I.1.9. INTERVENTION
Comme nous venons de le signaler ci-dessus, ce principe entre
en contradiction fondée et tranchée par la charte avec celui
précédent.
A. Définitions
En effet, il est défini par AKOUN A (1979 :171)
comme un « acte illicite d'un Etat qui porte atteinte à
l'exclusivité de la compétence d'un autre Etat ». Il
souligne qu' « [elle] est interdite, sauf si elle est
expressément prévue par un accord ou demandée par l'Etat
qui la subit ». Cette définition semble incomplète
parce qu'elle ne montre qu'une application unilatérale. D'où la
nécessité d'être complétée par d'autres
auteurs.
Selon MAREK K. cité par CORTEN O. (1996 :14),
l'intervention est « un acte coercitif unilatéral, visant les
affaires intérieures de l'Etat ». Elle est constitutive
d'intervention, conclu CORTEN O. (1996 :16), toute action par laquelle un
Etat vise à entraver l'exercice ou la jouissance de ses droits [...]. Il
faut ici noter l'acte coercitif constaté par ces auteurs.
Cependant, pour la différencier d'une `simple
pression', l'intervention est animée par la `contrainte'. Pour ERIC D.,
cité par O. CORTEN (1996 :17) « la contrainte n'est pas
limitée à l'hypothèse d'un recours à la
force : toute résolution [...] recouvre les mesures militaires mais
aussi économiques, diplomatiques, politiques ou autres ». Il y
a dans ce cas introduction d'une intervention non armée.
La question reste de savoir à partir de quand des
mesures non armées deviennent assimilables à une intervention.
D'après CORTEN O. (1996 :81) deux types de ces mesures peuvent
être distinguées :
« Les premières consistent en des actions qui
ne violent à priori aucun principe de droit international : c'est
le cas lorsqu'un Etat en guise de protestation contre une violation
alléguée des droits de la personne dans un autre, décide
de ne pas conclure de nouveaux accords[...] ;
« Pour les secondes,un Etat peut réagir à
des violations des droits de la personne observées dans un autre, en
adoptant des véritables mesures de représailles, par exemple s'il
cesse d'exécuter des accords commerciaux déjà en
vigueur. »
Il est loin d'accorder une certaine crédibilité
aux interventions surtout celles directement opérées par un des
pays membres du Conseil de Sécurité de l'ONU si bien
qu' «... il est banal de relever que les pires violations des
droits de la personne ont laissé par ceux qui s'en prétendaient
les défenseurs sans aucune réaction (CORTEN O., 1996 :150).
Dans cette optique, SHYAKA A. (La force multinationale intérimaire
d'urgence en ITURI : « ARTEMIS », quand la
géopolitique se sert de l'humanitaire) stipule que « la
dimension humanitaire ou le défis de la `paix locale', n'est pas, en
effet, le seul objectif de l'intervention et pas nécessairement le
principal » et justifie son inquiétude en argumentant que
« [...] les intérêts des intervenants
surdéterminent le format, la nature et les objectifs de
l'opération ». Il lui revient d'ajouter que «la
neutralité tant revendiquée est restée souvent loin
d'être requise, aussi bien dans les intentions que dans les
opérations ».
Qu'en est il alors de l'intervenant ? Autrement dit qui
est habileté pour opérer une intervention ? Est-il un Etat
ou un groupe d'Etats sous l'étiquette d'une organisation internationale
ou régionale ?
Ces questions restent des sujets à débattre pour
différents auteurs. Pour ARUTZ, cité par CORTEN O.
(1996 :155) cette idée est comme « infondée, [...]
il n'est pas question de s'engager en risque de pertes potentielles en hommes
et en matériel, dans un but purement
désintéressé ».
D'autres auteurs « [...] semblent ouvrir un droit
d'ingérence armée humanitaire à tout Etat, qu'il agisse
individuellement ou collectivement ». (CORTEN O. 1996 :155)
Pour l'UA : Art.4.
Avant d'entrer dans le contexte de l'UA, il est à noter
qu'il n' y a nulle part où l'intervention est autorisé dans la
charte de l'OUA.
Par ailleurs, dans son article 4§8, l'UA se donne
« le droit [...] d'intervenir dans un Etat membre sur décision
de la conférence, dans certaines circonstances graves, à
savoir : les crimes de guerre, le génocide, et les crimes contre
l'humanité. »
Il est en effet prévu qu'il y a « le droit
[de la part] des Etats membres de solliciter l'intervention de l'Union pour
restaurer la paix et la sécurité. » (art. 4§10)
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