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De l'action en réduction des libéralités excessives en droit comparé rwandais et congolais

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par Fabrice KASEREKA MUSAVULI
Université de Goma - Licence 2011
  

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Section II : EN DROIT CONGOLAIS.

Dans la présente section nous nous exercerons à étudier les libéralités comme mode de cession à titre gratuit des droits réels mobiliers mais aussi nous analyserons la succession comme mode d'acquisition universel et non pas une libéralité.

Avant tout, nous nous devons de préciser que les légataires viennent à la succession par la volonté du de cujus. C'est ainsi qu'il existe des légataires universels, les légataires à titre universel et ceux particuliers. Par la volonté du de cujus, certains biens ou un bien du patrimoine leur sont légués.

Section Ière : Les libéralités en droit congolais.

L'art. 819 du code de la famille dit qu' « aux termes de la présente loi, une libéralité est un acte par lequel une personne transfère à une autre, un droit patrimonial sans en entendre une contrepartie égale ». la libéralité, hormis le cas de la succession ab intestat, est une prestation ou un acte juridique qui se caractérise ainsi par ce qu'il est sans contrepartie (De page, tome VIII, Vol. I, 2e éd., Bruxelles 1962, p.29).75(*)

Léon Raucent, les successions, Tome I, 3e éd. Id. Academia-Bruylant, Louvain la Neuve, 1988, p.6, recommande que l'on cette notion de contrepartie :

- Pour lui, le mot « par absence de contrepartie », doit être expliqué par le fait la libéralité est prestation avec contrepartie, mais que celle-ci présente certaines particularités, et c'est d'une part qu'elle n'est pas exigible, car le disposant ne peut requérir le secours du droit pour obtenir son exécution. Il faut indiquer que l'obligation relève plutôt de l'ordre de la morale ou de bonnes moeurs ou des convenances sociales ; et d'autre part cette contrepartie est souvent diffuse, imprécise, implicite, son caractère économique n'est pas essentiel.76(*)

De même, il faut bien admettre qu'un droit subjectif dont on ne peut demander la protection en justice est comme s'il n'existe pas, de sorte que c'est en raison que l'art. 819 précité retient l'absence de contrepartie comme élément essentiel par lequel se reconnait toute libéralité, et en conséquence en cas de présence d'une contrepartie, comme élément essentiel par lequel se reconnait toute libéralité, et en conséquence en cas de présence d'une contrepartie, la prestation est alors un acte à titre onéreux.

Et puisqu'elle est sans contrepartie, la libéralité est un acte grave, et comme le note à juste titre Hering, elle pose des problèmes, elle étonne et éveille la méfiance. D'où une forte réglementation pour une meilleure sécurité dans le commerce juridique.

§1. Sortes de libéralités en droit congolais.

En droit congolais, l'article 820 du code de la famille n'admet comme libéralité que la transmission des biens entre vifs ou donation, la transmission des biens pour cause de mort ou legs, le partage d'ascendants, la donation des biens à venir en faveur d'une épouse ou d'un futur époux ou l'institution contractuelle, et la double donation ou la substitution fidéicommissaire.

Il faudrait dire que la libéralité suppose la transmission d'une valeur d'un patrimoine à un autre, c'est cette transmission d'une valeur patrimoniale, lorsqu'elle fait défaut, fait qu'un acte à titre gratuit n'est pas une libéralité. C'est ainsi qu'il n'existe pas de donation de service par exemple en cas de dépôt, de mandat, de prêt, de travail accompli à titre gratuit. Il ya bien là acte à titre gratuit mais il n'ya pas de libéralité, parce qu'il ya tout au plus manque à gagner, il n'y a pas appauvrissement du patrimoine.77(*)

C'est ainsi d'après l'auteur LUKOMBE NGHENDA, la liste légale énumérant les types de libéralités est limitative. Il souligne que aussi ne compte parmi les libéralités, 78(*)par exemple les services gratuits, lesquels n'impliquent pas un dépouillement, mais tout au plus le refus, soit d'acquérir quelques biens (un manque à gagner), soit d'exiger une rémunération pour quelques services.79(*)

Nous réservant d'aborder pour le moment les règles à respecter en ce qui concerne la forme des actes réalisant les libéralités, nous analyserons présentement les conditions communes et celles particulières à toutes les libéralités énumérées ci-dessus.

