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De l'action en réduction des libéralités excessives en droit comparé rwandais et congolais

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par Fabrice KASEREKA MUSAVULI
Université de Goma - Licence 2011
  

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SECTION III : DES EFFETS DU JUGEMENT DE L'ACTION EN REDUCTION.

De manière générale, le terme jugement en droit renvoie à toute décision rendue par une juridiction régulièrement composée sur contestation existant entre parties ayant introduit et poursuivi un litige conformément aux règles de procédure.58(*)

Ainsi le jugement issu de l'exercice d'une action en rétrocession produit des effets divers. L'effet principal de l'action en rétrocession, quand elle aboutit, est d'entraîner l'anéantissement total ou partiel de la libéralité. Cependant, les effets diffèrent selon le type de libéralité ainsi que la qualité du gratifié.

§1. Effets de la réduction proprement dits.

Les effets de la rétrocession proprement dits peuvent être résumés en deux points. L'effet principal de la réduction est la restitution du bien donné. Il est vrai qu'il peut arriver que le bien donné ait été aliéné par le donataire, et dans pareil cas la réduction ne pourra se faire contre les tiers acquéreurs. Il en résulte que le deuxième effet est la réduction en valeur si le bien donné a été aliéné.

A. Restitution de l'objet donné.

Il convient de redire que le but de la réduction des libéralités excessives est d'assurer aux héritiers réservataires, le minimum auquel ils ont un droit intangible, à savoir la réserve héréditaire. Pour ce motif le donataire doit restituer l'objet donné, restitution qui doit être effectuée en principe en nature et exceptionnellement en valeur. Ensuite, il sied de préciser que la réduction a alors un effet rétroactif. Sous cette précision, nous considérons que tous les droits réels créés par le donataire, s'éteindront par l'effet de la réduction et les aliénations du bien donné, ainsi que les constitutions des droits réels démembrés (usufruit, servitude) ou accessoires (hypothèque) opérés sur ce bien par le donataire seront opposables aux héritiers réservataires.

B. Rétrocession en valeur en cas d'aliénation du bien donné.

Comme la réduction produit des effets ex tunc, à la manière d'une résolution, le donataire est censé n'avoir jamais été propriétaire du bien donné. Ainsi juridiquement parlant , tous les droits réels qu'il aurait consentis sur ce bien seraient nuls par défaut de droit de propriété. Dans ce même sens, il a été jugé que l'on peut invoquer le droit de propriété lorsque celui qu'on prétend être le donateur n'avait pas la qualité de donner.

Cependant, l'intérêt de la sécurité des tiers mérite d'autant plus d'être pris en considération parce qu'ils n'ont pas pu savoir à l'avance si la réserve a été entamée. A ce propos, par faveur pour les tiers acquéreurs, l'action en réduction subsiste toujours contre le donataire, et le recours de réservataires contre les tiers n'est que subsidiaire. Le réservataire est d'abord obligé de discuter c'est-à-dire de rechercher, de faire servir et de faire vendre en justice les biens du donataire de sorte que l'aliénation sera maintenue si le donataire est solvable.59(*) C'est un bénéfice de discussion et le tiers acquéreur peut l'exiger aux réservataires. Il est sous attendu que dans tels cas de la réduction ne se fait qu'en valeur, et c'est seulement en cas d'insolvabilité du destinataire qu'il peut agir contre le tiers acquéreur.

Précisément, la condition essentielle d'exercice de l'action en réduction contre le tiers acquéreur est l'insolvabilité organisée par le donataire. Les réservataires ne peuvent se contenter d'alléguer cette insolvabilité, ils doivent la prouver. Le tiers acquéreur semble faire l'objet d'injustice mais comme la discussion porte sur tous les biens du donataire, il est rare que celui-ci reste insolvable.

En plus, la jurisprudence française récente a conclu de là que le tiers, s'il était poursuivi, pouvait conserver les biens et exiger que la réduction ne se fasse contre lui qu'en valeur, le montant en devant être égal à la valeur actuelle des biens pris sur la réserve.

A cet égard l'on conclurait que dans le conflit entre les exigences de la protection des réservataires et celle de la sécurité des tiers, la solution consacrée est plus favorable à la sécurité des tiers mais aussi la protection des réservataires est partiellement assurée.

Il nous est également utile de préciser que si le bien donné a été l'objet de plusieurs aliénations successives, c'est évidemment contre le dernier acquéreur que la réduction sera poursuivie. Comme les droits anciennement crées méritent une protection accrue par rapport aux droits récents.

* 58 KATUALA KABA KASHALA et MUKADI BONYI, Op. cit. , p.12.

* 59 Pie HABIMANA, Op. cit., p.32

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