CHAPITRE I : CADRE MONOGRAPHIQUE DU TRAVAIL
Pour traiter de la "problématique du lotissement dans
la ville de Goma", il est indispensable de circonscrire ce milieu
d'étude. Nous retraçons d'abord l'historique de la question
foncière avant de présenter les données sociales,
économiques, démographiques et géographiques.
1.1. HISTORIQUE DE LA QUESTION FONCIERE EN R.D.C.
La terre constitue le support matériel de grande
importance pour la production des denrées alimentaires, I 'habitat,
l'échange, bref; pour la survie de l'être humain.
Néanmoins, avec la pression humaine sur cette
ressource, on aboutit à des conflits d'ordre foncier auxquels on assiste
tant dans la ville que dans les campagnes.
Pour arriver à régler ces conflits, la
société conçoit des mesures de régulation qui
varient suivant les sociétés et les époques.
Notre pays, la R. D. C., a connu ces adaptations
foncières aux différentes étapes de son histoire au cours
de laquelle la question foncière a évolué en fonction des
différentes perturbations qui se sont produites. Malgré les
modifications des lois foncières au cours de ces étapes, nous
avons relevé les caractéristiques principales de ces lois durant
les trois périodes historiques couramment retenues pour I 'histoire de
la R. D. C. depuis son contact avec la civilisation européenne.
1.1.1.
Sous l'Etat Indépendant du Congo (E. I. C.) 1885-1908
Certains actes de l'ordonnance de l'Administrateur
général de l'E.I.C. relative à l'occupation des terres
à travers tous les nouveaux territoires ont attribué à
l'Etat toutes les terres vacantes et interdit leur occupation sans titre (prof.
KALAMBA Y. cité par MUNIHIRE B. 1988/89).
Durant cette période, trois sortes de
propriétés foncières étaient reconnues, comme le
note TH. HEYSE (1947, p. 11):
- « les terres occupées par les autochtones
(indigènes), collectivement et/ou individuellement pour les
activités agricoles et I 'habitation. Elles étaient régies
par la coutume.
- les terres en possession des non-indigènes
occupées par les Européens (hollandais,
Portugais et anglais) et sous contrats passés avec les
chefs indigènes.
- les terres vacantes qui composaient le domaine de l'Etat
»
La question foncière, à cette époque,
avait déjà le caractère dualiste: la coexistence des
terres régies par les lois/ actes et celles régies par la
coutume. Néanmoins, on peut noter malgré tout, la reconnaissance
de l'autorité coutumière dans cette question.
1.1.2.
Sous le régime du Congo-Belge (1908-1960)
Le Congo fut annexé à la Belgique par le
traité de cession du 28 novembre 1907. La loi du Congo-Belge fut
promulguée en date du 18 octobre 1908. Et la Belgique s'était
engagée à respecter les droits acquis pendant la période
de l'E. I. C. avec toutes les obligations de I 'Etat (TH. HEYSE, op. cit, p. l4
).
C'est durant cette période que la distinction entre
les biens domaniaux situés dans les circonscriptions rurales et les
biens des circonscriptions urbaines apparaît. L'autorité sur ces
biens revenait au gouverneur général.
« La loi foncière coloniale était
discriminatoire car, les Européens, dans les circonscriptions urbaines
et sur les terres rurales, possédaient sur le fonds qu'ils I occupaient
un droit de propriété (...) régi par le code civil et en
conséquence protégé par la charte coloniale. Quant aux
autochtones, leur droit sur le sol était de nature différente
selon qu'ils habitaient les circonscriptions indigènes ou les
circonscriptions urbaines » (prof. KALAMBA Y. L., 1981, p. 100). Par
contre, les autochtones étaient souvent cantonnés, soit dans la
sphère des droits d'occupation précaire (livret de logeur), soit
dans le droit coutumier tout court ».(PALUKU MATUMO, 1982, p. 32).
Cette loi, basée sur la discrimination raciale et
sociale et orientée vers une exploitation économique, a
été à la base de l'insécurité
foncière découlant du dualisme juridique avec en principe, une
tendance à la protection des indigènes alors que les droits des
indigènes n'étaient pas définis, ni leur nature «
(TH. HEYSE, ...op. cit, p. 14).
Bien que l'on constate l'existence durant cette
période d'enregistrement pour les
européens, et la propriété
précaire pour les autochtones; on peut tout de même estimer que la
coutume a été prise en compte bien que ce fut par souci de
domination et d'exploitation.
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