A. Conditions communes aux libéralités.

A.1. Première condition commune :- il faut être sain d'esprit80(*)

Aux termes de l'art.828 al.1 du code congolais de la famille la loi dispose « il n'y a point de libéralité valable si le disposant ou le gratifié n'est pas sain d'esprit ». Cette exigence mérite quelques explications pour la compréhension. En réalité précise Léon Raucent, la loi par cet article, établit un concept spécifique de l'aliénation mentale propre aux libéralités. D'une part, le trouble mental est ici envisagé plus largement et d'autre part, sa preuve est bien facilitée.

Ainsi, la loi congolaise à l'instar de celle belge, n'a pas défini la notion de l'insanité d'esprit. Ce sont les juges du fond qui sont appelés à apprécier chaque fois si le déposant ou le bénéficiaire était au moment de l'acte en possession de des facultés intellectuelles et si son consentement avait bien cette qualité renforcée fixée par la tradition. La jurisprudence congolaise n'est pas encore fixée sur l'étendue de cette notion de l'insanité d'esprit. Toujours est-il que l'al. 2 de l'article ci-haut cité précise que cet état mental peut être prouvé par toutes voies de droit. Nous nous devons de préciser que le trouble mental doit exister au moment de l'acte.

La jurisprudence belge précise que le trouble mental peut être établie par toutes voies de droit mais que la preuve soit précisée, positive et circonstanciée ; ce qui a permis à De Page de justifier cette tendance à exiger une preuve précise et péremptoire par la volonté de décourager les « hérédipètes » déçus et trop facilement enclins à attaquer tout testament qui les écart de la succession. L'on sait que la preuve de l'état mental d'une personne, on est porté à privilégier le certificat médical. Toujours l'art.828 du code de la famille précise que le tribunal prononce la nullité de la libéralité à cause des altérations, mêmes mineures ou partielles, de la volonté.

Aussi, convient-il d'ajouter avec Louis Bach, qu'il est possible d'attaquer pour cause d'insanité d' esprit, une libéralité après le décès du disposant, alors qu'en droit commun un acte ne peut être que attaqué après la mort de son auteur qui si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental, ou s'il a été fait par une personne placée sous la sauvegarde de la justice ou si, avant le décès, une action a été introduite en vue de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle. 81(*)

A.2. Deuxième condition commune : application aux libéralités des articles 8, 9 à 23 du code civil livre III, relatifs au consentement82(*)

Le consentement est recquis pour la réalisation de la donation entre vifs et pour le testament. Dans la donation, le consentement correspond à l'accord des volontés des parties, dans le testament à la volonté du testateur. Dans les deux cas la volonté doit exister et ne pas être viciée.

L'art.827 du code de la famille précise que «  les vices de consentement en matière des libéralités sont les mêmes que ceux admis par le droit commun des obligations conventionnelles » le législateur congolais a donc étendu aux libéralités, les règles qu'il consacre en matière de contrats. Ainsi, la nullité de la libéralité ayant pour objet des droits mobiliers sera prononcée en cas d'erreur, dol ou de violence. Mais les décisions des tribunaux sont bien rares, et cela même en droit belge.

A.3. Troisième condition commune : il faut la capacité de disposer et de recevoir.

Le droit congolais fait une flèche d'aller et de retour dans la relation juridique qui unit les parties au contrat de la donation. L' un doit avoir la capacité de disposer à titre gratuit et l'autre la capacité de recevoir au bien émanant de la libéralité.

En effet, les particularités des libéralités et l'absence de contrepartie qui les caractérise, ont déterminé le législateur congolais à élaborer un statut bien particulier. Cependant, certaines personnes sont frappées d'incapacité de disposer et de recevoir.

A en croire F. TERRE et D. FENOUILLET, l'incapacité générale interdit à la personne de moins de 18 ans de faire aucun acte juridique et impose en principe l'intervention du représentant du mineur, administrateur légal ou tuteur. A défaut, l'acte n'est pas valable.83(*)

Qui plus est les mineurs d'âge sont frappés d'une incapacité générale de faire les libéralités, même par représentation. En conséquence, il est interdit au mineur de faire quelconque libéralité même avec l'autorisation de la personne qui exerce sur lui l'autorité parentale ou tutélaire. Du reste, on ne verrait pas en effet, les raisons qui justifieraient une libéralité, alors que celle-ci ne comporte aucune contrepartie économique. Par ailleurs, l'art.876 du code de la famille précise que la donation faite à un incapable comme l'est le mineur, doit être acceptée par son représentant c'est-à-dire ses père et mère ou l'un d'eux, et à défaut le tuteur ; et lorsque c'est le tuteur qui doit donner son consentement pour que l'incapable et ici le mineur, puisse recevoir une libéralité, ce qui est un acte excédent la simple administration des biens d'un mineur, le tuteur doit obtenir l'autorisation du tribunal de paix, le conseil de famille (art. 231 du code de la famille).

