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L'extension des procédures collectives d'appurement du passif aux dirigeants sociaux

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par Stéphan Assako Mebalé
Université de Yaoundé II Cameroun - DEA droit privé option droit des affaires 2005
  

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Paragraphe 2 - La consistance des droits des créanciers

107- L'une des questions essentielles qui domine les effets de l'extension sur les biens du dirigeant, et sur ceux de la personne morale, est celle de la constitution de la masse (A) et partant des droits respectifs des créanciers sociaux et personnels des dirigeants (B).

A - La constitution de la masse

108- Puisqu'il s'agit d'un véritable redressement judiciaire ou liquidation des biens, prononcé à l'encontre des dirigeants sociaux, il en résulte que deux masses distinctes doivent être constituées. Mais, en pratique, les choses ne sont pas si simples. La dualité des masses est de principe, mais ce principe souffre des exceptions.

Le principe de la pluralité de masses, déjà affirmé dans le droit antérieur1(*)est confirmé à l'article 191 in fine AUPC. En cas d'extension d'une procédure collective au dirigeant « le passif (mis à sa charge) comprend, outre le passif personnel du dirigeant, celui de la personne morale ».

Cela signifie que, la masse issue de l'extension se compose passivement, du passif personnel du dirigeant auquel s'ajoute, le passif de la personne morale qui lui a été étendu. Alors que la masse de la personne morale ne se compose exclusivement que du passif social.

109- Le principe de la pluralité des masses n'est pas absolu. Il connaît une exception notable, lorsque la société mise en redressement judiciaire ou en liquidation des biens est fictive, ou qu'il existe une confusion des patrimoines entre la société et ses animateurs1(*). L'absence d'un patrimoine propre à la société, rend en effet inutile et surtout impossible la constitution d'une double masse. Le patrimoine de la pseudo société et celui du dirigeant étant identique : l'actif et le passif du dirigeant se confondent avec ceux de la société1(*).

Dans cette hypothèse, il faut se prononcer pour l'unité de masse, mais ceci doit demeurer l'exception1(*), car, les procédures sont en principe indépendantes. L'extension fondée sur la confusion des patrimoines constitue une situation particulière, l'unité de patrimoines ne permet pas la dualité de masse.

Il n'empêche que la question de l'unité ou de la dualité de masse, est une situation de fait qui domine la question de droit. La réponse ne peut être la même selon que la confusion des patrimoines a été partielle ou totale. Si la confusion a été totale, l'unité de masse s'impose, si elle n'est que partielle, la création de deux masses est une solution meilleure1(*). Une fois la question de la constitution de la masse des créanciers résolue, on peut donc apprécier concrètement l'assiette des droits des créanciers.

* 218 - BELLANGER, L'entretien sur la pluralité des masses, Rev. Jurisp. com . , 1962. 159.

* 219 - SAINT-ALARY-HOUIN (C), Les effets de la confusion des patrimoines et de la fictivité des sociétés en redressement judiciaire. Unité ou dualisme ? Prospectives du droit économique. Dialogues avec MICHEL JEAANTIN . Paris, Dalloz, 1999. pp. 453-465 ; DERRIDA (F), A propos de l'extension des procédures de redressement ou de liquidation judiciaires, Mélanges MICHEL CABRILLAC. Dalloz Litec. pp. 687-695.

* 220 - La constitution d'une masse unique de biens et corrélativement la disparition des personnes morales qui ont mélangé leurs patrimoines est la conséquence logique de la conduite de la procédure de redressement judiciaire, sous patrimoine commun et c'est cet effet de l'extension qui est retenu par des décisions récentes de la cour de cassation. SAINT-ALARY-HOUIN, supra n°12-B. p. 459.

* 221- ARTZ, supra n°23. p. 31.

* 222- DUBRUJEAU (P), Examen de la jurisprudence en matière d'extension de la faillite, Rev. Synd.adm.Fr., 1961, p. 77. Cité par ARTZ.

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