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Le système judiciaire en Haiti et les obstacles qui paralysent son développement

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par Gina BOURGEOT
Universite d'Etat Haiti (Faculte de Droit et des Sciences Economiques de Port-au-Prince) - Licence en Droit 2001
  

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Chapitre II

Le Personnel Judiciaire

Le mot « justice » évoque immédiatement les Magistrats qui sont les premiers desservants de l'institution. Mais pour trancher les litiges, les juges doivent être saisis. Dans la plupart des cas, ils le sont par les parties elles-mêmes. Dans d'autres où c'est la société qui est en jeu, il faut quelqu'un qui la représente. Ce sera le rôle du ministère public. Une fois saisis, les juges ne peuvent départager les antagonismes qu'autant qu'ils bénéficient de l'aide de ceux que l'on désigne globalement sous l'appellation d'auxiliaires de justice. Il apparaît cependant que l'activité de ces différents professionnels se manifeste, pour certains d'entre eux, plutôt par une aide apportée aux magistrats et, pour d'autres, plutôt par une aide apportée aux parties.

Ce chapitre sera donc consacré aux Magistrats (Section I) et aux auxiliaires de justices (Section II).

Section I

Les Magistrats

Mise au Point

Terminologie

Pendant longtemps, on a cru que les termes « Magistrat » et « Juge » étaient synonymes. Mais d'éminents juristes pensent que les deux termes cachent deux réalités distinctes. A l'appui de leur thèse, ils argumentent que le terme « Juge », pris dans son sens étymologique signifie : dire le droit.

Alors, il serait préférable d'utiliser le mot « Magistrat » car il recouvre tant les Magistrats du siège (qui jugent) que ceux du Parquet, qui ne jugent pas, qui ne disent pas le droit.

A propos de cette querelle, le doyen Vincent a fait une remarque fort intéressante :

« Les personnels composant les juridictions de l'ordre judiciaire ont traditionnellement occupé dans l'État une place à part. Ils relèvent actuellement de l'autorité judiciaire et s'ils ont bien la qualité d'agents de l'État, ils sont avant tout des magistrats, investis, en tant que tels, d'un statut qui n'est pas tout à fait celui du fonctionnaire.

« Les juges des juridictions administratives sont, eux aussi, spécialisés dans les tâches juridictionnelles, mais ne bénéficient pas, sauf exception, d'un statut analogue à celui des magistrats. »1

______________________

1- Jean Vincent at alii, idem. p. 519

Sur la même question, un autre juriste est assez catégorique quand il affirme :

« Pour le commun des mortels, ce titre (Magistrats et Juges) est un pléonasme car les deux termes sont synonymes. Pour le juriste, ces vocables ont un sens différent.

« Le terme magistrat est générique, et beaucoup plus large que celui de juge. Il concerne, d'une part, les magistrats de siège (parce qu'ils sont assis) qui exercent la fonction de juger (ces magistrats sont des juges) ; d'autre part, les magistrats de parquet (parce qu'ils sont debout) dont la fonction est de requérir, c'est-à-dire de demander l'application de la loi (ces magistrats ne sont pas des juges) ».1

Classification

Pour les raisons évoquées ci-dessus, nous avons opté pour le terme de « Magistrats ». Sous cette appellation, nous allons regrouper les juges des différents tribunaux ainsi que les Commissaires du Gouvernement et leurs substituts.

Les Garanties Légales

De nombreux textes (constitutionnels, législatifs et réglementaires) cherchent à protéger les Magistrats et à garantir leur indépendance. Ces textes traitent du recrutement, de la carrière et du statut. Cette sous-section tente d'en rendre compte.

Recrutement

En ce qui concerne les conditions de recrutement des Magistrats, cela dépend de plusieurs facteurs dont le plus important est la catégorie de juridiction. Les Magistrats du siège ne sont pas recrutés de la même manière que les Magistrats du Parquet.

__________________________

1- Jean-Pierre Scarano, « Institutions juridictionnelles », ellipses, 1996, p. 82

Recrutement des Magistrats du siège

Les Magistrats du siège se retrouvent à la Cour de Cassation, aux Cours d'Appel, aux Tribunaux de Première Instance et aux Justices de Paix. Comment sont nommés ces différentes catégories de juges ?

