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De l'action en réduction des libéralités excessives en droit comparé rwandais et congolais

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par Fabrice KASEREKA MUSAVULI
Université de Goma - Licence 2011
  

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§2. De la mise en jeu de l'action en réduction.

L'ouverture de la succession se fait au domicile du défunt qui est le centre de ses intérêts où doit se dérouler l'opération de liquidation et de partage. Ainsi la situation de ce dernier détermine la compétence territoriale du tribunal à connaitre des actions successorales. 50(*)

Le passage en revue de la juridiction compétente et des modalités de la demande vont précéder des fins de non-recevoir ainsi les exceptions contre l'action en réduction.

A. Juridiction compétente.

Ici, il est question de savoir devant quelle juridiction l'action peut-elle être introduite. Comme en droit commun, l'incompétence d'une juridiction constitue une exception qui n'est soulevée qu'après l'exception de caution et avant toute autre exception et défense.

A.1. Compétence territoriale

Comme on l'a dit ci-haut la situation du dernier domicile détermine la compétence territoriale du tribunal appelé à connaitre des actions successorales. Cependant, si l'action est dirigée contre un tiers acquéreur et il s'agit d'une action immobilière, la compétence appartiendra au tribunal de la situation de l'objet litigieux, du fait que l'action devient à l'égard du tiers acquéreur une action en revendication. Mais quand l'action est intentée contre le donataire devant le tribunal du lieu d'ouverture de la succession, il est loisible au réservataire demandeur de mettre en cause devant ce tribunal le tiers acquéreur, en raison de la connexité.

A.2. Compétence matérielle

Il faut souligner que la compétence matérielle est déterminée en fonction de la valeur de l'objet du litige, à moins qu'elle soit la compétence d'attribution. Conformément à l'art. 66 de la loi organique n°07/2004 du 26/04/2004 portant code d'organisation, fonctionnement et compétence judiciaire telle que modifiée et complétée à ce jour par la loi n°14/2006 du 22/03/2006, les actions relatives aux successions de propriétés foncières, de bétail, des biens immobiliers dont la valeur n'excède pas trois millions (3.000.000) de francs rwandais, ainsi que toute autre succession de l'objet ne dépasse pas la valeur de trois millions de francs rwandais, relèvent de la compétence des tribunaux de base. Ainsi l'appel de telles contestations est formé devant les tribunaux de grande instance (art. 49 COFCJ). De même l'article 807 du CF dispose que la requête en investiture, en vue d'opérer la mutation par décès des biens fonciers et immobiliers de la succession, sera introduite par le liquidateur du tribunal de paix pour les héritages ne dépassant pas 100000Z et au tribunal de grande instance pour les autres héritages, en indiquant ceux qui viennent à la succession, la situation des fonds, des immeubles, et leurs composition .

Aussi, en droit congolais, l'art. 110 al.1 du code d'OCJ dispose que les tribunaux de paix connaissent de toute contestation portant sur le droit de la famille, de succession, les libéralités et les conflits fonciers collectifs (...)

B. Modalités de mise en jeu de l'action en réduction.

La réduction des libéralités ne s'opère pas toujours suivant le même procédé. Elle se fait, pour les legs, par voie d'exception opposée à la demande en délivrance ; pour les donations par voie d'action contre le donataire et éventuellement contre les sous-acquéreurs.51(*)

B.1. Réduction des legs par voie d'exception

La réduction des legs a lieu, en principe par voie d'exception. Les biens légués sont à la possession des héritiers. Sur la demande de délivrance qu'il a formée, le légataire se voit opposer que le dépassement de la quotité disponible ne permet pas l'exécution des legs.52(*)

Quant aux effets de la réduction des legs par voie d'exception, nous pouvons dire que cette façon de réduire est celle qui protège le plus efficacement le droit des réservataires : elle a en effet le grand avantage d'assurer, dans tous les cas, l'attribution de la réserve en nature. Les réservataires tiennent par devers eux les mêmes biens qui avaient fait l'objet de legs. La réduction par voie d'action, au contraire, peut n'aboutir, comme on va le voir, qu'à une reconstitution de la réserve en valeur.53(*)

