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La sécurité collective en Afrique centrale dans le cadre de l'accord tripartite entre le Congo, l'Angola et la République Démocratique du Congo

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par Giberly MOUANDA-MOUANDA
Université de Reims Champagne Ardenne - Master 2009
  

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CHAPITRE I : STRATEGIES ET PROCEDURES D'APPLICATION

Comme des sociétés humainement organisées, le Congo, la RDC et l'Angola ont besoin d'une défense et d'une sécurité efficaces pour garantir leurs indépendances et promouvoir leur développement. Mais la politique de défense et de sécurité collective de ces Etats ne peut se fonder que sur des stratégies défensives32.

Section I : LES STRATEGIES DE L'ACCORD

Répondant aux normes et à la règle du droit international, l'accord tripartite signé entre le Congo, la RDC et l'Angola, par ces différents mécanismes se penche sur la coopération en matière de sécurité le long des frontières communes ; sur la circulation des personnes et des biens ; sur la question des réfugiés en enfin sur la formation du personnel.

Paragraphe 1 : Coopération en matière de sécurité

Il convient ici de se questionner sur la pertinence des stratégies de cet accord de coopération dans l'imposition et l'installation de la paix et de la sécurité le long des frontières communes à ces trois Etats.

1. La création d'une commission conjointe tripartite en matière de sécurité le long des frontières communes

Suite aux différentes situations qui ont été à la base des climats de tension entre le Congo Brazzaville et son voisin le Congo Kinshasa, persuadé par leur rapprochement, leur passé commun et leur intérêt à vivre ensemble, les chefs d'Etats Dénis Sassou NGUESSO de la République du Congo, et Laurent Désiré KABILA de la RDC ont signé le 29 décembre 1998 à Brazzaville un pacte.

Sur la base de ce pacte, la réunion des ministres de l'intérieur et de la sécurité du Congo, de la RDC et de l'Angola tenue à Kinshasa du 19 au 20 mai 1999 a été le moteur de l'accord tripartite, par la volonté de créer une commission conjointe tripartite de sécurité (CCTS). Celle-ci a réellement vu le jour à la 3ème réunion ordinaire tenue à Luanda du 3 au 5 décembre 1999.

La commission conjointe tripartite de sécurité constitue donc un cadre permanent de concertation, d'échange d'informations et d'expérience. A cet effet, elle est chargée de gérer par le biais de quatre sous-commissions spécialisées les questions de sécurité le long des frontières communes ; la formation du personnel de la police et de la sécurité ; la circulation des personnes et des biens et enfin la question des réfugiés et déplacés de guerre.

32 Afrique Education n°125 du 1er au 14 février 2003, p 17

Conscients de la nécessité de garantir la paix et la sécurité, de maintenir l'ordre public et de faciliter la circulation des personnes et des biens et enfin la question des réfugiés et déplacés de guerre.

Conscients de la nécessité de garantir la paix et la sécurité, de maintenir l'ordre public et de faciliter la circulation des personnes et des biens ; déterminer à développer et à approfondir les relations de coopération et de bon voisinage en sauvegardant la souveraineté de chaque Etat ; la République du Congo, la RDC et la République d'Angola se sont convenus ce qui suit :

> Les Etats s sont engagés à s'assister mutuellement et à coopérer dans le domaine technique de la sécurité et de l'ordre public ;

> La CCTS a été créée afin de garantir l'application de cet accord.

Les termes et les modalités pratiques de cette assistance et coopération sont prévus à son article 2.

La paix constitue pour chaque peuple et pour chaque nation la plus noble des causes. Elle est une interpellation de maintenant et de l'avenir. A tous de prendre le bon bout.

Malheureusement bon nombre de pays africains et particulièrement ceux de l'Afrique centrale sont dans la tourmente des guerres, des tensions et des conflits sans cesse. Ces guerres s'inscrivent dans la continuation de la politique par d'autres moyens faisant ainsi de la guerre la seule entreprise humaine où l'on utilise légitimement des moyens de violence aux effets meurtriers de dévastateurs pour parvenir à ses fins. Du coup, l'Afrique se trouve dans la situation de ne pouvoir compter que sur elle-même pour instaurer ou restaurer des espèces pacifiés33.

A cet effet, pour régler des conflits dont la tendance est à la propagation transnationale, la solution étatique est limitée. Elle n'est guère pertinente parce que, paradoxalement, les forces armées nationales censées assurer la pacification intérieure sont trop souvent des forces d'insécurité et de guerre.

En revanche, l'existence des foyers s'insécurité menaçant de déborder les frontières est une incitation très forte à répondre à ces menaces par des processus de coopération renforcées, lesquels seraient susceptibles ultérieurement, d'avoir d'heureux effets sur le plan des échanges économiques. Dans cet élan des choses, la paix et la sécurité collective sont un défi majeur qu'il convient absolument de relever.

