Il convient ici de se questionner sur la pertinence des
stratégies de cet accord de coopération dans l'imposition et
l'installation de la paix et de la sécurité le long des
frontières communes à ces trois Etats.
1. La création d'une commission conjointe
tripartite en matière de sécurité le long des
frontières communes
Suite aux différentes situations qui ont
été à la base des climats de tension entre le Congo
Brazzaville et son voisin le Congo Kinshasa, persuadé par leur
rapprochement, leur passé commun et leur intérêt à
vivre ensemble, les chefs d'Etats Dénis Sassou NGUESSO de la
République du Congo, et Laurent Désiré KABILA de la RDC
ont signé le 29 décembre 1998 à Brazzaville un pacte.
Sur la base de ce pacte, la réunion des ministres de
l'intérieur et de la sécurité du Congo, de la RDC et de
l'Angola tenue à Kinshasa du 19 au 20 mai 1999 a été le
moteur de l'accord tripartite, par la volonté de créer une
commission conjointe tripartite de sécurité (CCTS). Celle-ci a
réellement vu le jour à la 3ème réunion
ordinaire tenue à Luanda du 3 au 5 décembre 1999.
La commission conjointe tripartite de sécurité
constitue donc un cadre permanent de concertation, d'échange
d'informations et d'expérience. A cet effet, elle est chargée de
gérer par le biais de quatre sous-commissions spécialisées
les questions de sécurité le long des frontières communes
; la formation du personnel de la police et de la sécurité ; la
circulation des personnes et des biens et enfin la question des
réfugiés et déplacés de guerre.
32 Afrique Education n°125 du 1er au
14 février 2003, p 17
Conscients de la nécessité de garantir la paix
et la sécurité, de maintenir l'ordre public et de faciliter la
circulation des personnes et des biens et enfin la question des
réfugiés et déplacés de guerre.
Conscients de la nécessité de garantir la paix
et la sécurité, de maintenir l'ordre public et de faciliter la
circulation des personnes et des biens ; déterminer à
développer et à approfondir les relations de coopération
et de bon voisinage en sauvegardant la souveraineté de chaque Etat ; la
République du Congo, la RDC et la République d'Angola se sont
convenus ce qui suit :
> Les Etats s sont engagés à s'assister
mutuellement et à coopérer dans le domaine technique de la
sécurité et de l'ordre public ;
> La CCTS a été créée afin de
garantir l'application de cet accord.
Les termes et les modalités pratiques de cette assistance
et coopération sont prévus à son article 2.
La paix constitue pour chaque peuple et pour chaque nation la
plus noble des causes. Elle est une interpellation de maintenant et de
l'avenir. A tous de prendre le bon bout.
Malheureusement bon nombre de pays africains et
particulièrement ceux de l'Afrique centrale sont dans la tourmente des
guerres, des tensions et des conflits sans cesse. Ces guerres s'inscrivent dans
la continuation de la politique par d'autres moyens faisant ainsi de la guerre
la seule entreprise humaine où l'on utilise légitimement des
moyens de violence aux effets meurtriers de dévastateurs pour parvenir
à ses fins. Du coup, l'Afrique se trouve dans la situation de ne pouvoir
compter que sur elle-même pour instaurer ou restaurer des espèces
pacifiés33.
A cet effet, pour régler des conflits dont la tendance
est à la propagation transnationale, la solution étatique est
limitée. Elle n'est guère pertinente parce que, paradoxalement,
les forces armées nationales censées assurer la pacification
intérieure sont trop souvent des forces d'insécurité et de
guerre.
En revanche, l'existence des foyers
s'insécurité menaçant de déborder les
frontières est une incitation très forte à répondre
à ces menaces par des processus de coopération renforcées,
lesquels seraient susceptibles ultérieurement, d'avoir d'heureux effets
sur le plan des échanges économiques. Dans cet élan des
choses, la paix et la sécurité collective sont un défi
majeur qu'il convient absolument de relever.
Rentrant dans le cadre de la diplomatie préventive, la
coopération en tant qu'instrument des relations internationales se
concrétise nécessairement par des accords librement
négociés. Les accords sont donc la manifestation de la
volonté de ces Etats à être liés par certaines
obligations. Ils sont une configuration adaptée aux
phénomènes évalués.
33 Géopolitique Africaine, automne 2000,p 92
Ainsi donc, convaincu de la nécessité de
sécuriser leurs frontières communes et de renforcer les liens
fraternels et les relations de bon voisinage sur la base de
l'égalité des droits, du respect de la souveraineté et de
l'aspiration vers une coopération mutuelle avantageuse ; soucieux
d'assurer et de garantir la sécurité de leurs territoires
respectifs, ainsi la circulation des personne et des biens entre les Etats
parties ; conscients de la volonté d'engager une action concertée
en vue d'une couverture optimale des frontières communes par la mise en
place d'un système efficace de contrôle et d'échange
d'information ainsi que de la formation des unités
spécialisées ; préoccupés par la persistance de la
menace armée de la part de l'ennemi commun, le développement des
menées subversives et la présence massive des
réfugiés des trois Etats ; ces derniers se sont convenus de
créer une commission conjointe tripartite en matière de
sécurité le long des frontières communes,
conformément aux conclusions de la réunion des ministres de
l'intérieur et de la sécurité du Congo, de la RDC et de
l'Angola tenue à Kinshasa du 19 au 20 mai 1999.
Cette commission veille à promouvoir l'échange
d'information et d'expérience entre les services
spécialisés, à faciliter les contacts de travail entre eux
dans la gestion des problèmes de sécurité et de l'ordre
intérieur. Par le biais du commandement, elle a pour mission de pacifier
les zones communes des frontières liquides et terrestres. Cette
commission est composée des ministres en charge des questions de
sécurité des trois Etats (qui en assure alternativement la
présidence), des délégués des ministères des
affaires étrangères et éventuellement d'autres
ministères.
2. L'accord en matière de formation
Considérant, la volonté des trois Etats de
s'assister mutuellement dans la formation en vue d'une harmonisation des
méthodes de travail des personnels de la police et de la
sécurité et, les bonnes relations établies entre les trois
pays ; qu'il ya nécessité de créer un cadre de
coopération et d'assistance technique en matière de formation des
personnels de la police et de sécurité entre les Etats parties ;
ces trois sont convenus de ce qui suit :
· Déterminer les conditions de formation et
d'échange d'expériences entre les personnels de police et
sécurité des trois Etats parties ;
· Ils s'engagent à assurer la formation, le
professionnalisme et le recyclage des personnels de police et de
sécurité des trois Etats. Chaque partie s'engage à
communiquer aux autres Etats parties les possibilités et les conditions
d'admission dans les établissements spécialisés. Les frais
y afférents au séjour et à la formation sont à la
charge du pays d'accueil. Les autres frais, notamment ceux afférents au
transport international aller-retour pour les stagiaires sont à la
charge de l'Etat d'origine. Les stagiaires sont soumis à l'obligation de
réserve et à l'observation stricte des lois et règlement
de chaque pays ;
· Les Etats parties s'engagent à protéger
les documents, les informations et autres données liées à
la formation, à promouvoir l'échange d'expériences
notamment par des séminaires, des conférences, des voyages
d'études et l'échange de délégation.
Paragraphe 2 : La libre circulation des personnes et
des biens et la question des réfugiés et déplacés
de guerre
Chère à la paix et la sécurité, la
circulation des personnes et des biens et la question des
réfugiés sont les leitmotivs de notre étude dans ce second
paragraphe.
1. La libre circulation
Considérant la nécessité de consolider
la paix, la sécurité et bien être de leurs peuples
respectifs ; affirmant les principes énoncés par les chartes de
l'ONU et de l'OUA ; désireux de fixer dans l'intérêt commun
les règles d'établissement, de la circulation des personnes entre
les trois Etats sur la base de la réciprocité, de
l'égalité et du respect mutuel ; déterminer à
préserver leurs liens de consanguinité, à consolider les
rapports socioculturels, économiques et de bon voisinage ; les trois
Etats sont convenus de ce qui suit :
· De la création d'une convention
l'établissement et la circulation des personnes et des biens applicables
aux ressortissants de ces trois Etats. Cette convention détermine les
conditions d'établissement et de circulation des personnes et des biens
entre le Congo, la RDC et l'Angola. Chacun des Etats parties s'engage à
autoriser les ressortissants des autres Etats à entrer sur son
territoire, y établir leur résidence, voyager et en sortir
à tout moment dans les conditions définies par la convention sous
réserve des lois de police et de sûreté publique de chaque
Etat.
· Cependant, les citoyens des ces Etats sont
considérés comme voyageurs lorsqu'ils traversent les
frontières aux points d'entrée officiels.
En outre, par points d'entrée officiels, on entend,
hors mis les gares, aéroports et ports internationaux, les lieux
désignés par chacun des trois pays pour le passage
autorisé des personnes et des biens. De ce fait, la réparation
des voyageurs se fait en deux catégories à savoir : ceux qui
résident dans les zones fontaliers et les voyageurs internationaux
(article 4 de la convention).
