La répression des infractions en matière économique par l'autorité compétente en ville de Kisangani(R.D.Congo) de 2000 à 2006( Télécharger le fichier original )par Tony KAKULE SIVAMWENDA Université de Kisangani - Licence 2006 |
2.1.2. Les auteurs des infractions économiquesEn général, la commission de l'infraction requiert notamment une volonté coupable ; en principe les personnes physiques seules peuvent être regardées comme pénalement responsables du fait que, seules les personnes physiques sont dotées de la capacité de vouloir ; pour dire, seules ces personnes peuvent avoir la volonté de commettre une infraction. 2.1.2.1. Délinquant économique : personne physiqueEn principe, seuls les êtres faites de chair, dotés de volonté et d'intelligence peuvent commettre une infraction et, de ce fait, ils peuvent encourir une peine. En d'autres termes, seules les personnes physiques sont capables de délinquer. L'esprit initiatif du législateur congolais est qu'on ne peut attribuer un acte infractionnel qu'à un individu. En matière économique, le délinquant peut être : - Un commerçant personne physique de nationalité congolaise ou étrangère qui exerce ses activités en République Démocratique du Congo ; - Des commerçants ayant résidence de succursale sur le territoire congolais inscrit régulièrement et possèdent un Numéro au Registre de Commerce (N.R.C.) d'une ville congolaise (article 172 code de la famille) ; - Des petits et moyens commerçants sous patente etc. 2.1.2.2. Délinquant économique : personne moraleDeux thèses s'opposent en matière de la délinquance d'une personne morale. L'une soutient que la personne morale peut être pénalement responsable et l'autre rejette la responsabilité pénale des personnes morales. La thèse de rejet de la responsabilité pénale des personnes morales se base sur le principe selon lequel la société ne peut délinquer. C'est sur base de l'interprétation rigoureuse du principe de légalité que cette thèse a été construite. La thèse qui admet la responsabilité pénale des personnes morale est basée sur une constatation se fondant sur le développement accéléré des affaires (les textes sur le prix, sur la consommation, sur la protection de l'environnement, sur les relations du travail...). Il se fait que la plupart d'infractions commises à l'encontre de cette nouvelle législation se réalisent dans le cadre des entreprises. Cette doctrine a constaté que la sanction infligée aux représentants des personnes morales ne suffit pas à décourager la délinquance de celles - ci. Il importe donc, en plus de la sanction infligée aux représentants, d'atteindre la personne morale délinquante elle - même (1(*)). Ceux qui soutiennent l'irresponsabilité pénale d'une personne morale allèguent que, c'est la personne physique organe ou préposé par laquelle la personne morale a agi, qui est pénalement responsable de l'infraction commise. Le juge recherche celui qui concrètement agit sous couvert de la personne morale. Dans les pays anglo - saxons, la responsabilité pénale de la personne morale est admise, ils se basent sur la jurisprudence ou encore la loi (par exemple en Angleterre, au Canada, aux U.S.A ...) ; tandis que les pays Romano - germaniques méconnaissent la responsabilité pénale de la personne morale. En Droit congolais, le principe repose sur le fait que la personne morale ne peut engager sa responsabilité pénale. S'il y a des faits infractionnels qui font penser aux personnes morales seuls leurs dirigeants personnes physiques pourront pénalement en répondre. Exemple : tromperie sur la qualité ou la quantité des marchandises (article 100 Code de pénal Livre II), contrefaçon (Ordonnance - loi n° 82 - 001 du 01 janvier 1982), la concurrence déloyale (Ordonnance - loi du 24 février 1950)) etc. En effet, en République Démocratique du Congo, la société n'est pas pénalement responsable ; seuls les représentants ou dirigeants sociaux peuvent être poursuivi pénalement entre autres : les Administrateurs, les gérants, Président Directeur Général, l'Administrateur délégué etc. * (1) LUZOLO BAMBILESSA, Droit pénal, cours inédit, G2 Droit, Faculté de Droit, UNIKIS, 2005 - 2006, p.140 |
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