Rentrant dans le cadre de la diplomatie préventive, la coopération en tant qu'instrument des relations internationales se concrétise nécessairement par des accords librement négociés. Les accords sont donc la manifestation de la volonté de ces Etats à être liés par certaines obligations. Ils sont une configuration adaptée aux phénomènes évalués.

33 Géopolitique Africaine, automne 2000,p 92

Ainsi donc, convaincu de la nécessité de sécuriser leurs frontières communes et de renforcer les liens fraternels et les relations de bon voisinage sur la base de l'égalité des droits, du respect de la souveraineté et de l'aspiration vers une coopération mutuelle avantageuse ; soucieux d'assurer et de garantir la sécurité de leurs territoires respectifs, ainsi la circulation des personne et des biens entre les Etats parties ; conscients de la volonté d'engager une action concertée en vue d'une couverture optimale des frontières communes par la mise en place d'un système efficace de contrôle et d'échange d'information ainsi que de la formation des unités spécialisées ; préoccupés par la persistance de la menace armée de la part de l'ennemi commun, le développement des menées subversives et la présence massive des réfugiés des trois Etats ; ces derniers se sont convenus de créer une commission conjointe tripartite en matière de sécurité le long des frontières communes, conformément aux conclusions de la réunion des ministres de l'intérieur et de la sécurité du Congo, de la RDC et de l'Angola tenue à Kinshasa du 19 au 20 mai 1999.

Cette commission veille à promouvoir l'échange d'information et d'expérience entre les services spécialisés, à faciliter les contacts de travail entre eux dans la gestion des problèmes de sécurité et de l'ordre intérieur. Par le biais du commandement, elle a pour mission de pacifier les zones communes des frontières liquides et terrestres. Cette commission est composée des ministres en charge des questions de sécurité des trois Etats (qui en assure alternativement la présidence), des délégués des ministères des affaires étrangères et éventuellement d'autres ministères.

2. L'accord en matière de formation

Considérant, la volonté des trois Etats de s'assister mutuellement dans la formation en vue d'une harmonisation des méthodes de travail des personnels de la police et de la sécurité et, les bonnes relations établies entre les trois pays ; qu'il ya nécessité de créer un cadre de coopération et d'assistance technique en matière de formation des personnels de la police et de sécurité entre les Etats parties ; ces trois sont convenus de ce qui suit :

· Déterminer les conditions de formation et d'échange d'expériences entre les personnels de police et sécurité des trois Etats parties ;

· Ils s'engagent à assurer la formation, le professionnalisme et le recyclage des personnels de police et de sécurité des trois Etats. Chaque partie s'engage à communiquer aux autres Etats parties les possibilités et les conditions d'admission dans les établissements spécialisés. Les frais y afférents au séjour et à la formation sont à la charge du pays d'accueil. Les autres frais, notamment ceux afférents au transport international aller-retour pour les stagiaires sont à la charge de l'Etat d'origine. Les stagiaires sont soumis à l'obligation de réserve et à l'observation stricte des lois et règlement de chaque pays ;

· Les Etats parties s'engagent à protéger les documents, les informations et autres données liées à la formation, à promouvoir l'échange d'expériences notamment par des séminaires, des conférences, des voyages d'études et l'échange de délégation.

Paragraphe 2 : La libre circulation des personnes et des biens et la question des réfugiés et déplacés de guerre

Chère à la paix et la sécurité, la circulation des personnes et des biens et la question des réfugiés sont les leitmotivs de notre étude dans ce second paragraphe.

1. La libre circulation

Considérant la nécessité de consolider la paix, la sécurité et bien être de leurs peuples respectifs ; affirmant les principes énoncés par les chartes de l'ONU et de l'OUA ; désireux de fixer dans l'intérêt commun les règles d'établissement, de la circulation des personnes entre les trois Etats sur la base de la réciprocité, de l'égalité et du respect mutuel ; déterminer à préserver leurs liens de consanguinité, à consolider les rapports socioculturels, économiques et de bon voisinage ; les trois Etats sont convenus de ce qui suit :

· De la création d'une convention l'établissement et la circulation des personnes et des biens applicables aux ressortissants de ces trois Etats. Cette convention détermine les conditions d'établissement et de circulation des personnes et des biens entre le Congo, la RDC et l'Angola. Chacun des Etats parties s'engage à autoriser les ressortissants des autres Etats à entrer sur son territoire, y établir leur résidence, voyager et en sortir à tout moment dans les conditions définies par la convention sous réserve des lois de police et de sûreté publique de chaque Etat.

· Cependant, les citoyens des ces Etats sont considérés comme voyageurs lorsqu'ils traversent les frontières aux points d'entrée officiels.