Ainsi sont considérés comme résidents
dans les zones frontalières, les habitants des deux Etats frontaliers et
le citoyen originaire du troisième Etat qui y réside depuis plus
d'un an.
Et son considérés comme résidents dans
les zones frontalières, les habitants des deux Etats frontaliers et le
citoyen originaire du troisième Etat qui réside depuis plus d'un
an.
Et sont considérés comme voyageurs
internationaux, toutes les personnes non résidant dans les zones
frontalières qui se déplacent par voie terrestre, fluviale,
maritime ou aérienne vers l'autre.
Par conséquent, est considéré comme zone
frontalière, la frange de terre correspondant à dix (10)
kilomètres de profondeur dans le territoire de chacun des Etats parties.
L'entrée des voyageurs vivant dans les zones frontalières dans le
territoire de chacun des trois Etats est conditionnée à la
présentation d'un laissez-passer n'est valable que dans la zone
frontalière.
L'entrée des voyageurs internationaux est
conditionnée par la présentation des pièces suivantes : un
passeport national en cours de validité, revêtu d'un visa
d'entrée requis par la législation de l'Etat d'accueil et un
carnet de vaccination international.
Les voyageurs internationaux des trois Etats en transit dans
l'un des pays signataires, bénéficient d'un visa de transit
gratuit qui n'excédera pas quarante huit (48) heures et qui sera
délivré conformément à la législation de
l'Etat d'accueil.
La traversée aux points d'entrée officiels
autres que les gares, aéroports et ports s'effectuera aux heures
fixées conjointement par les autorités frontalières de
chaque Etat.
L'établissement des nationaux des Etats parties dans
le territoire de l'autre est conditionné par l'obtention d'un titre de
séjour, conformément à la législation en vigueur
dans l'Etat d'accueil. Ceux-ci sont exemptés de la garantie de
rapatriement. S'ils veulent exercer une activité professionnelle dans le
territoire de l'autre partie, ils doivent présenter les documents
justificatifs prévus à l'article 12 de la convention. La
poursuite des études et stages de formation sont prévus à
l'article 13.
En outre, chacun des Etats parties s'engage à accorder
sur son territoire un traitement juste et équitable aux biens, droits et
intérêts appartenant aux ressortissants de l'autre partie et
à leur assurer la pleine protection légale et judiciaire. La
circulation des biens est soumise au régime défini par l'accord
relatif au commerce frontalier et de coopération douanière a
signé par les Etats parties. Lorsque l'un des Etats parties se propose
de procéder à l'expulsion d'un ou de plusieurs ressortissants
d'un Etat dont l'activité menace l'ordre ou la sécurité
publique, elle en avise préalablement l'autre partie par voie
diplomatique. La partie qui procède à l'expulsion doit prendre
toutes les dispositions appropriées pour sauvegarder les biens,
l'intérêt et l'intégrité de la ou les personnes
expulsées.
2. La question des réfugiés et des
déplacés de guerre
Considérant la situation de guerre qui prévaut
dans ces trois Républiques, la présence des bandes armées
hostiles aux trois gouvernements le long des frontières communes.
Affirmant la nécessité d'organiser des visites conjointes dans
les sites d'hébergements et, décidés à entretenir
des relations concrètes et efficaces dans le cadre du recensement rapide
des candidats au rapatriement volontaire. Les trois Etats ont conclu et convenu
de ce qui suit :
· Les Etats parties s'engagent de veiller au respect des
droits et devoirs des réfugiés et déplacés de
guerre, conformément aux conventions internationales en matière.
Les citoyens des trois Etats sont considérés comme
réfugiés au terme de la convention de Genève de 1951
relatives au statut des réfugiés et de celle de l'OUA de 1969
régissant les aspects propres aux problèmes de
réfugiés en Afrique ;
· Les Etats parties s'engagent à promouvoir
l'échange d'information et à faciliter les contacts de travail,
entre eux, dans la gestion des problèmes des réfugiés et
des déplacés de guerre. Ils doivent par là approfondir les
relations d'assistance mutuelle et organiser des visites d'inspection
conjointes des sites des réfugiés et des déplacés
de guerre qui sont des lieux de transit. Ils s'engagent également
à mettre en place une
commission mixte chargé du suivi du rapatriement
volontaire des réfugiés et à l'éloigner des
frontières de leurs pays respectifs les sites de réfugiés
et à veiller à ce que ces sites ne servent pas de base
arrière aux activités subversives contre l'un des Etats parties.
Toutefois, les dispositions de cet accord n'affectent pas les droits et
obligations des parties liées aux accords internationaux en vigueur en
matière des réfugiés et déplacés de
guerre.