois, il a vocation à s'appliquer immédiatement. OMC,
Examen de politique commercial : Cameroun, 2001, p.22.
47 MADELEY (J), Le commerce de la faim, Jeune
Planète, Collection Mondiale pour une autre mondialisation, Paris, 2002,
259 p.
48 FLORY (T), L'OMC, droit institutionnel et substantiel,
Bruyant, Bruxelles, 1999, 248 p.
49 General Agreement of Tariff and Trade (Accord
général sur le commerce et les tarifs).
50 TOUSCOZ (J), « La réorganisation mondiale des
échanges : quelques aspects juridiques, rapport introductif » ,
pp.3-36 in La réorganisation mondiale des échanges,
société française pour le Droit international, Colloque de
Nice, ed. A. Pedone, Paris, 1996, 337 p.
26
objectifs et buts de l'organisation (depuis le GATT,
jusqu'à l'Organisation Mondiale du Commerce) ; à savoir assurer
la libéralisation du commerce international afin d'assurer la croissance
économique51. A cet effet, la déclaration de Marrakech
du 15 avril 1994 engageait les Etats à «
résister aux pressions protectionnistes de toutes natures (...) et
à ne plus prendre des mesures commerciales qui amoindriraient les
résultats des négociations du cycle de l'Uruguay ou leur mise en
oeuvre, ou qui leur serait contraire »52. Aussi
se sont-ils engagés à « oeuvrer en faveur d'une
plus grande cohérence au niveau mondial des pratiques menées dans
les domaines commercial, monétaire et financier
»53. D'où l'universalité de ses
règles dont la souplesse et l'application à
géométrie variable54 n'altère ni leur
uniformité, ni leur progressivité. Aussi, quels qu'en soient les
domaines, les membres de l'Organisation Mondiale du Commerce sont soumis au
respect de nombreux principes se dégageant de son cadre normatif.
Bernard GUILLOCHON55, Thiébaut FLORY et autres Pierre Michel
EISEMANN56 en tirent trois principes fondamentaux : le principe de
non discrimination, le principe de non restriction, et celui de la libre
concurrence.
Le principe de non-restriction renvoie à la
libéralisation des échanges. Il repose d'une part sur la
réduction (à défaut de leur suppression) des droits de
douane ; et d'autre part, sur la levée des obstacles non tarifaires au
commerce. Ainsi, la libéralisation des prix, à travers leur
déréglementation, relève plus de cette seconde exigence
plutôt que des problèmes liés aux droits de douane qui
n'entretiennent que des rapports lointains avec les prix. La
déréglementation des prix évite en effet que la politique
des prix ne constitue un obstacle non tarifaire au commerce ; et donc, une
mesure discriminatoire.
Le principe de non discrimination, quant à
lui, apparaît comme la clé de voûte du système
GATT-OMC. Ce principe prône en effet l'égalité de
traitement entre produits étrangers, et entre ces derniers et les
produits d'origine locale. Ce principe figure dans l'accord
général sur le commerce des marchandises et tous les autres
accords relatifs au
51 RAINELLI (M), L'Organisation Mondiale du Commerce, la
découverte, Repère, Paris 2002, pp.5 et suivantes. TOUSCOZ
(J), Colloque de Nice, Op. cit., p.5 et suivantes.
52 OMC, Les textes juridiques, Résultats des
Négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay,
Secrétariat de l'OMC,2003 ,555 P .
53 Idem.
54 FLORY (T), « Rapport général du colloque
de Nice »,Op cit, pp. 89-111, permet de considérer le droit de
l'Organisation Mondiale du Commerce comme étant à plusieurs
poids. En effet, un traitement différencier selon les catégories
de pays (PVD, pays transitoires) ; traitement différencier suivant
l'appartenance ou non à une même organisation d'intégration
économique régionale ou sous-régionale.
55 GUILLOCHON (B), Le protectionnisme, la découverte,
Repère, Paris 2001, 125p.
56 EISEMANN (P.M), « Le système normatif de
l'Organisation Mondiale du Commerce » in Colloque de Nice, Op. cit.,
pp.53-73.
27
commerce. Il repose respectivement sur la clause de la nation
la plus favorisée et la clause dite du traitement national.
La clause de la nation la plus favorisée
consacrée par l'article 2 du GATT de 1994 oblige le Cameroun
à accorder les mêmes faveurs à tous les autres membres de
l'Organisation Mondiale du Commerce que celles octroyées à un
autre considéré comme le plus favorisé. Il s'agit d'une
exigence d'égalité de traitement entre tout produit d'origine
étrangère tant pour ce qui est de l'accession au marché
que de la commercialisation sur ledit marché interne.
