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Evaluation des mécanismes de protection des nations unies dans la lutte contre les violences faites à  la femme en rép. dém. du Congo au regard des instruments juridiques internationaux

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par Sylvain Mabika Kitambala
Université de Kinshasa - Licence en Droit International Public 2008
  

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A. Présentation des rapports

Le mécanisme des rapports des Etats parties est institué par tous les instruments internationaux énumérés ci-dessus. Ile est obligatoire dans ces textes. Il est l'unique mécanisme de supervision pour la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (art. 18 de la CEDEF).

La République démocratique du Congo a ratifié la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF) sept ans après son adoption par l'Assemblée Générale des Nations Unies, le 17 octobre 1986, et est entrée en vigueur presque un mois après. A son adoption, la RDC n'a émis aucune réserve quant aux dispositions contenues dans cette convention.

Au total, cinq rapports ont déjà été élaborés par la RDC sur l'application de la convention.

Le premier rapport oral est intervenu onze ans après la ratification soit le 16 janvier 1997 et le rapport initial a été élaboré le premier mars 1994 pour être examiné le 25 novembre 2000. Les deuxième et troisième rapports périodiques ont été déposés le 24 octobre 1996 et le 18 juin 1999. Les quatrième et cinquième rapports périodiques ont été présentés au même moment, le 11 août 2004.

A l'examen de ces deux derniers rapports périodiques, le comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes voulait avoir des renseignements sur les mesures prises par le gouvernements de la République démocratique du Congo pour faire en sorte que la promotion de l'égalité entre les sexes et la mise en oeuvre pleine et entière de la convention fassent partie intégrante des objectifs du millénaire.

Pour plus de précision, une fois les rapports des Etats soumis au comité, celui-ci (comité) dispose d'une période de deux semaines ou plus chaque année pour examiner les rapports présentés conformément à l'article 18 de la convention (article 20).

Sur ce, après avoir décortiqué le mécanisme des rapports, les obligations à charge des Etats paraît nécessaire.

B. Les obligations à charge des Etats

Il importe de préciser toutefois que les règles du droit international régissant la conclusion, la validité et les obligations des Etats signataires ou adhérents ont été codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités qui a fait l'objet d'un accord réalisé en 1969 lors de la conférence réunie sur résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies.

Ainsi donc, les obligations à charge de chaque Etat partie à un traité sont de deux ordres principaux : l'obligation générale de bonne foi (a) et les obligations spécifiques (b).

a) Application de la convention de bonne foi (38(*))

Aux termes de la convention, et en vertu du principe sacro-saint en matière d'application des traités, les Etats parties ont dans un premier temps l'obligation et la responsabilité de prendre des mesures concrètes pour appliquer le principe de l'égalité entre hommes et femmes dans leurs constitutions respectives et à travers divers textes juridiques à valeurs juridiques à valeur législative.

L'obligation pareille a sa raison d'être dans la mesure où, la constitution d'un Etat étant sa loi fondamentale, c'est en son sein que doivent se retrouver proclamé et inscrit en lettres d'or le principe de la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes.

Par ailleurs, la lutte contre la discrimination à l'égard des femmes n'est pas seulement d'ordre constitutionnel, elle est tout aussi légitime et justifié que différentes lois du pays se chargent chacune en ce qui la concerne de veiller au strict respect de ce principe.

Cette logique est également étendue à toutes les mesures exécutives des lois que sont les décrets et les ordonnances qui doivent-elles aussi dans leurs différentes interlignes s'occuper du respect sans faille que mérite ce principe au niveau national.

Outre cette obligation, plusieurs autres à caractère spécifique incombent aussi aux Etats parties.

b) Les autres obligations à charge des Etats parties

Ces obligations sont multiples et variées mais toutes visent un seul objectif, celui de l'application effective de la convention. Ici, elles sont contenues dans les dispositions des articles 3-16 de la convention.

En effet, comme l'on vient de le soulever précédemment, la convention a imposé maintes obligations aux Etats parties en vue d'augmenter les chances d'application effective de la convention. Elles sont de divers ordres mais l'on peut entre autres citer les obligations :

- d'instituer et garantir une protection juridictionnelle des droits de la femme et garantir par l'entremise des tribunaux publics et d'autres institutions la protection tous azimuts de la femme contre tout acte discriminatoire ;

- de s'abstenir de tout acte ou toute pratique discriminatoire à l'égard de la femme et faire en sorte que les autorités publiques, civiles et militaires se conforment à cette obligation ;

- de prendre toutes les mesures appropriées y compris des dispositions légales ou réglementaires pour abroger toute loi, toute coutume ou toute pratique de nature à créer ou à entretenir une quelconque discrimination à l'égard de la femme ;

- de prévoir et d'instituer des sanctions pénales et civiles à l'encontre des auteurs des discriminations contre la femme.

Après le mécanisme des rapports qui a fait l'objet du premier paragraphe, il ya lieu d'expliciter dans le second paragraphe, le comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes.

* 38 Cette obligation comme toute autre obligation incombant aux Etats parties en matière d'application des traités est contenue dans les prescrits de l'article 2 de la convention.

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