De plus encore, l'art.839 du code de la famille, prévoit que les enfants non conçus c'est-à-dire inexistants ou personnes futures sont les personnes qui au moment où, la libéralité doit recevoir son effet, c'est-à-dire au moment du décès, pour legs, n'existent pas ou n'existent pas encore.84(*) En fait, les personnes inexistantes ne peuvent pas recevoir des libéralités, sauf s'il s'agit de l'institution contractuelle qui elle peut être faite au profit des enfants à naitre du mariage (art. 904) et des substitutions fidéicommissaires permises par l'art. 923.

Aussi l'art. 841 dit que les libéralités faites à des personnes incertaines sont nulles. Dans ces libéralités à personne incertaine ou indéterminée, l'identité du bénéficiaire n'apparait immédiatement, elle doit faire l'objet de certaines recherches pour la découvrir.

A.4. Quatrième condition commune : il faut une cause et un objet dans les libéralités.

Les libéralités sont nulles si elles ont été déterminées par un mobile contraire à la loi et aux bonnes moeurs. En parlant à la fois et tantôt de « cause » et tantôt du « mobile », le législateur invite que l'on considère ici que les deux mots s'assimilent. Cette distinction entre cause et mobile se trouve dans le droit, spécialement à propos des actes conventionnels à titre onéreux. Ici la cause permet de dégager le lien qui unit les obligations des parties contractantes. Ces obligations ou prestations à accomplir par des parties , se servent mutuellement de cause, et la force obligatoire attachée à l'accord de volontés (Art. 33 CCCL III) est justifiée par cette cause, car les deux prestations se soutiennent mutuellement (...).85(*)

Les auteurs classiques ont rejeté le mobile et définissent la cause dans les libéralités comme étant l'intention libérale qui sert à catégoriser l'acte. Plusieurs auteurs sont unanimes et considèrent que la cause est, l'intention libérale c'est-à-dire qu'elle est le seul plaisir de faire du bien. L'objection serait sur ce que l'assimilation de la cause à l'intention libérale , fait de la cause, une notion sans utilité pratique. Aussi, c'est à juste titre que la cour de cassation Belge a pris position pour dire que la cause « ne réside pas exclusivement dans l'intention libérale du disposant, mais dans celui des mobiles qui l'a inspiré principalement et qui l'a conduit à donner ou à léguer (Cass. 16 Nov. 1989, in Rev. Note.b., 1990, p.240, Rév. Gén. Dr. Civ. 1990, p.294 et Note Léon Aucent, p.261).86(*)

Le problème se pose de savoir si la prise en considération du mobile déterminant à titre de cause, de la libéralité ne rend-t-elle pas la libéralité fluctuant au gré des volontés versatiles. La solution a été que la science juridique s'accroche au mobile déterminant qui doit être connu de toutes les parties, tout en limitant le champ d'application de celui-ci. La cause sera prise en considération lorsque le bénéficiaire de la libéralité n'a pas eu connaissance du mobile déterminant du disposant, mais seulement dans trois cas : - d'abord, lorsque ce mobile sert de desseins contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ensuite lorsque le disposant a été victime d'une erreur ou lorsque le mobile poursuivi, est aujourd'hui disparu.

Néanmoins, l'art. 846 du CF précise que toute libéralité dont l'objet est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, est nulle, et l'art. 248 ajoute que toute libéralité qui comprend une chose d'autrui est nulle.

B. CONDITIONS PARTICULIERES A CHAQUE SORTE DE LIBERALITES.87(*)

Nous comptons faire une étude panoramique de chaque sorte de libéralités en vue d'en établir les éléments intrinsèques permettant de s'écarter des autres sortes de libéralités.

B.1. La donation entre vifs

L'on doit rappeler que l'article 873 du code de la famille définit la donation entre vifs comme étant «  un contrat de bienfaisance par lequel une personne, le donateur, transfère actuellement et irrévocablement un droit patrimonial à une autre, le donataire qui accepte ».

Il se dégage de cette définition légale que la donation entre vifs est une libéralité qui se forme et se matérialise par un contrat dans lequel le disposant appelé donateur, se dépouille immédiatement et irrévocablement de la chose donnée au profit du gratifié appelé donataire. La première condition particulière découle de la nature contractuelle de la donation : elle est un contrat, et cela est d'abord dit par le législateur lui-même (Voir art. 873 précité).

