I.1.8. NON-INTERVENTION
A. Selon l'ONU
Cet principe découle de l'oeuvre des concepteurs de la
Charte des Nations unies qui stipule qu' « aucune disposition de
la [...] Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des
affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale
d'un Etat ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre
à une procédure de règlement aux termes de la [...]
Charte » (art.2§7). Il est par ailleurs confirmé par
une déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention dans les
affaires intérieures des Etats et la protection de leur
indépendance et de leur souveraineté ».
Selon l'article 33 de la Charte de l'ONU, « les
parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de
menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales
doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation,
d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de
règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords
régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix ».
Cependant, selon le dictionnaire « Le Petit
Larousse » (1995 :702), le terme non-intervention
désigne une « attitude d'un Etat qui n'intervient pas dans les
affaires des autres Etats, lorsqu'il n'y est pas directement
intéressé ». La question qui se pose est de savoir s'il
est toujours autorisé d'intervenir quand on est directement
intéressé.
Toutefois, la règle de non-intervention est contredite
ou limitée par le chapitre VII de la même charte portant sur
l'action de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d'acte
d'agression.
Pour essayer de trancher ce conflit entre les deux
dispositions au sein de la charte, CORTEN O. (1996 :19) y apporte sa
clarification en précisant qu' « il n'y a dès lors
violation de non-intervention que si une action est prise en dehors du chapitre
VII ou/et nonobstant les garanties contenues dans ce dernier ».
En outre, interprétant le mandat des nations unies en
cas des conflits internes aux Etats, COLARD D. (p.104) mentionne quatre
situations pouvant justifier une intervention internationale :
· Un massacre de grande ampleur perpétré
par un Etat sur sa population ;
· La décimation d'une population par inanition ou
par rétention de services de santé et autres services ;
· Un exode forcé ;
· L'occupation d'un territoire et le refus du droit
à l'autodétermination.
B. Pour les organisations
régionales
Ce principe trouve, pour l'UA, ses origines avant même
la création de l'OUA. Dans sa réunion du 8 au 12 mai 1961, le
Groupe de Monrovia, émet dans sa déclaration, entre autres, comme
principes de base « la non ingérence dans les affaires
intérieures de chaque Etat » (MFOULOU J., 1986 :24).
En effet, ce principe occupe le second rang des principes de
l'OUA (Charte de l'OUA) et le7ème de l'UA (Acte constitutif de l'UA) en
imposant la «non-ingérence d'un Etat membre dans les affaires
intérieures d'un autre Etat membre »
En guise d'illustration, les Etats membres de l'OUA se sont
opposé à toute intervention dans la crise grave qui
éclate au Congo-Leopoldville dont les antagonistes étaient
entre autres P.E. LUMUMBA et J. KASAVUBU d'une part et TSCHOMBE d'autre part.
Chaque pays devrait se prononcer pour l'une ou l'autre partie et accorder donc
son soutient (MFOULOU J., 1986 :27).
|