CHAPITRE III
DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS
ARTICLE 88.- (1) Sans préjudice des
prérogatives reconnues au ministère public, aux
officiers de police judiciaire à compétence
générale, les agents assermentés de
l'Administration chargée de l'environnement ou des autres
Administrations concernées,
notamment ceux des domaines, du cadastre, de l'urbanisme, des
travaux publics, des forêts,
de la marine marchande, des mines, de l'industrie, du travail et
du tourisme sont chargés de
la recherche, de la constatation et des poursuites en
répression des infractions aux
dispositions de la présente loi et de ses textes
d'application.
(2) Les agents mentionnés à l'alinéa (1)
ci-dessus prêtent serment devant le
tribunal compétent, à la requête de
l'Administration intéressée, suivant des modalités par
un
décret d'application de la présente loi.
(3) Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents
assermentés sont tenus de
se munir de leur carte professionnelle.
ARTICLE 89.- Toute infraction constatée
fait l'objet d'un procès-verbal régulier. La recherche
et la constatation des infractions sont effectuées par
deux (2) agents qui co-signent le
procès-verbal. Ce procès-verbal fait foi
jusqu'à l'inscription en faux.
ARTICLE 90.- (1) Tout procès-verbal de
constatation d'infraction doit être transmis
immédiatement à l'Administration compétente
qui le fait notifier au contrevenant. Celui-ci
dispose d'un délai de vingt (20) jours à compter de
cette notification pour contester le
procès-verbal. Passé ce délai, toute
contestation devient irrecevable.
(2) En cas de contestation dans les délais prévus
à l'alinéa (1) du présent
article, la réclamation est examinée par
l'Administration compétente.
Si la contestation est fondée, le procès-verbal est
classé sans suite.
Dans le cas contraire, et à défaut de transaction
ou d'arbitrage définitifs,
l'Administration compétente procède à des
poursuites judiciaires conformément à la
législation en vigueur.
CHAPITRE IV
DE LA TRANSACTION ET DE L'ARBITRAGE
ARTICLE 91.- (1) Les Administrations
chargées de la gestion de l'environnement ont plein
pouvoir pour transiger. Elles doivent, pour ce faire, être
dûment saisies par l'auteur de
l'infraction.
(2) Le montant de la transaction est fixé en concertation
avec l'Administration
chargée des finances. Ce montant ne peut être
inférieur au minimum de l'amende pénale
correspondante.
(3) La procédure de transaction doit être
antérieure à toute procédure
judiciaire éventuelle, sous peine de nullité.
(4) Le produit de la transaction est intégralement
versé au Fonds prévu par la
présente loi.
ARTICLE 92.- Les parties à un
différend relatif à l'environnement peuvent le régler
d'un
commun accord par voie d'arbitrage.
ARTICLE 93.- (1) Les autorités
traditionnelles ont compétence pour régler des litiges
liés à
l'utilisation de certaines ressources naturelles, notamment l'eau
et le pâturage sur la base
des us et coutumes locaux, sans préjudice du droit des
parties au litige d'en saisir les
tribunaux compétents.
(2) Il est dressé un procès-verbal du
règlement du litige. La copie de ce
procès-verbal dûment signé par
l'autorité traditionnelle et les parties au litige ou leurs
représentants est déposée auprès de
l'autorité administrative dans le ressort territorial de
laquelle est située la communauté villageoise
où a eu lieu le litige.
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