Ainsi en droit congolais, l'affirmation de la donation est un contrat solennel, doit être nuancée. En effet, le code congolais de la famille n'a pas repris les prescrits du code civil Napoléonien d'après lequel « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire de contrat, il en restera minute, sous peine de nullité ». Dans le même ordre d'idée, le code civil allemand exige comme le droit français la forme authentique pour les promesses de donations, qui doivent être constatées en justice ou par acte notarié. Par contre le code civil suisse n'exige l'acte authentique que les donations d'immeubles ou des droits réels immobiliers.

Le code congolais de la famille se limite à préciser en son article 875 que la donation n'a d'effet qu'au jour de son acceptation expresse par le gratifié et cette exceptation est faite du vivant du donataire soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé. Ensuite la deuxième caractéristique de la donation et à considérer en même temps comme condition intrinsèque et spécifique, est qu'ici, l'irrévocabilité est renforcée, en ce sens que même avec l'accord du donataire, le donateur ne peut se réserver un moyen de rompre le contrat et de reprendre ce qu'il a donné.. le principe de l'irrévocabilité se justifie par la volonté du législateur de protéger le donataire et le donateur.

En premier lieu, il protège d'abord le disposant contre ses emballements. L'on retient que pour le donateur, l'irrévocabilité , sorte de politique du pire en lui ôtant tout espoir de rentrer un jour en possession de la chose donnée, et lui faisant sentir tout le poids de la donation, le conduire espère-t-on , à un projet précité. En deuxième lieu, ce principe protège le donataire lorsqu'il s'analyse comme celui qui assure la protection, car celui-ci, heureux de recevoir une chose qu'il ne doit pas payer, pourrait trop facilement accepter des clauses par lesquelles le donateur se réserve le droit de reprendre ; or ce genre de clauses par la menace qu'elles constituent de voir le donataire privée de la chose donnée, mettent trop facilement le donataire à la merci du donateur.88(*)

Nous devons indiquer que ce principe n'est pas absolu. Le code congolais de la famille a prévu certaines causes de révocabilité (Art. 889, 890).

B.2. Legs ou testaments

Nous l'avons bien dit ci-haut, les légataires ne viennent à la succession que par la volonté du de cujus. Dans le code congolais de la famille, le législateur a voulu traiter la matière de testament et legs dans la partie des successions et non des libéralités. Il f aut dire que tout legs ne résulte que d'un testament et celui-ci, aux termes de l'art. 766, est « un acte personnel du de cujus, par lequel il dispose pour le temps où il ne sera plus, de son patrimoine, le répartit, détermine ses héritiers et fixe les dispositions tutélaires, funéraires ou de dernière volonté que la présente loi n'interdit pas et auxquelles des effets juridiques sont attachés ».

Au fait, le legs ne résulte pas d'un concours de volonté, il est l'expression d'une volonté unique, celle du testateur. Il est vrai que le légataire n'est pas forcé de recevoir la disposition qui lui est faite. Comme tout susceptible, il jouit de l'option héréditaire, à compter du décès du testateur seulement. Le testament ne sort ses effets qu'au décès du testateur. En conséquence, c'est en ce moment là que le légataire doit avoir la capacité successorale et que le bien légué doit exister (Cass. 9 Mars 1989, in Rev. Note b, p. 425 et la note J.E.M).89(*)

Suivant l'art. 777 du code de la famille, il ya trois sortes de legs : les legs universels, les à titre universel et les legs particuliers. Cependant, le de cujus, organise ainsi et par acte personnel et unilatéral, sa succession. Il a le droit de soustraire tel ou tel autre de ses biens du régime successoral prévu par la loi et ici le code de la famille, pourvu qu'il ne porte atteinte à la portion successorale réservée aux héritiers de première catégorie qui sont les enfants du de cujus.

C'est à la mort du testateur que le testament, insistons-le, sort ses effets. C'est à ce moment précis que le bénéficiaire devient titulaire des droits réels mobiliers légués ; tandis que le bénéficiaire d'un droit foncier ou immobilier doit obtenir au préalable le certificat d'enregistrement avant d'être dit titulaire des droits réels immobiliers ( et de concession) légués, le testament n'étant qu'une cause à enregistrement.

B.3. Le partage d'ascendant.

Aux termes de l'art. 899 du code de la famille, les « père et mère et autres ascendants peuvent faire entre leurs enfants et descendants le partage et la distribution de leurs biens ». le partage d'ascendant est donc l'acte par lequel l'ascendant partage ses biens entre ses descendants, et cet acte est ainsi également entendu par la doctrine.

Le partage d'ascendant qui est ainsi réglé par les articles 809 à 903 du code de la famille et qui est une institution reprise par le Congo, de la législation congolaise et celle belge, a pour but dans ces derniers systèmes juridiques, de prévenir les discours qui éclatent trop souvent à l'occasion du partage ordinaire, de donner au père de la famille le moyen de réparer les inégalités naturelles et notamment d'établir les enfants moins bien armés, pour se défendre dans la vie, de conserver dans la famille, l'habitation de l'exploitation agricole, et d'éviter les frais d'un partage judiciaire lorsque l'un des enfants est mineur.

En sus, l'art.899 al.2 dit que si « le partage se réalise par donation entre vifs, on l'appelle donation-partage, il est le testament-partage s'il se réalise par testament », cette institution peut donc se réaliser par donation ou par testament. Dans les pays qui ont connu l'institution avant le Congo, telles que la France et la Belgique, les praticiens se méfient de celle-ci laquelle, de surcroît, est une institution hybride et jugée mal réglementée. Ils recourent à des procédés parallèles, notamment le double acte.

Faudra-t-il indiquer que l'ascendant peut partager entre ses descendants, ses propres biens. Il pourra même englober dans la partage, sa part dans les biens communs ; et contrairement à la donation-partage, le testament-partage ne produit ses effets qu'au décès de l'ascendant. A ce moment il semble admis que les copartagés ne soient pas des légataires, mais des héritiers et qu'en conséquence, ils ne peuvent ni renoncer au partage et s'en tenir à la succession. Ils ne peuvent donc qu'accepter (le cas échéant sous bénéfice d'inventaire) ou renoncer à la succession, et dans ce dernier cas, ils ne prendront aucune part dans la succession.

Signalons ainsi que la donation-partage n'ouvre pas l'obligation au rapport des libéralités, les partages ne sont pas tenus des dettes de l'ascendant.

B.4. Institution contractuelle ( Donation entre époux).

L'art. 904 du CF dispose toute « personne peut disposer , à titre gratuit, de tout ou partie des biens qui auront composé sa succession, qu'au profit d'un futur époux et d'un époux et au profit des enfants à naître de leur mariage dans le cas où le donateur survit à l'époux donataire ». ces donations en faveur du mariage sont donc des donations qui, en considération d'un mariage projeté, sont faites aux futurs époux ou à l'un d'eux, par l'un des futurs époux ou par un tiers parent ou même étranger.

Toujours est-il que toute donation faite en faveur du mariage est caduque si la mariage ne s'en suit pas (art. 906). Cependant, en droit congolais, l'institution contractuelle qui ne s'ouvre qu'à la mort de l'instituant est révocable pour cause d'inexécution des charges imposées à l'institué ou pour cause d'ingratitude(art.909) .

B.5. Les substitutions fidéicommissaires

En matière des règles sur cette institution, le code de la famille a repris les systèmes juridiques de la France et de la Belgique, à la base desquelles se trouve le code civil Napoléonien, de sorte qu'au Congo, le but de l'institution et les nuances des règles y consacrées, sont ceux-là même commentés, et connus en France et en Belgique, et qui sont perpétués à partir des traditions lointaines.

Ainsi l'art. 991 du CF dit que « hormis les prohibitions établies par la loi, toute personne peut établir un bien à une première personne (qui se nomme le grevé), à charge pour celle-ci de transmettre le même bien, après sa mort, à une seconde (qui se nomme alors l'appelle). Il en résulte qu'il existe deux catégories :-les substitutions prohibées et celles qui tout en produisant des effets semblables, ne sont pas prohibées.

* 75 LUKOMBE NG., Op. cit., p.1061.

* 76 idem

* 77 LOUIS BACH, Droit civil, régimes matrimoniaux, successions, libéralités, droit privé notarial, 4e éd. SIREY, Paris, 1991, p.288.

* 78 L. NGHENDA, Op. ct., p.1061.

* 79 idem

* 80 L. NGHENDA, Op. cit., 1062.

* 81 LOUIS BACH, Op. cit., p.289.

* 82 L. NGHENDA, Op. cit., pp. 1064 -1065.

* 83 F. Terré et D. Fenouillet, Droit civil : les personnes, la famille, les incapacités, 6e éd. Dalloz, Paris, 1996, p.835.

* 84 L. NGHENDA, Op. cit., p. 1067.

* 85 L. NGHENDA, Op. cit., p. 1069.

* 86 Idem.

* 87 Voy. L. NGHENDA, Droit civil: les biens.

* 88 L. NGHENDA, Op. cit., p.1072.

* 89 L. NGHENDA, Op. cit., p. 1074.

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