B.2. Réduction des donations par voie d'action

Comme la donation dessaisit immédiatement le donateur, les biens donnés au-delà de la quotité disponible sont en la possession des donataires ou de leurs ayants cause. Les héritiers réservataires ne peuvent donc reconstituer leur réserve qu'en s'attaquant à ceux qui détiennent l'objet de la libéralité excessive. Ainsi la réduction par voie d'action ne concerne que les donations c.à.d. actes entre vifs. De cette manière, les héritiers réservataires devront intenter une action en restitution contre le donataire et cette action leur permettra de reprendre le bien donné ainsi que les fruits ( ou intérêts) produits dès le jour de la demande.

L'action ainsi mise en jeu peut se heurter à des fins de non-recevoir et exceptions, qui du reste sont des obstacles temporaires à la demande principale.

C. Des fins de non recevoir et exceptions contre l'action en réduction.

D'après KATUALA KABA KASHALA et BONYI MUKADI, les exceptions sont les moyens par lesquels le défendeur , sans contredire le droit lui-même, tient l'action du déménageur en échec jusqu'à ce que un certain délai soit expiré ou une formalité accomplie.54(*)

Ainsi, ces mêmes auteurs ci-haut cités, définissent les fins de non-recevoir comme des moyens de défense par lesquels un plaideur, sans contester directement le droit allégué par l'adversaire, s'oppose à la demande de ce dernier en la faisant déclarer irrecevable.55(*)

C.1. Fins de non recevoir contre l'action en réduction

L'action en réduction une fois mise en jeu peut se heurter contre des moyens soulevés par la partie défenderesse. Ainsi, les fins de non-recevoir n'ont pas été énumérés ni organisés par la législation rwandaise et congolaise.

L'on peut citer parmi les fins de non-recevoir liées à ce type d'action : l'expiration du délai requis pour engager une instance ou pour accomplir un acte de procédure ; le défaut de qualité qui plus est une des conditions de l'admission de l'action en justice. Si le défendeur évoque le défaut de qualité du demandeur, l'action est déclarée irrecevable sans que l'on procède à l'examen du bien fondé du droit du demandeur ; le défaut de capacité ; comme nous l'avons si bien souligné les réservataires ne tiennent pas l'action en réduction du chef du défunt, qui ne l'avait pas. Par voie de conséquence, l'héritier réservataire ne peut pas se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée56(*) à la suite d'une entente frauduleuse du défunt avec un tiers.

C.2. Exceptions contre l'action en rétrocession

Parce qu'elle est un droit propre à l'héritier réservataire, l'action en réduction ne peut pas échouer devant des exceptions fondées sur les actes du défunt. Ainsi, quoique l'enfant soit héritier pur et simple de son père, il peut attaquer une vente ou un acte à titre onéreux comportant une libéralité qui porte atteinte à la réserve, sans qu'on puisse lui opposer aucune exception de garantie ou autre.57(*)

Les seules exceptions qu'on puisse opposer au réservataire sont donc celles qui sont tirées de son fait, qui proviennent de lui. Telle serait une renonciation expresse ou tacite.

* 50 H.F. MUPILA NDJIKE KAWENDE, Les successions en droit congolais, éd. PAX-CONGO, Kin, 2000, p.32.

* 51 M. Planiol, Op. cit., p. 853.

* 52 Idem

* 53 M. Planiol, Op. cit., p.854.

* 54 KATUALA KABA KASHALA et MUKADI BONYI, Procédure civile, p.69.

* 55 KATUALA KABA KASHALA et MUKADI BONYI, Op. cit., p.76.

* 56 M. PLaniol, Op. cit., p.854.

* 57 Idem, p.855.

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