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L'extension des procédures collectives d'appurement du passif aux dirigeants sociaux

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par Stéphan Assako Mebalé
Université de Yaoundé II Cameroun - DEA droit privé option droit des affaires 2005
  

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CONCLUSION GENERALE

156 - La présente étude a mis en évidence une double difficulté du législateur. D'abord celle de concevoir théoriquement une méthode appropriée pour atteindre un objectif. Ensuite, celle de définir une sanction proportionnelle et circonscrite dans ses effets. Le résultat étant le paradoxe des solutions auxquelles l'on est arrivé.

L'extension des procédures collectives aux dirigeants sociaux, résulte de la pensée selon laquelle le dirigeant social serait en fait le véritable responsable de la cessation des paiements de la société ou de son aggravation. En se dissimulant derrière le voile de la personnalité morale, afin d'utiliser le patrimoine sociale dans son intérêt personnel, le dirigeant serait celui qui aurait 'vidé' la société de ses ressources, et engendré ou aggravé la cessation des paiements de la société.

Dans ce sens, il a paru normal d'étendre au dirigeant, la procédure collective ouverte contre la société. Dès lors l'extension des procédures collectives aboutit à ouvrir contre le dirigeant une procédure collective dérogatoire au droit commun. Ni la qualité de commerçant encore moins la cessation des paiement n'étant requise.

157 - Bien que ce choix pourrait paraître logique, il est tout au moins contestable. Tout d'abord, exclusion faite des dirigeants de sociétés personne morale, il semble incorrect de prêter à un dirigeant personne physique non commerçant, la qualité de commerçant, bien qu'il se soit comporté comme tel .

En effet, la qualité de commerçant se prouve selon les critères définis par la loi. Le commerçant est celui qui passe les actes de commerce de façon régulière et qui en fait une profession. Or, tel n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'un dirigeant personne physique d'une société de capitaux. Bien plus, il parait superficiel d'ouvrir une procédure collective contre un non commerçant. De l'autre côté , en présence d'un dirigeant personne morale, l'extension aboutit à déclarer en faillite une société in bonis. Toute chose qui constitue un danger pour l'économie nationale, pour la société dirigeante et ses créanciers.

158- Quant à la condamnation du dirigeant proprement dite, elle va bien au-delà d'une simple responsabilité du dirigeant et met en place une véritable peine privée. En effet, le législateur prévoit de mettre à la charge du dirigeant fautif tout le passif social, ajouté à son passif personnel. Or, un tel choix se révèle disproportionnel à la faute du dirigeant. Car, on ne peut établir un lien de causalité entre le comportement fautif du dirigeant et la création du passif postérieure social .

Plus grave encore, cette sanction aboutit à deux résultats incorrects. D'une part , elle crée une concurrence entre créanciers sociaux et créanciers personnels du dirigeant, d'autre part , ses effets ne se limitent pas seulement au dirigeant fautif, ils vont bien au-delà et atteignent les créanciers personnels du dirigeant . Etrangers à la procédure collective ouverte contre la société, ils sont désormais contraints d'y participer en se soumettant aux règles de procédure collective. Ceci justifie le constat d'insécurité juridique des créanciers personnels du dirigeant qui subissent l'extension des procédures collectives.

159- Le mérite de la présente étude, est donc d'être parvenu à proposer quelque chose d'autre sur les décombres de l'extension des procédures collectives aux dirigeants sociaux. Le défi étant de restaurer la fonction indemnitaire des actions enclenchées contre les dirigeants sociaux, en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre des sociétés qu'ils ont dirigées. Mais aussi, il fallait une sanction cohérente avec les principes des procédures collectives, proportionnée, efficace, et circonscrite aux seuls dirigeants.

160- La proposition a donc été, la mise à la charge du dirigeant d'une obligation à contribution à la dette sociale en totalité ou en partie, lorsque celui-ci aurait engendré ou aggravé la cessation des paiements de la société, du fait d'une situation de conflits d'intérêts dont l'issue aurait été le sacrifice de l'intérêt social au profit de son intérêt personnel. A l'action en extension des procédures collectives au dirigeant sociaux, se substituerait donc une action à contribution à la dette sociale.

La force de cette action résiderait dans sa simplicité quant à son fondement et sa mise en oeuvre , son efficacité quant au sort amélioré des créanciers sociaux, la limitation de ses effets aux seuls dirigeants fautifs, et la proportionnalité dans la sanction du dirigeant . Enfin, l'action à contribution à la dette sociale permet d'unifier les solutions différentes qui guident les deux types d'extensions des procédures collectives. Cette solution parait logique et efficace, aussi bien en présence d'un dirigeant personne morale notamment en cas de confusion de patrimoines dans les groupes de sociétés, que d'un dirigeant personne physique non commerçant d'une société de capitaux. Il parait plus simple de mettre à la charge du dirigeant personne morale ou personne physique, le passif social en totalité ou en partie, que de leur étendre la procédure collective ouverte contre la société en faillite. L'intérêt d'une telle solution apparaît surtout lorsque les dirigeants en question sont in bonis.

161- On aboutit donc à un double mouvement non contradictoire. D'un côté une efficacité et une plus grande clarté de la sanction, de l'autre côté, cette sanction participe d'un allègement de la sanction des dirigeants des entreprises en procédures collectives. Car, dans une économie de marchés, un juste dosage devrait être opéré entre l'exigence de responsabilité des dirigeants sociaux et partant l'idée de sanction, et la nécessaire sauvegarde de l'esprit d'initiative des dirigeants. En effet, une législation très regardante sur les actes de gestion des dirigeants sociaux, pourrait entraîner l'esprit de manque d'initiative.

Désormais, l'avenir de cette sanction dépendra du souffle que lui insuffleront les différents acteurs à la procédure collective. En amont, le législateur communautaire, le syndic et les créanciers sociaux qui doivent intenter l'action, et en aval il est nécessaire que des juges audacieux se détachent de la facilité à condamner les dirigeants à combler le passif pour faute de gestion, afin de donner corps à cette sanction .

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille