I.1.6. SECURITE COLLECTIVE
A. Au niveau mondial (ONU)
Comme nous l'éclaire le Dictionnaire de la
Politique, Le présent en Question (1979 :291), c'est
la conférence sur la sécurité et la coopération en
Europe, qui a donné le jour à l'acte final de la
conférence d'Helsinki, qu'est née cette idée de
sécurité collective prônée par les Etats
socialistes.
Ce même dictionnaire (1979 :291) la définit
comme l'« organisation de l'ensemble de la communauté
internationale (dans le cadre de l'ONU) ou de plusieurs Etats, en vue de
prévenir ou d'interdire l'emploi de la force ».
Selon le Dictionnaire de la Seconde Guerre Mondiale
(1980 :1666), la sécurité collective est définie
comme « un mécanisme d'intervention effective contre
l'agresseur ». Signalons que selon toujours le même
dictionnaire (1980 :1667), « c'est l'initiative des membres de
l'ONU après la 2nde G.M. [Elle] avait été
prévu comme un prolongement de la solidarité de guerre de grandes
alliés [...] ».
Dans le même ordre d'idées, DENIS B. (2004 :
264) y voit beaucoup plus clair. D'après son article, « aux
lendemains de la 2nde G.M., poussés par le `plus jamais
ça', les Etats ont mis sur pied un système de
sécurité collective dont la finalité était de
réguler et pacifier les relations internationales».
Il donne aussi son avis sur l'avenir du système de
sécurité collective qu'il juge « [...] se trouvant
assurément mis en question par les derniers développements de
l'actualité ... » (op.cit. 2004 :266).
En ce qui nous concerne, l'esprit qui préside à
ce système de sécurité collective repose sur le
renoncement à l'utilisation de moyens militaires par les Etats dans
leurs relations réciproques, et la délégation de la
compétence exclusive d'en autoriser l'emploi au Conseil de
sécurité des Nations Unies.
B. Au niveau des organisations
régionales
Ce principe n'attire pas seulement l'attention de
l'organisation mondiale mais celle des régionales.
Dans le même ordre d'idée, COLARD D.
précise que « ... la `sécurité collective'
retrouve une certaine audience à l'échelle [...] régionale
(`UN POUR TOUS ET TOUS POUR UN' résume le système dont le
chapitre VII de la Charte permet sa décentralisation) ; elle est
encouragée par le Secrétaire général dans l'Agenda
pour la paix de 1992 ». (p.197)
Sur ce point, en guise d'exemple l'Organisation du
Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) stipule qu' « une
attaque contre l'un de ses signataires [...] équivaudrait à
l'attaque contre le territoire de tous, aboutissant à
l'assistance » (VAISSE M., 2002 :30).
Il est à dire sur ce point que le principe qui
prévaut ici est qu'il ressort de l'obligation de tous les membres d'une
organisation (mondiale ou régionale) contenant ce principe dans ses
engagements de s'engager dans le conflit armé pour le compte de son
allié. A vrai dire, ceci n'a pas toujours été le cas pour
l'ONU depuis sa création pour diverses contraintes dont la plus
sûre est l'imposition du veto d'un des cinq qui pourrait servir de raison
de non application de ce principe.
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