La clause du traitement national quant à elle,
consacrée par l'article 3 du GATT de 1994 et réceptionnée
dans la charte des investissements57, interdit toute discrimination
entre un produit importé et le même produit de fabrication locale.
C'est un égal traitement des produits étrangers et des produits
locaux à l'intérieur du territoire. Dans cette logique, la
fixation des prix minimum ou maximum à l'importation peut
apparaître comme une mesure discriminatoire au profit des produits
locaux.
Sur le plan de l'application de ces principes, il est
important de relever que le Cameroun bénéficie d'un certain
nombre de dérogations liées à sa situation
économique de pays en voie de développement. En tant que membre
de diverses organisations d'intégration économique,
régionale et sous-régionale, le Cameroun ne peut qu'avoir un
traitement différencié vis-à-vis des membres de ces
organisations.
Le troisième principe est celui de la libre
concurrence. Il traduit l'exigence de prévisibilité, de
concurrence et de loyauté dans les échanges commerciaux
internationaux. Il fonde à cet effet la prohibition de certains types de
subventions, l'interdiction du dumping, ainsi que la notification ou la
publication à l'Organisation Mondiale du Commerce des lois, textes et
règlements nationaux. Cette dernière exigence peut permettre en
effet d'éviter une réglementation par trop autoritaire ou rigide
des prix de nature à empêcher la réalisation ou la
multiplication des échanges. Par ailleurs, la politique des prix ne doit
aucunement constituer une pratique anti-concurrentielle revêtant par
exemple la forme d'obstacles non tarifaires, encore moins d'obstacles
techniques au commerce.
Concrètement, ces différents principes se
matérialisent par une libéralisation aussi bien des importations
que des exportations. A cet effet, le Cameroun a supprimé toutes les
licences, restrictions, contingentements et autres formes d'autorisation. Les
prix minimum à
57 Le principe de non discrimination est repris par
la Charte des investissements qui engage l'Etat à «
bannir toute forme de discrimination dans l'application du droit
». Article 8, alinéa 1, paragraphe 5.
28
l'exportation n'existent plus. Les procédures
préalables d'évaluation des prix qui pesaient sur certains
produits dits sensibles ont été éliminées. Toutes
choses allant dans le sens désiré par les accords pertinents de
l'Organisation Mondiale du Commerce en matière d'investissement.
2. Les accords pertinents de l'Organisation Mondiale du
Commerce relatifs à l'investissement
Les liens entre le commerce et l'investissement sont logiques
et pratiques. Ils s'étendent sur les prix et ont d'ailleurs
justifié la mise sur pied au sein de l'Organisation Mondiale du Commerce
d'un groupe de travail, lors de sa première conférence
ministérielle tenue à Singapour en 198658. Ce groupe
de travail qui a une mission de formation et d'information sur le lien entre
l'investissement et le commerce n'est qu'une instance de réflexion et de
consultation. Il témoigne au moins de l'importance desdits liens,
lesquels sont régis par nombre de dispositions de l'Organisation
Mondiale du Commerce malgré l'inexistence d'un ensemble distinct de
règles traitant de manière détaillée de la
question. Plusieurs accords présentent en effet un rapport étroit
avec l'investissement. Ceci s'explique d'une part par l'extension de
l'application du droit OMC sur les personnes et les biens ; et d'autre part par
l'importance croissante de l'investissement étranger dans
l'économie mondiale. Les principaux accords pertinents de l'Organisation
Mondiale du Commerce sur l'investissement sont à cet effet.
L'accord général sur le commerce des
services qui apparaît comme un accord portant sur le commerce et sur
l'investissement dans le secteur des services. A la différence des
accords bilatéraux, cet accord ne traite pas de la protection des
investissements étrangers. L'expropriation, l'indemnisation, les
conflits de rapatriement des bénéfices, autant que les
mécanismes d'arbitrage n'y figurent pas.
L'accord sur les mesures concernant les investissements et
liées au commerce, proscrit l'application de toute mesure de cette
nature, incompatible avec les article III (traitement national pour
marchandises importées) ou XI (prohibition des restrictions
58 KOULEN (M), « Disposition de l'Organisation Mondiale
du Commerce concernant l'investissement » in Société
française pour le Droit international, Un accord multilatéral
sur l'investissement : d'un forum de négociation à l'autre ?
Journée d'étude, ed. A. Pedone, pp.101-110.
29
quantitatives à l'importation). Le défaut de cet
accord est cependant de ne viser que les mesures affectant le commerce des
marchandises, en omettant celles affectant le commerce des services. Aussi Mark
KOULEN conclut-il que « l'accord sur les mesures concernant
les investissements et lié au commerce n'est pas un accord sur
l'investissement à proprement parlé
»59.
La définition du terme
«investissement» dans la plupart des accords internationaux
y relatifs englobe la propriété intellectuelle. L'accord sur
les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touche au
commerce, peut être considéré comme fondant le
libre-échange à travers la promotion de l'investissement.
En dehors de ces différents accords relatifs aux
investissements dans le cadre de l'Organisation Mondiale du Commerce, nombre
d'accords bilatéraux sur l'investissement existent entre les Etats qui
sont favorables à une politique libérale des prix ; malgré
le fait que leur architecture normative et institutionnelle paraît
désincitative de tout investissement direct et étranger.
Finalement, en matière de commerce ou d'investissement,
les accords de l'Organisation Mondiale du Commerce fondent directement ou
indirectement la libéralisation des échanges ; et par extension
la déréglementation des prix. Sous cet angle, la
déréglementation des prix apparaît comme une expression, un
moyen, voire une condition pour la réalisation des objectifs de
l'Organisation Mondiale du Commerce. Elle participe par exemple à
l'élimination progressive des barrières non tarifaires comme la
forme la plus actuelle de protectionnisme. Ces accords ne vont pas à
contre courant de ceux conclus dans le cadre de toutes les autres organisations
plus ou moins compétentes en matière commerciale, en bonne place
desquelles figurent les organisations financières internationales qui,
à travers les programmes d'ajustement structurel, mettant en oeuvre
l'idéologie libérale.
B. LA DEREGLEMENTATION DES PRIX SUR LA BASE DE
L'AJUSTEMENT STRUCTUREL60
59 KOULEN (M), « Disposition de l'Organisation Mondiale
du Commerce concernant l'investissement » in Société
française pour le Droit international, Un accord multilatéral
sur l'investissement ...Op. cit., p.105.
60 Série de réformes de la politique
économique mise en oeuvre dans le cadre des pays en voie de
développement depuis les années 1980, sous l'égide des
bailleurs de fonds internationaux (principalement la Banque Mondiale et le Fond
Monétaire International), en vue de transformer leurs économies
à l'origine interventionnistes, voire dirigistes en économie de
marché.
30
Evoquer les programmes d'ajustement structurel parmi les
fondements juridiques de la déréglementation des prix revient
à reconnaître, au moins implicitement, leur juridicité.
Ceci paraît pourtant assez risqué en considération de moult
raisons qui militent en défaveur d'une telle initiative. Ce d'autant
plus qu'aucun instrument en relation avec l'ajustement structurel
n'évoque directement, ni expressément la politique des prix. Ces
derniers développements doivent cependant intégrer le fait que
l'ajustement structurel constitue d'abord un fondement théorique dont sa
non conventionalité ne consacrerait pas moins la politique de
déréglementation au regard des objectifs poursuivis.
1. L'ajustement structurel comme fondement
théorique des droits économiques61
Ceci est une théorie démontrée par le
Professeur Magloire ONDOA qui, au-delà de la question de la
juridicité de ces mesures de réforme de notre
économie62, dans le cadre de la résolution du
problème de la dette, et, au moyen d'une méthode scientifique
appropriée, à savoir la méthode ontologique, à
établit l'ajustement structurel comme le fondement nouveau des droits
africains d'après les indépendances. Le paradigme de l'ajustement
structurel a ainsi remplacé l'idéologie de la construction
nationale en vogue, au lendemain de l'accession à l'indépendance.
Cette dernière sous-tendait tout l'édifice normatif et
institutionnel de cette époque. Les conditionnalités des
programmes d'ajustement structurel apparaissent ainsi comme l'instrument de
cette réforme du substratum idéologique de nos ordres
juridiques en
sorte que soit opérée une libéralisation
aussi bien politique qu'économique, devant désormais guider
toute optique politique, économique et sociale. Une attitude des
bailleurs de fonds rendue possible du fait des réalités
socioéconomiques et de la dépendance financière des Pays
en Voie de Développement en rapport avec le problème de la dette
extérieure. Attitude taxée de néocolonialiste par
des africanistes avérés qui trouvent illégitime un tel
processus. Dénonçant une certaine illégitimité des
programmes d'ajustement structurel, ils accusent les bailleurs de fonds de
violation de la souveraineté des Etats africains soumis sans
véritable choix à ce processus.
61 Pour de plus profonds développements sur cette partie,
lire ONDOA (M), « Ajustement structurel... »Op. cit., pp. 75-118.
62 Les programmes d'ajustement structurel
apparaissent en effet comme une thérapie de choc endogène pour la
relève des économies africaines. Ils sont conçus sur la
base du principe libéraliste suivant lequel, moins l'Etat intervient
dans l'économie, mieux cela vaut ; et qu'à long terme, une
économie ne sera plus efficace et plus productive que si les forces du
marché y prédominent.
31
A ce propos, s'il est indéniable que la part de
responsabilité des bailleurs de fonds sur l'entretien de ladite dette
est avérée, il reste que l'engagement de ces derniers est louable
et relève simplement de ce qu'il conviendrait de qualifier
d'énorme charitas international, expression d'une
volonté affichée des bailleurs de fonds de sortir les pays
pauvres du sous-développement, en réveillant l'esprit de
responsabilité, d'initiative et de créativité des
africains. Le moyen pour y arriver demeure une pression insupportable, mais
demeure légitime. L'application de bonne foi des obligations
contractuelles de tous genres voudrait qu'une dette contractée soit
payée et que la parole donnée soit respectée. Sous ce
rapport, la conditionnalité étant issue d'une rencontre des
engagements des Etats africains et des bailleurs de fonds, consignée
conjointement dans un certain nombre d'instruments, apparaît comme la
clause des parties à un contrat, qui en devient forcément la loi.
Ces objectifs sont alors convertis en actes juridiques formels63.
2. L'ajustement structurel comme fondement
quasi-conventionnel
La quasi-conventionalité des accords découle de
ce qu'ils ne remplissent pas tout à fait les conditions d'une convention
internationale, malgré leur
«bilatéralité», pour emprunter le terme du
Professeur ONDOA64. Cependant, la présence de deux parties
concluant ensemble des engagements à respecter ne peut que s'apparenter
à la conclusion d'un contrat, avec tout ce que cela implique comme
obligation conventionnelle. La conventionalité économique dans ce
cadre ne peut qu'imposer au jurislateur national dans sa
multiformité, l'édiction des normes libérales
teintée de la pensée capitaliste d'ouverture du marché. A
cet effet, la déréglementation en général et donc
partant, celle des prix ne pouvait qu'être prescrite par les bailleurs de
fonds internationaux en matière économique et
commerciale65. Le recul de l'Etat de tout le secteur productif et
son confinement dans sa fonction de régulation de l'économie, ont
été ainsi érigés en objectifs
macroéconomiques à réaliser pour l'atteinte de
l'initiative en faveur des Pays pauvres très endettés (Initiative
PPTE).
63 ONDOA (M), « Ajustement structurel... » Op. cit.,
p.34.
64 En effet, les accords de confirmation sont
déniés de tout caractère conventionnel par la doctrine. En
ceci qu'ils ne sont ni enregistrés comme accords à l'Organisation
des Nations Unies, ni l'aboutissement d'un accord de volonté. Sauf
à considérer les formations simplifiée des traités
internationaux sur l'affaire internationale, ou encore que les échanges
des documents, malgré le poids économique d'une des partie, et la
position de faiblesse de l'autre, ne constituent bel et bien une manifestation
de volonté.
65 SCHULDER (G), S'unir, le défi de l'Afrique
centrale, L'HARMATHAN, Paris 1990, p.126. ONDOA (M) « Ajustement
structurel... » Op. cit., p.106.
32
La libéralisation en général de
l'économie deviendra l'objectif de la décennie 1990, objectif
ayant tôt fait d'être transformé en règle de
droit66, se traduisant par l'édiction cette année
là, de plusieurs dizaines de textes juridiques, libéralisant
nombre de secteurs et de domaines économiques67.Cette
Libéralisation économiques surveillée de près par
des missions de contrôles intermittents des institutions de Breton
woofers, du représentant résident et de la Commission Technique
de Suivi des programmes économiques (CTS) ne pouvait qu'aboutir à
un desserrement de l'étau réglementaire sur les prix.
Sur le plan international , la déréglementation
des prix tire ses origines des conventions internationales signées dans
le cadre de l'Organisation Mondiale du Commerce, mais également de
l'influence des bailleurs de fonds sur la conception, l'édiction et
l'application du droit, en matière notamment économique dans les
pays en voie de développement. Cette construction internationale de la
libéralisation se traduit également dans le cadre des
regroupements d'intégration économique et juridique, aussi bien
au niveau continental, qu'au niveau sous-régional.
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