SECTION 3 : Le contribuable serein
Cette catégorie de contribuable dite sereine repose
essentiellement sur un fait : la sérénité par une nature
légaliste, et la sérénité par une approche non
officielle tant de la procédure de contrôle que de la loi qui
régie ce contrôle.
A- La sérénité légale du
contribuable
La sérénité légale du contribuable
découle de ce qu'il est averti lorsqu'il entreprend une activité.
S'il ne l'est pas déjà il s'instruit et se documente. Mais est-ce
suffisant ? Un tel contribuable ne peut-il pas commettre de fautes par mauvaise
interprétation des textes ?
Parmi les contribuables approchés au cours de cette
recherche, lorsqu'ils ont été face à ce genre de
problème, la bonne volonté de s'acquitter des obligations
auxquelles ils sont assujettis a fait d'eux des contribuables dits de bonne foi
et à cet égard, ils ont eu un traitement propre à celui
des
Par SULUG Philibert
contribuables à qui les pénalités
s'appliquent certes, mais dans une moindre proportion par rapport aux autres
cas qui pourraient exister.
Par contre certains contribuables restent sereins face au
contrôle fiscal et face à leurs obligations non pas parce qu'ils
connaissent la loi, mais parce qu'ils s'estiment en sécurité de
part le réseau de connaissances dont ils disposent et sur lequel ils
pourraient s'appuyer en cas de réticence à la loi.
B- La sérénité par trafic d'influence
du contribuable
Cette dernière hypothèse opérationnelle,
fonctionne plus ou moins selon les cas et selon l'importance de la faute,
parfois également par rapport au réseau mis en place pour les
interventions auprès de l'Administration fiscale.
Parmi ce genre de contribuables, il s'avère que la
majorité soit corrupteur d'agents publics. Néanmoins, à
partir du moment où le système mis en place fonctionne, il n'y a
pas de raison à ce qu'ils ne l'entretiennent pas, ce qui les maintient
dans une permanente irrégularité et illégalité tant
auprès des autorités judiciaires que de l'Administration
publique.
Vu sous cet angle, même les contribuables sereins
arrivent parfois à fléchir quand l'appareil étatique se
met sérieusement en marche et décide de traquer puis frapper
leurs comportements déviants.
Ainsi apparaît les types de contribuables
observés sur une échelle qui pourrait être
représentative de la réalité sur l'ensemble du territoire
national. A cet effet, comprendre la psychologie des acteurs au contrôle
fiscal ne peut se limiter au contribuable sans évoquer l'état
d'esprit qui animerait les contrôleurs.
Par SULUG Philibert
Le comportement de l'Administration fiscale est observé
à travers des personnes qui sur le terrain veillent au respect des
textes en vigueur en matière fiscale. Il s'agit des inspecteurs des
impôts dont la mission est clairement définie dans les
dispositions du LPF du CGI.
Le contrôle fiscal dans un système
déclaratif a pour objectif principal la vérification de la
régularité et de la légalité des
déclarations du contribuable qui est supposé avoir remplit ses
obligations en toute sincérité.
Pris sous cet angle, le contribuable jouit d'une marge de
confiance que lui attribue l'Administration, dont les pouvoirs
n'empêchent la mise sur pied de moyens de contrôle car on le sait
« La confiance n'exclut pas la méfiance. »
Un tel assemblage fait de l'agent des impôts un acteur
au contrôle fiscal dont le comportement doit être envisagé
dans notre étude à des phases distinctes des pouvoirs dont il
dispose à savoir :
- la phase d'enquête (Section 1);
- la phase de communication (Section 2) ;
- la phase de contrôle (Section 3).
Par SULUG Philibert
SECTION 1 : La psychologie du contrôleur
pendant la phase d'enquête
Passer les actes du contribuable au peigne fin est une
tâche qui nécessite une certaine technique dans la mesure
où l'agent chargé du contrôle doit recueillir des
informations ça et là8.
Dans le cadre de la psychologie, les informations recueillies
par l'inspecteur pendant la phase d'enquête ne peuvent servir à la
détermination du comportement mental du contribuable pendant la
réalisation de ses obligations mais par contre elles lui permettent de
témoigner que lesdites obligations ont été accomplies de
façon juste et licite.
Cette justesse concerne les pièces fournies par le
contribuable, par exemple dans le cas d'une procédure de remboursement
de crédit de TVA les factures et autres documents justificatifs seront
vérifiés dans leur forme et dans leur fond afin d'attester de
leur légalité selon les prescriptions de la loi.
Le droit d'enquête dont dispose l'Administration lui
permet également d'avoir une vision claire sur les éventuelles
irrégularités de pièces justificatives, telles que les
livres, les registres, les documents de facturation pour les assujettis
à la TVA, les documents douaniers justifiant la perception de la TVA
à l'importation.
En outre, le droit d'enquête facilite le contrôle par
la collecte des informations et peut être complété par le
droit de communication pour révéler
8 Cf. art. L49 et L50 du LPF sur le droit
d'enquête
Par SULUG Philibert
les actes du contribuable qui sont entachés de vice
donnant lieu à la constitution d'infraction.
SECTION 2 : La psychologie du contrôleur et
le droit de communication
Parmi les pouvoirs de l'Administration on distingue le droit
de communication qui permet aux agents des impôts d'obtenir auprès
des tiers la transmission de documents et informations qu'ils possèdent
sur le contribuable afin de procéder à la vérification de
ses déclarations. Alors que cette vérification a pour but de
confirmer ou d'infirmer la sincérité du contribuable.
En pratique dès l'initiative de l'avis de passage
préalable à toute communication, les agents des impôts
disposent ainsi d'un moyen leur permettant d'évaluer l'état
d'esprit du contribuable en obtenant communication des documents qu'ils peuvent
conserver en faisant des copies ou en procédant selon les dispositions
du CGI aux art. L42 et suiv. du LPF.
Selon les articles du LPF sus-cités, les informations
obtenues par les contrôleurs des impôts dans l'exercice du droit de
communication ne peuvent donner lieu à un examen au fond de leur support
qui en plus ne doivent contenir aucune mention ou observation du
contrôleur dans la mesure où le droit de contrôle est
lié à la recherche d'informations et non à l'analyse au
fin d'incrimination du contribuable.
Par SULUG Philibert
contribuable selon les termes de l'art. L20 du LPF. Dans cette
optique, on se voit déporté de but en blanc dans les
opérations liées au droit de contrôle.
SECTION 3 : La psychologie du vérificateur
et le droit de contrôle
On évoque le droit de contrôle ici comme le
pilier de la psychologie du contrôle fiscal puisqu'il permet non
seulement de vérifier les actes et opérations du contribuable,
mais il permet également d'établir l'infraction
présumée par le contrôleur à l'origine de la
procédure.
Dans cet ordre d'idée, le droit de contrôle est
le contre poids des obligations du contribuable dont les déclarations
doivent être sincères. De ce fait, le défaut de
sincérité exigée au contribuable peut donner lieu le cas
échéant à des corrections par voie de redressement.
Selon le LPF, le droit de contrôle est exercé par
les inspecteurs qui en retour peuvent donner quitus de son exécution aux
agents de grade inférieur.9 Dès lors, la psychologie
de l'inspecteur vérificateur pourrait être appréciée
dans l'accomplissement des différents contrôles.
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