I.1.5. DOMAINE RESERVE DE
L'ETAT
A. Définitions
En ce qui est du domaine
réservé, d'après PREUSS M., cité par ROLIN
H. (1950 :87), l'art.2 § 7 de l'Organisation des Nations Unies
stipule que « le domaine réservé de l'Etat est tout
domaine dont échappent `les affaires ayant des répercussions
internationales' », donc « relevant essentiellement de la
compétence nationale de l'Etat : ` [...] l'ensemble des questions
relevant de la compétence d'un Etat déterminé, pour
lesquelles l'exercice de cette compétence n'est ni liée par une
règle ou un principe de droit des gens, ni de nature à affecter
des intérêts reconnus d'autres Etats ou de la communauté
internationale' »(op. cit. 1950 :89).
Selon le Dictionnaire de politique, le présent en
question (1979 :128), le domaine réservé est
«l'ensemble des matières pour lesquelles l'Etat a la
compétence exclusive ou compétence nationale ou
discrétionnaire, en dehors de toute intervention des organisations
internationales »
Dans son livre `Droit d'Ingérence ou Obligation de
Réaction ?', CORTEN O. (1996 :86) signale que les
domaines réservés sont ceux « où chaque Etat
jouit d'une entière liberté de décision en vertu du
principe de souveraineté [...], ce sont les orientations politiques
internes d'un Etat relevant de la compétence exclusive de celui-ci, pour
autant bien entendu, qu'elle ne violent aucune obligation du droit
international »
L'étendue de ce domaine « dépend du
développement des rapports internationaux et varie selon son
développement».
C'est ici où réside le conflit entre le domaine
réservé et le droit international ainsi que les relations
entretenues par les Etats au niveau international. Sur ce point, H. Rolin
conclut que « le développement du droit international a pour
conséquence automatique le rétrécissement du domaine
réservé » (CORTEN O., 1996 :77).
B. Distinction avec `la compétence
exclusive'
Ce concept est assez voisin du premier sans toutefois se
confondre avec lui. Interprétant la définition littérale
des auteurs de la S.D.N, ROLIN H. (1950 : 74) définit la
compétence exclusive comme « toute
activité étatique qui embrasse toutes les questions pour la
solution ou la réglementation desquelles la compétence est
attribuée sans conteste par le Droit international à un seul
Etat, à l'exclusion de tout autre ».
Selon toujours le même auteur (1950 :76), elle
« embrasse l'ensemble des questions relevant de la compétence
d'un Etat que le Droit international soustrait à l'ingérence
d'autre Etats comme au contrôle de l'autorité
internationale ».
Nous en dédions que, pour les deux concepts de
connotation presque similaire, il s'agit ici des questions internes qui ne vont
en aucun cas à l'encontre des articles du Droit international dans tout
son ensemble.
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