PARTIE VI
Plateau continental Article
76 Définition du plateau continental
1. Le plateau continental d'un Etat côtier comprend les
fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute
l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet Etat
jusqu'au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu'à 200 milles
marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la
largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge
continentale se trouve à une distance inférieure.
2. Le plateau continental ne s'étend pas au-delà
des limites prévues aux paragraphes 4 à 6.
3. La marge continentale est le prolongement immergé de
la masse terrestre de l'Etat côtier; elle est constituée par les
fonds marins correspondant au plateau, au talus et au glacis ainsi que leur
soussol. Elle ne comprend ni les grands fonds des océans, avec leurs
dorsales océaniques, ni leur soussol.
4. a) Aux fins de la Convention, l'Etat côtier
définit le rebord externe de la marge continentale, lorsque celle-ci
s'étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à
partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, par
:
i) Une ligne tracée conformément au paragraphe 7
par référence aux points fixes extrêmes
oül'épaisseur des roches sédimentaires est
égale au centième au moins de la distance entre le point
considéré et le pied du talus continental; ou
ii) Une ligne tracée conformément au paragraphe 7
par référence à des points fixes situés à 60
milles marins au plus du pied du talus continental.
b) Sauf preuve du contraire, le pied du talus continental
coïncide avec la rupture de pente la plus marquée à la base
du talus.
5. Les points fixes qui définissent la ligne marquant, sur
les fonds marins, la limite extérieure du plateau continental,
tracée conformément au paragraphe 4, lettre a), i) et ii), sont
situés soit à une distance n'excédant pas 350 milles
marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la
largeur de la mer territoriale, soit à une distance n'excédant
pas 100 milles marins de l'isobathe de 2 500 mètres, qui est la ligne
reliant les points de 2 500 mètres de profondeur.
6. Nonobstant le paragraphe 5, sur une dorsale sous-marine, la
limite extérieure du plateau continental ne dépasse pas une ligne
tracée à 350 milles marins des lignes de base à partir
desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale. Le
présent paragraphe ne s'applique pas aux hauts-fonds qui constituent des
éléments naturels de la marge continentale, tels que les
plateaux, seuils, crêtes, bancs ou éperons qu'elle comporte.
7. L'Etat côtier fixe la limite extérieure de son
plateau continental, quand ce plateau s'étend au-delà de 200
milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée
la largeur de la mer territoriale, en reliant par des droites d'une longueur
n'excédant pas 60 milles marins des points fixes définis par des
coordonnées en longitude et en latitude.
8. L'Etat côtier communique des informations sur les
limites de son plateau continental, lorsque celui-ci s'étend
au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir
desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, à la
Commission des limites du plateau continental constituée en vertu de
l'annexe II sur la base d'une représentation géographique
équitable. La Commission adresse aux Etats côtiers des
recommandations sur les questions concernant la fixation des limites
extérieures de leur plateau continental. Les limites fixées par
un Etat côtier sur la base de ces recommandations sont définitives
et de caractère obligatoire.
9. L'Etat côtier remet au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies les cartes et
renseignements pertinents, y compris les données
géodésiques, qui indiquent de façon permanente la limite
extérieure de son plateau continental. Le Secrétaire
général donne à ces documents la publicité
voulue.
10. Le présent article ne préjuge pas de la
question de la délimitation du plateau continental entre des Etats dont
les côtes sont adjacentes ou se font face.
Article 77 Droits de l'Etat côtier sur le plateau
continental
1. L'Etat côtier exerce des droits souverains sur le
plateau continental aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses
ressources naturelles.
2. Les droits visés au paragraphe 1 sont exclusifs en ce
sens que si l'Etat côtier n'explore pas le plateau continental ou n'en
exploite pas les ressources naturelles, nul ne peut entreprendre de telles
activités sans son consentement exprès.
3. Les droits de l'Etat côtier sur le plateau continental
sont indépendants de l'occupation effective ou fictive, aussi bien que
de toute proclamation expresse.
4. Les ressources naturelles visées dans la
présente partie comprennent les ressources minérales et autres
ressources non biologiques des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi que les
organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires,
c'est-à-dire les organismes qui, au stade où ils peuvent
être pêchés, sont soit immobiles sur le fond ou au-dessous
du fond, soit incapables de se déplacer autrement qu'en restant
constamment en contact avec le fond ou le sous-sol.
Article 78 Régime juridique des eaux et de
l'espace aérien surjacents, et droits et libertés des autres
Etats
1. Les droits de l'Etat côtier sur le plateau continental
n'affectent pas le régime juridique des eaux surjacentes ou de l'espace
aérien situé au-dessus de ces eaux.
2. L'exercice par l'Etat côtier de ses droits sur le
plateau continental ne doit pas porter atteinte à la navigation ou aux
droits et libertés reconnus aux autres Etats par la Convention, ni en
gêner l'exercice de manière injustifiable.
Article 79 Câbles et pipelines sous-marins sur le
plateau continental
1. Tous les Etats ont le droit de poser des câbles et des
pipelines sous-marins sur le plateau continental conformément au
présent article.
2. Sous réserve de son droit de prendre des mesures
raisonnables pour l'exploration du plateau continental, l'exploitation de ses
ressources naturelles et la prévention, la réduction et la
maîtrise de la pollution par les pipelines, l'Etat côtier ne peut
entraver la pose ou l'entretien de ces câbles ou pipelines.
