Statut juridique des fonctionnaires internationaux: cas du secrétaire général de l'ONU( Télécharger le fichier original )par Nicolas NYEMBO BAATIE Université Protestante au Congo (UPC) - Graduat à la Faculté de Droit, Option Droit Public International 2009 |
§2. Les immunités1. Notion Les immunités consistent au fait de ne pas assujettir ceux qui en sont bénéficiaires (Secrétaire général de l'ONU) à la souveraineté de l'Etat territorial. Il s'agit particulièrement de l'inviolabilité et de l'immunité de juridiction. Les privilèges obéissent, quant à leur octroi ou étendue, à un autre principe fondamental des relations diplomatiques, à savoir celui de la réciprocité. Aucune immunité, par contre, ne peut être admise, faire défaut ou varier suivant le type des rapports existants entre les Etats et les organisations internationales. Selon le cas, les privilèges et immunités appartiennent en définitive à l'Etat ou à l'organisation internationale à travers leurs représentants. Ceux-ci en bénéficient seulement en qualité d'organe des Etats ou des organisations internationales43(*). 2. Sortes d'immunités Les immunités dont il est question ici, nous les trouvons dans la convention sur les privilèges et immunités, et la convention de Vienne de 1961. Nous distinguons l'immunité de juridiction et d'exécution. 2.1. L'immunité de juridiction Cette immunité est consacrée par l'article V, Section 18 a) de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, et par la convention de Vienne de 1961. Elle consiste en l'exemption qui permet à certaines entités et personnes (Secrétaire général) d'échapper à l'action des juridictions de l'Etat de séjour ou d'Etats tiers. Elle ne concerne que les actes accomplis par le Secrétaire général en sa qualité officielle (y compris ses paroles et écrits). Elle joue en matières pénale, civile, commerciale et administrative. a. En matière pénale L'immunité de juridiction du Secrétaire Général de l'ONU en matière pénale est absolue. Cela signifie qu'aucun acte d'instruction, de poursuite ou de contrainte ne peut intervenir à son encontre, sans préjudice des exceptions prévues à l'article 31 §1 de la convention de Vienne du 18 Avril 1961. Cette immunité est totale, générale ou absolue en ce sens qu'elle couvre tous les actes tant officiels que privés. Les agents de la police nationale ne peuvent l'interpeler ; de même sa voiture ne peut faire l'objet de contrôle ni de surveillance par les agents de l'ordre en vertu de l'inviolabilité dont il jouit. Les autorités compétentes de l'ONU sont néanmoins informées de tous les événements survenus par le fait de son représentant. b. En matière civile, commerciale et administrative L'immunité a un caractère relatif en toutes ses matières car elle ne couvre que les actes officiels, c'est-à-dire ceux posés dans l'exercice de la fonction. Ex : le Secrétaire Général loue un immeuble privé ; la location étant un acte privé, aucune immunité ne joue. Le non-respect de ses obligations civiles peut parfaitement donner lieu à des actions civiles en justice. Un acte civil, privé ou administratif ne relevant pas de fonction officielle n'est pas couvert par l'immunité. Cependant, tout acte préjudiciable commis par le Secrétaire Général doit d'abord être déféré, pour un règlement amiable, au Ministère des Affaires Etrangères. Toute mesure d'exécution qui requiert une contrainte tel saisie-arrêt ou une saisie-exécution ne peut cependant intervenir contre lui. Ainsi, l'immunité de juridiction ne joue pas dans les cas ci-après44(*) : v S'il s'agit d'une action réelle relative à un immeuble privé situé sur le territoire de l'Etat à moins que ledit immeuble ne soit affecté au service de la délégation de l'ONU ; v S'il s'agit d'une action relative à une activité professionnelle de caractère libéral, commercial ou lucratif exercée par le Secrétaire général de l'ONU ; v S'il s'agit d'une action engagée contre lui en sa qualité d'héritier, de légataire, d'exécuteur testamentaire ou d'administrateur, à moins qu'il ait agi dans l'exercice des fonctions officielles. L'immunité de juridiction a pour conséquence de permettre à l'agent diplomatique de ne pas témoigner en justice (art. 31 §2 de la convention de Vienne de 1961). Toutefois, jouir de l'immunité de juridiction signifie seulement jouir de droit de ne pas être poursuivi en justice ; « cela n'exclut pas la possibilité de se faire demandeur devant les mêmes cours et tribunaux »45(*). 2.2. L'immunité d'exécution Il convient de noter que la convention sur les privilèges et immunités des Nation Unies et la convention de Vienne de 1961 ne font mention que de l'immunité de juridiction. Cette immunité est donc à considérer soit comme coutume internationale, soit comme un des principes généraux du droit. L'immunité d'exécution signifie qu'aucune mesure d'exécution d'un jugement même en matière civile ou administrative, ne peut avoir lieu à l'encontre du Secrétaire Général, sauf si l'immunité d'exécution a expressément été levée. L'immunité peut être levée par les organes délibératifs de l'ONU. Nous pensons que l'immunité doit être levée lorsque le Secrétaire Général se livre à des actes incompatibles avec ses fonctions. Il ne lui appartient pas de renoncer aux immunités pour se mettre à la merci des cours et tribunaux, car il n'en est pas le titulaire ultime. La levée de l'immunité doit être expresse46(*). Notons qu'il existe une voie de recours pour abus de privilèges et immunités. Chaque Etat Haute Partie contractante de la convention générale sur les privilèges et immunités dé l'ONU peut demander un avis consultatif à la CIJ en vue de faire constater, le cas échéant, l'abus de privilèges et immunités (art. 30 de la convention.). * 43 J.-L. KITIMA KANSEDWE, Droit et pratique diplomatique, notes polycopiées, G3 Droit, UPC, Kinshasa, 2009. Inédit * 44 J.-L. KITIMA KANSEDWE, Droit et pratique diplomatique, notes polycopiées, G3 Droit, UPC, Kinshasa, 2009. Inédit * 45 J. SALMON, Dictionnaire de droit public international, Bruyllant, Bruxelles, 2001, 1198 p. * 46 G. BALANDA MIKUIN L., op. cit., 69. |
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