En outre, par points d'entrée officiels, on entend, hors mis les gares, aéroports et ports internationaux, les lieux désignés par chacun des trois pays pour le passage autorisé des personnes et des biens. De ce fait, la réparation des voyageurs se fait en deux catégories à savoir : ceux qui résident dans les zones fontaliers et les voyageurs internationaux (article 4 de la convention).

Ainsi sont considérés comme résidents dans les zones frontalières, les habitants des deux Etats frontaliers et le citoyen originaire du troisième Etat qui y réside depuis plus d'un an.

Et son considérés comme résidents dans les zones frontalières, les habitants des deux Etats frontaliers et le citoyen originaire du troisième Etat qui réside depuis plus d'un an.

Et sont considérés comme voyageurs internationaux, toutes les personnes non résidant dans les zones frontalières qui se déplacent par voie terrestre, fluviale, maritime ou aérienne vers l'autre.

Par conséquent, est considéré comme zone frontalière, la frange de terre correspondant à dix (10) kilomètres de profondeur dans le territoire de chacun des Etats parties. L'entrée des voyageurs vivant dans les zones frontalières dans le territoire de chacun des trois Etats est conditionnée à la présentation d'un laissez-passer n'est valable que dans la zone frontalière.

L'entrée des voyageurs internationaux est conditionnée par la présentation des pièces suivantes : un passeport national en cours de validité, revêtu d'un visa d'entrée requis par la législation de l'Etat d'accueil et un carnet de vaccination international.

Les voyageurs internationaux des trois Etats en transit dans l'un des pays signataires, bénéficient d'un visa de transit gratuit qui n'excédera pas quarante huit (48) heures et qui sera délivré conformément à la législation de l'Etat d'accueil.

La traversée aux points d'entrée officiels autres que les gares, aéroports et ports s'effectuera aux heures fixées conjointement par les autorités frontalières de chaque Etat.

L'établissement des nationaux des Etats parties dans le territoire de l'autre est conditionné par l'obtention d'un titre de séjour, conformément à la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil. Ceux-ci sont exemptés de la garantie de rapatriement. S'ils veulent exercer une activité professionnelle dans le territoire de l'autre partie, ils doivent présenter les documents justificatifs prévus à l'article 12 de la convention. La poursuite des études et stages de formation sont prévus à l'article 13.

En outre, chacun des Etats parties s'engage à accorder sur son territoire un traitement juste et équitable aux biens, droits et intérêts appartenant aux ressortissants de l'autre partie et à leur assurer la pleine protection légale et judiciaire. La circulation des biens est soumise au régime défini par l'accord relatif au commerce frontalier et de coopération douanière a signé par les Etats parties. Lorsque l'un des Etats parties se propose de procéder à l'expulsion d'un ou de plusieurs ressortissants d'un Etat dont l'activité menace l'ordre ou la sécurité publique, elle en avise préalablement l'autre partie par voie diplomatique. La partie qui procède à l'expulsion doit prendre toutes les dispositions appropriées pour sauvegarder les biens, l'intérêt et l'intégrité de la ou les personnes expulsées.

2. La question des réfugiés et des déplacés de guerre

Considérant la situation de guerre qui prévaut dans ces trois Républiques, la présence des bandes armées hostiles aux trois gouvernements le long des frontières communes. Affirmant la nécessité d'organiser des visites conjointes dans les sites d'hébergements et, décidés à entretenir des relations concrètes et efficaces dans le cadre du recensement rapide des candidats au rapatriement volontaire. Les trois Etats ont conclu et convenu de ce qui suit :

· Les Etats parties s'engagent de veiller au respect des droits et devoirs des réfugiés et déplacés de guerre, conformément aux conventions internationales en matière. Les citoyens des trois Etats sont considérés comme réfugiés au terme de la convention de Genève de 1951 relatives au statut des réfugiés et de celle de l'OUA de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes de réfugiés en Afrique ;

· Les Etats parties s'engagent à promouvoir l'échange d'information et à faciliter les contacts de travail, entre eux, dans la gestion des problèmes des réfugiés et des déplacés de guerre. Ils doivent par là approfondir les relations d'assistance mutuelle et organiser des visites d'inspection conjointes des sites des réfugiés et des déplacés de guerre qui sont des lieux de transit. Ils s'engagent également à mettre en place une

commission mixte chargé du suivi du rapatriement volontaire des réfugiés et à l'éloigner des frontières de leurs pays respectifs les sites de réfugiés et à veiller à ce que ces sites ne servent pas de base arrière aux activités subversives contre l'un des Etats parties. Toutefois, les dispositions de cet accord n'affectent pas les droits et obligations des parties liées aux accords internationaux en vigueur en matière des réfugiés et déplacés de guerre.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway