L'extension des procédures collectives d'appurement du passif aux dirigeants sociaux( Télécharger le fichier original )par Stéphan Assako Mebalé Université de Yaoundé II Cameroun - DEA droit privé option droit des affaires 2005 |
B - La garantie améliorée des droits des créanciers sociaux143- L'obligation du dirigeant qui agissait derrière la société, à contribuer au paiement de la dette sociale n'est pas une création nouvelle1(*). La mise à la charge du dirigeant de la dette sociale garantit au mieux, les droits des créanciers sociaux. Alors que l'action en extension aboutit à une concurrence sur le patrimoine du dirigeant entre les créanciers sociaux et les créanciers personnels du dirigeant1(*), l'action à contribution au paiement de la dette sociale par contre, exclut toute hypothèse de conflit entre les créanciers sociaux et ceux personnels au dirigeant. En effet, les sommes versées par le dirigeant fautif sont affectées uniquement et exclusivement au paiement des créanciers sociaux. Et, il parait normal de sanctionner le dirigeant qui n'exécuterait pas cette obligation par la faillite personnelle. 144- L'obligation du dirigeant de régler le passif social, semble aussi être plus proportionnelle dans ses conséquences. En effet, elle exige un lien de causalité entre la cessation des paiements de la société ou son aggravation et le comportement fautif du dirigeant. La faute du dirigeant doit avoir été la cause exclusive ou partielle de la cessation des paiements de la société, ou de son aggravation. Il s'agit là de la théorie de l'équivalence de cause. La conséquence est le pouvoir reconnu aux juges de moduler la condamnation du dirigeant, en mettant à sa charge, l'obligation de contribuer au paiement de la dette de la société en totalité ou en partie. Il est évident que les juges se baseront non seulement sur la gravité des comportements fautifs, mais aussi sur leurs incidences dans la création ou l'aggravation de la cessation des paiements de la société. De la même manière, qu'il est juste de mettre tout le passif social à la charge du dirigeant dont les agissements ont été la cause exclusive de la cessation des paiements de la société, ou de son aggravation, il parait aussi juste de ne mettre à la charge de ce dirigeant qu'une partie du passif, lorsque son comportement fautif n'aurait été qu'une cause de la cessation des paiements de la société ou de son aggravation. Pour être plus précis, le comportement fautif du dirigeant doit avoir « engendré ou aggravé la cessation des paiements de la société ». Cette expression se comprend mieux que celle adoptée par le législateur français de 2005. En effet, il exige que les fautes du dirigeant aient « contribué à la cessation des paiements ». Cette expression aura pour effet de repousser dans le temps les fautes que l'action en paiement des dettes vient sanctionner. Pour contribuer à la cessation des paiements, il faut que celle-ci ne soit pas encore atteinte. 145- Cette action est aussi salutaire, lorsqu'il se trouvera que le dirigeant est solvable. C'est souvent le cas si le dirigeant est une personne morale. L'on a relevé le danger de la solution qui consiste à déclarer en procédure collective une société in bonis. Il serait donc plus équitable, plus logique et plus simple, de mettre à la charge du dirigeant in bonis, une obligation à contribuer au payement de la dette de la société qu'il a dirigée, soit totalement ou partiellement. Cette solution, qui n'est pas nouvelle1(*), rend donc inutile la procédure d'extension des procédures collectives au dirigeant. 146- En tout état de cause, l'on ne peut manquer de signaler la proximité entre l'action à contribution à la dette sociale et l'action en comblement du passif. On y retrouve le triptyque bien connu faute-préjudice-lien de causalité. De plus, le caractère spécial qui s'attache au comblement du passif et qui concerne l'exception au principe de réparation intégrale, se trouve, mais à un moindre degré avec l'action à contribution au paiement de la dette. Le juge pourra en effet ne pas condamner les dirigeants poursuivis à la totalité du dommage causé, mais faire application de la causalité partielle, et se fonder sur l'équité. De plus, les condamnations peuvent être solidaires, et l'appréciation du juge est totale à cet égard. Pour plus de clarté, il est impératif d'envisager la démarcation entre ces deux actions. * 258 - Un arrêt du 20 février 1957 l'admettait déjà. R. LEGEAIS, op. Cit, n°26. * 259 - Selon l'article 191 AUPC in fine, en cas d'extension au dirigeant de la procédure collective, le passif du dirigeant « comprend outre le passif personnel du dirigeant, celui de la personne morale » * 260 - Elle fut avancée par les hauts juges de la cour de cassation dans une espèce le 25 avril 1968. cassation. Ch. commerciale, 25 avril 1968. Bull. civ, IV, n°133, p. 117 ; Amiens, 27 juin 1961, RTD com. ,1961 . 679 ; Montpellier, 7 déc. 1961 ibid. . , 1962. 468. obs. HOUIN. |
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