3. Le tracé des pipelines posés sur le plateau
continental doit être agréé par l'Etat côtier.
4. Aucune disposition de la présente partie n'affecte le
droit de l'Etat côtier d'établir des conditions s'appliquant aux
câbles ou pipelines qui pénètrent dans son territoire ou
dans sa mer territoriale, ou sa juridiction sur les câbles et pipelines
installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration de son
plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources, ou de
l'exploitation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages
relevant de sa juridiction.
5. Lorsqu'ils posent des câbles ou des pipelines
sous-marins, les Etats tiennent dûment compte des câbles et
pipelines déjà en place. Ils veillent en particulier à ne
pas compromettre la possibilité de réparer ceux-ci.
Article 80
Îles artificielles, installations et ouvrages sur
le plateau continental
L'article 60 s'applique, mutatis mutandis, aux îles
artificielles, installations et ouvrages situés sur le plateau
continental.
Article 81
Forages sur le plateau continental
L'Etat côtier a le droit exclusif d'autoriser et de
réglementer les forages sur le plateau continental, quelles qu'en soient
les fins.
Article 82
Contributions en espèces ou en nature au titre de
l'exploitation du plateau continental au-delà de 200 milles
marins
1. L'Etat côtier acquitte des contributions en
espèces ou en nature au titre de l'exploitation des ressources non
biologiques du plateau continental au-delà de 200 milles marins des
lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la
mer territoriale.
2. Les contributions sont acquittées chaque année
pour l'ensemble de la production d'un site d'exploitation donné,
après les cinq premières années d'exploitation de ce site.
La sixième année, le taux de contribution est de 1 p. 100 de la
valeur ou du volume de la production du site d'exploitation. Ce taux augmente
ensuite d'un point de pourcentage par an jusqu'à la douzième
année, à partir de laquelle il reste 7 p. 100. La production ne
comprend pas les ressources utilisées dans le cadre de
l'exploitation.
3. Tout Etat en développement qui est importateur net
d'un minéral extrait de son plateau continental est dispensé de
ces contributions en ce qui concerne ce minéral.
4. Les contributions s'effectuent par le canal de
l'Autorité, qui les répartit entre les Etats Parties selon des
critères de partage équitables, compte tenu des
intérêts et besoins des Etats en développement, en
particulier des Etats en développement les moins avancés ou sans
littoral.
Article 83
Délimitation du plateau continental entre Etats
dont les côtes sont adjacentes ou se font face
1. La délimitation du plateau continental entre Etats
dont les côtes sont adjacentes ou se font face est effectuée par
voie d'accord conformément au droit international tel qu'il est
visé à l'article 38 du Statut de la Cour internationale de
Justice, afin d'aboutir à une solution équitable.
2. S'ils ne parviennent pas à un accord dans un
délai raisonnable, les Etats concernés ont recours aux
procédures prévues à la partie XV.
3. En attendant la conclusion de l'accord visé au
paragraphe 1, les Etats concernés, dans un esprit de
compréhension et de coopération, font tout leur possible pour
conclure des arrangements provisoires de caractère pratique et pour ne
pas compromettre ou entraver pendant cette période de transition la
conclusion de l'accord définitif. Les arrangements provisoires sont sans
préjudice de la délimitation finale.
4. Lorsqu'un accord est en vigueur entre les Etats
concernés, les questions relatives à la délimitation du
plateau continental sont réglées conformément à cet
accord.
Article 84 Cartes marines et listes des
coordonnées géographiques
1. Sous réserve de la présente partie, les limites
extérieures du plateau continental et les lignes de délimitation
tracées conformément à l'article 83 sont indiquées
sur des cartes marines à l'échelle appropriée pour en
déterminer l'emplacement. Le cas échéant, le tracé
de ces limites extérieures ou lignes de délimitation peut
être remplacé par des listes des coordonnées
géographiques de points précisant le système
géodésique utilisé.
2. L'Etat côtier donne la publicité voulue aux
cartes ou listes des coordonnées géographiques et en
dépose un exemplaire auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies et, dans le cas de
celles indiquant l'emplacement de la limite extérieure du plateau
continental, auprès du Secrétaire général de
l'Autorité.
Article 85 Creusement de galeries
La présente partie ne porte pas atteinte au droit qu'a
l'Etat côtier d'exploiter le sous-sol en creusant des galeries, quelle
que soit la profondeur des eaux à l'endroit considéré.
II ORGANISATIONS SOUS-REGIONALES
TEXTE OFFICIEL 1 : Traité instituant la Commission du
Golfe de Guinée (paru dans le journal officiel congolais, extrait
allant du préambule à l'article 17).
TEXTE OFFICIEL 2 : Traité instituant l'Organisation de
l'unité africaine (OUA, devenue UA en 2002) ; (extrait du
préambule)
III CARTES, DONNEES CHIFFREES ET SCHEMAS
Annexe n° 5 Tableau représentant les cours du
pétrole entre 1992 et 2010.
Annexe n°6 Tableau représentant les principaux pays
producteurs de pétrole en 2010.
Annexe n°7 Tableau représentant les principaux pays
consommateurs de pétrole en
2010.
Annexe n°8 Tableau représentant les réserves
prouvées de pétrole en 2010.
Annexe n°9 Tableau représentant les principaux pays
membres de l'OPEP en 2010.
Annexe n°10 Carte représentant le Golfe de
Guinée avant les indépendances au 18e
siècle.
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