Ils sont nommés conformément à l'article 175 de la Constitution qui stipule :

« Les Juges de la Cour de Cassation sont nommés par le Président de la République sur une liste de trois (3) personnes par siège soumise par le Sénat. Ceux des Cours d'Appel et des Tribunaux de Première Instance le sont sur une liste soumise par l'Assemblée Départementale concernée ; les Juges de paix sur une liste préparée par les Assemblées communales. »

Pour être nommé Juge à la Cour de Cassation, il faut avoir été juge ou officier dans une Cour d'Appel pendant sept ans au moins ou avoir exercé la profession d'avocat pendant dix ans au moins.

L'article 14 du décret du 22 août 1995 décide que pour être juge à la Cour d'Appel, il faut avoir occupé, pendant 7 ans au moins, les fonctions de juge dans uns un tribunal de première instance ou d'officier du parquet près un tribunal ou bien avoir exercé la profession d'avocat pendant au moins 7 ans. Quant aux Juges des Tribunaux de Première Instance, ils doivent être diplômés de l'École de la Magistrature ou avoir exercé la profession d'avocat pendant 3 ans au moins

Le décret sus-visé permet à quelqu'un qui a été greffier pendant trois ans de devenir Juge de Paix de 4ème classe, celui qui est bachelier en droit de postuler la 3ème classe, réservant les première et deuxième classes aux licenciés en droit et aux diplômés de l'École de la Magistrature. Mais les candidats aux 3ème et 4ème classes doivent réussir le test du Ministère.

Recrutement des Magistrats du Parquet

Contrairement aux Magistrats du siège, les Magistrats du Parquet ne sont pas totalement indépendants du pouvoir exécutif dont ils sont les agents. Ils ne sont pas non plus inamovibles.

Quant aux conditions de nomination, elles ne sont pas différentes de celles exigées de leurs collègues de la « Magistrature assise. »

Statut

Indépendance

Le Juge pour mener sa mission, au bénéfice de la société, doit être, en toute hypothèse, indépendant et impartial. D'ailleurs, personne n'ignore qu'il n'y a pas d'authentique justice en l'absence de ces deux vertus dans la personne du Juge. Il doit être libre dans l'exercice de son activité juridictionnelle, libre de juger comme il l'entend, dans le respect des règles de droit et selon son « intime conviction ». A ce sujet, un professeur de droit disait à ses étudiants :

« Le juge, dans son office juridictionnel n'a d'ordre à recevoir de personne, pas même d'un magistrat de grade plus élevé, fut-il son chef de juridiction : les voies de recours sont là pour corriger les carences ou excès. »1

Inamovibilité

La fonction de Magistrat ne peut être exercée sainement que dans des conditions d'impartialité et d'indépendance. Ce statut lui confère certaines prérogatives qui lui permettent de juger dans la sérénité requise.

Pour bénéficier d'une pleine indépendance, la loi a protégé le Juge contre tous les risques de mutation ou de ralentissement dans le déroulement de sa carrière, dû à l'arbitraire du pouvoir

_________________________

1- Loïc Cadiet, « Découvrir la justice », Paris, Dalloz, 1997, p. 181

exécutif. C'est ainsi que la Constitution de 1987 a posé la règle de l'inamovibilité des Magistrats du siège.

Au sens large du terme, ce principe signifie que le juge ne peut être révoqué, ni suspendu, ni mis à la retraite, ni déplacé, ni promu par la volonté arbitraire du Gouvernement. Autrement dit, ils ne peuvent jamais recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle même en avancement. Voici pour s'en convaincre le contenu de l'article 177 de notre Charte fondamentale :

« Les juges de la Cour de Cassation, ceux des Cours d'Appel et des Tribunaux de Première Instance sont inamovibles. Ils ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement prononcée ou suspendus qu'à la suite d'une inculpation. Ils ne peuvent être l'objet d'affectation nouvelle, sans leur consentement, même en cas de promotion. Il ne peut être mis fin à leur service durant leur mandat qu'en cas d'incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée. »

Il faut sur l'inamovibilité des juges, garantie de leur indépendance. Au demeurant, elle fait partie de ces règles tutélaires qui protègent les Magistrats, protègent les droits de l'homme et ne tolèrent aucun écart juridique, si bénin fut-il !

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand