TITRE VII
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 94.- Les écosystèmes de
mangroves font l'objet d'une protection particulière qui
tient compte de leur rôle et de leur importance dans la
conservation de la diversité biologique
marine et le maintien des équilibres écologiques
côtiers.
ARTICLE 95.- L'Etat assure la conservation
« in situ » et « ex situ » des ressources
génétiques suivant des modalités
fixées par des lois particulières.
ARTICLE 96.- (1) Toute décision prise ou
autorisation donnée au titre de la présente loi sans
l'avis préalable de l'Administration chargée de
l'environnement requis par ladite loi, est nulle
et de nul effet.
(2) Toute personne ayant intérêt à agir peut
en invoquer la nullité.
(3) Des décrets d'application de la présente loi
fixent, suivant le cas, les
modalités suivant lesquelles est donné l'avis
préalable de l'Administration chargée de
l'environnement.
ARTICLE 97.- Des décrets d'application de
la présente loi en précisent, en tant que de
besoin, les modalités.
ARTICLE 98.- (1) La présente loi
s'applique sans préjudice des dispositions non contraires
des lois particulières en vigueur en matière de
gestion de l'environnement.
(2) Toutefois, sont abrogées les dispositions de l'article
4(1) premier tirer de la
loi n° 89/27 du 29 décembre 1989 portant sur les
déchets toxiques et dangereux.
ARTICLE 99.- La présente loi sera
enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence,
puis
insérée au Journal Officiel en français et
en anglais./-
YAOUNDE, LE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
PAUL BIYA
ANNEXE 2
CONVENTION RELATIVE A LA COOPÉRATION EN
MATIËRE DE
PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DU MILIEU MARIN
ET DES ZONES CÓTIËRES DE LA RÉGION DE L'AFRIQUE DE
L'OUEST ET DU CENTRE
DÉPOSITAIRE :
DATE D'ADOPTION : 23 M ARS 1981
LIEU D'ADOPTION : ABIDJAN
DATE D'ENTRÉE E N VIGUEUR : 05/05/1984
LES PARTIES CONTRACTANTES,CONSCIENTES DE LA VALEUR QUE LE M
ILIEU MARIN ET LES ZONES CÓTIËRESDE LA RÉGION DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE PRÉSENTENT DU POINT DE VUE
ÉCONOM IQUE ET SOCIAL ET DU POINT DE VUE DE LA SANTÉ, PLEINEMENT
CONSCIENTES DU DEVOIR QUI LEUR INCOM BE DE PRÉSERVER LEUR
PATRIMOINE NATUREL DANS L'INTÉRÂT DES GÉNÉRATIONS
PRÉSENTES ET FUTURES, RECONNAISSANT LA MENACE QUE LA POLLUTION ET
LE FAIT QUE L'ENVIRONNEM ENT NE SOIT PAS PRIS EN COM PTE DANS LE
PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT FONT PESER SUR LE M ILIEU M ARIN ET
LES ZONES CÓTIËRES, LEUR ÉQUILIBRE ÉCOLOGIQUE,
LEURS RESSOURCES ET LEURS UTILISATIONS LÉGITIMES, APPRÉCIANT
PLEINEM ENT LA NÉCESSITÉ DEVANT LAQUELLE ELLES SE TROUVENT
DE COOPÉRER AFIN DE POUVOIR MAINTENIR, GRACE A UNE APPROCHE
COORDONNÉE ET GLOBALE, UN RYTHME DE DÉVELOPPEMENT SOUTENU
SANS NUIRE L'ENVIRONNEM ENT, APPRÉCIANT AUSSI PLEINEMENT LA
NÉCESSITÉ D'ADOPTER, DU FAIT DU MANQUE DE RENSEIGNEM ENTS
SCIENTIFIQUES SUR LA POLLUTION DES MERS DANS LA RÉGION DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE, UN PROGRAMME DE RECHERCHE, DE
SURVEILLANCE ET D'ÉVALUATION SOIGNEUSEM ENT PLANIFIÉ, NOTANT
QU'EN DÉPIT DES PROGRËS RÉALISÉS, LES
CONVENTIONS
INTERNATIONALES RELATIVES A LA POLLUTION DES M ERS
NE COUVRENT PAS TOUTES LES SOURCES DE POLLUTION DES M ERS NI TOUS LES ASPECTS
DE CETTE POLLUTION ET NE RÉPONDENT PAS PLEINEM ENT AUX BESOINS
PARTICULIERS DE LA RÉGION DE L'AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE,SONT
CONVENUES DE CE QUI SUIT :
ARTICLE PREMIER CHAMP D'APPLICATION GÉOGRAPHIQUE
La présente Convention s'applique au milieu marin, aux
zones côtières et aux eaux intérieures connexes relevant de
la juridiction des États de la région de l'Afrique de l'Ouest
et du Centre, de la Mauritanie à la Namibie comprise, qui sont
devenus Parties contractantes à la présente Convention dans
les conditions prévues à l'article 27 et au paragraphe 1 de
l'article 28 (la zone correspondante étant appelée
ci-après "zone d'application de la Convention").
ARTICLE 2 DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Convention :
1. Par "pollution", il faut entendre l'introduction
directe ou indirecte, par l'homme, de
substances ou d'énergie dans le milieu marin, les zones
côtières et eaux intérieures connexes, lorsqu'elle a
des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques,
risques pour la santé de l'homme, entraves aux activités
maritimes, y compris la pêche, altération de la
qualité de l'eau de mer du point de vue de son utilisation
et dégradation des valeurs d'agrément.
2. Par "Organisation", il faut entendre l'organisme
désigné pour assurer le secrétariat de la Convention
et des protocoles y relatifs, conformément à l'article
16 de la présente Convention.
ARTICLE 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Les Parties contractantes peuvent conclure des accords
bilatéraux ou multilatéraux, y
compris des accords régionaux ou
sous-régionaux, en vue d'assurer la protection du milieu marin et
des zones côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest
et du Centre, sous réserve que ces accords soient compatibles avec
la présente Convention et conformes au droit international.
Copie de ces accords sera déposée auprès de
l'Organisation et, par son entremise, communiquée à toutes les
Parties contractantes.
2. Aucune disposition de la présente Convention ou
des protocoles y relatifs ne peut être interprétée
comme portant atteinte aux obligations assumées par une Partie
contractante en vertu d'accords conclus antérieurement.
3. Aucune disposition de la présente Convention ne
porte atteinte à la codification ni à l'élaboration
du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur
le droit de la mer convoquée en application de la résolution
2750 C (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies,
ni aux revendications ou aux positions juridiques présentes ou
futures de toute Partie contractante touchant la nature et l'étendue
de sa juridiction maritime.
ARTICLE 4 OBLIGATIONS GÉNÉRALES
1. Les Parties contractantes, agissant individuellement ou
conjointement, selon le cas,
prennent toutes les mesures appropriées,
conformément aux dispositions de la présente
Convention et de ses protocoles en vigueur auxquels elles sont
parties, pour prévenir, réduire,
combattre et maîtriser la pollution dans la zone
d'application de la Convention et pour assurer une gestion rationnelle des
ressources naturelles du point de vue de l'environnement, en utilisant
à cette fin les meilleurs moyens dont elles disposent, compte
tenu de leurs possibilités.
2. Les Parties contractantes coopèrent en vue
d'élaborer et d'adopter, outre le Protocole relatif à la
coopération en matière de lutte contre la pollution en cas
de situation critique ouvert à la signature en même temps
que la présente Convention, d'autres protocoles prescrivant des
mesures, des procédures et des normes convenues en vue de
prévenir, réduire, combattre et maîtriser la
pollution, quelle qu'en soit la source, ou de promouvoir la gestion
de l'environnement, conformément aux objectifs de la présente
Convention.
3. Au niveau national, les Parties contractantes adoptent
des lois et règlements garantissant la bonne exécution des
obligations visées par la présente Convention et s'efforcent
d'harmoniser leurs politiques nationales dans ce domaine.
4. Les Parties contractantes coopèrent avec les
organisations internationales, régionales et sous-régionales
compétentes en vue d'élaborer et d'adopter des pratiques,
des procédures et des mesures recommandées pour
prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution,
quelle qu'en soit la source, conformément aux objectifs de la
présente Convention et des protocoles y relatifs, et en vue de
s'aider mutuellement à s'acquitter de leurs obligations en vertu
de la Convention et des protocoles y relatifs.
5. En prenant des mesures pour prévenir,
réduire, combattre et maîtriser la pollution dans la zone
d'application de la Convention ou promouvoir la gestion de l'environnement,
les Parties contractantes agissent de manière à ne pas
transférer, directement ou indirectement, le préjudice ou les
risques d'une zone dans une autre ou à ne pas remplacer un type de
pollution par un autre.
ARTICLE 5 POLLUTION PAR LES NAVIRES
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures
appropriées, conformément au droit international, pour
prévenir, réduire, combattre et maîtriser dans la
zone d'application de la Convention la pollution causée par les
rejets normaux ou accidentels des navires, et assurent l'application
effective, dans ladite zone, des règles et normes
généralement admises au niveau international en matière
de lutte contre ce type de pollution.
ARTICLE 6 POLLUTION DUE AUX OPÉRATIONS
D'IMMERSION EFFECTUÉES PAR LES NAVIRES ET AÉRONEFS
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures
appropriées pour prévenir, réduire, combattre et
maîtriser la pollution de la zone d'application de la Convention
causée par les opérations d'immersion effectuées
par les navires et les aéronefs, et assurent l'application
effective, dans ladite zone, des règles et normes
généralement admises au niveau international en matière
de lutte contre ce type de pollution.
ARTICLE 7 POLLUTION D'ORIGINE TELLURIQUE
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures
appropriées pour prévenir, réduire, combattre et
maîtriser la pollution de la zone d'application de la Convention
due aux déversements par les fleuves, les estuaires, les
établissements côtiers et les émissaires ou aux
opérations d'immersion effectuées sur les côtes, ou
émanant de toute autre source située sur leur territoire.
ARTICLE 8 POLLUTION RÉSULTANT D'ACTIVITÉS
LIÉES L'EXPLORATION ET L'EXPLOITATION DU FOND DE LA
MER ET DE SON SOUS-SOL
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures
appropriées pour prévenir, réduire, combattre et
maîtriser la pollution résultant directement ou
indirectement d'activités d'exploration et d'exploitation du fond de la
mer et de son sous-sol entreprises dans le cadre de leur juridiction, ainsi
que d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages relevant
de leur juridiction.
ARTICLE 9 POLLUTION D'ORIGINE ATMOSPHÉRIQUE
OU
TRANSATMOSPHÉRIQUE
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures
appropriées pour prévenir, réduire, combattre et
maîtriser la pollution d'origine atmosphérique ou
transatmosphérique dans la zone d'application de la Convention.
ARTICLE 10 ÉROSION CÓTIË RE
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures
appropriées pour prévenir, réduire, combattre et
maîtriser, dans la zone d'application de la Convention,
l'érosion côtière due aux activités de l'homme,
telles que la récupération des terres et les
activités de génie civil sur la côte.
ARTICLE 11 ZONES SPÉCIALEMENT
PROTÉGÉES
Les Parties contractantes prennent, individuellement ou
conjointement, selon le cas, toutes les mesures appropriées pour
protéger et préserver les écosystèmes
singuliers ou fragiles ainsi que l'habitat des espèces et autres
formes de vie marine appauvries, menacées ou en voie de
disparition. A cet effet, les Parties contractantes s'efforcent
d'établir des zones protégées, notamment des parcs et
des réserves, et d'interdire ou de réglementer toute
activité de nature à avoir des effets néfastes sur les
espèces, les écosystèmes ou les processus biologiques
de ces zones.
ARTICLE 12 COOPÉRATION EN MATIËRE DE
LUTTE CONTRE LA
POLLUTION EN CAS DE SIT UATION CRITIQUE
1. Les Parties contractantes coopèrent pour prendre
toutes les mesures nécessaires en cas de situation critique
génératrice de pollution dans la zone d'application de la
Convention, quelle que soit la cause de cette situation critique, et
pour réduire ou éliminer les dommages qui en
résultent.
2. Toute Partie contractante ayant connaissance d'une
situation critique génératrice de pollution dans la zone
d'application de la Convention en informe sans délai l'Organisation
et, par l'intermédiaire de cette Organisation ou directement,
toute autre Partie contractante qui risque d'être touchée par
cette situation critique.
ARTICLE 13 ÉVALUATION DE L'IMPACT SUR
L'ENVIRONNEMENT
1. Dans le cadre de leurs politiques de gestion de
l'environnement, les Parties contractantes élaborent des directives
techniques et autres en vue de faciliter la planification de leurs projets de
développement de manière à réduire au maximum
l'impact néfaste que ces projets pourraient avoir sur la zone
d'application de la Convention.
2. Chaque Partie contractante s'efforce de prévoir,
dans le cadre de toute activité de
planification entraînant l'exécution de projets
sur son territoire, notamment dans les zones
côtières, une évaluation de l'impact
potentiel de ces projets sur l'environnement qui peut
entraîner une pollution importante dans la zone
d'application de la Convention ou y provoquer
des transformations considérables et néfastes.
3. Les Parties contractantes mettent au point, en
consultation avec l'Organisation, des
procédures en vue de diffuser des renseignements
sur l'évaluation des activités visées au
paragraphe 2 du présent article.
ARTICLE 14 COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
1. Les Parties contractantes coopèrent, avec l'aide
des organisations internationales et
régionales compétentes, dans les domaines de
la recherche scientifique, de la surveillance et de l'évaluation
de la pollution dans la zone d'application de la Convention, et
échangent des données et des renseignements scientifiques
aux fins de la Convention et des protocoles y relatifs.
2. En outre, les Parties contractantes élaborent et
coordonnent des programmes nationaux de recherche et de surveillance
pour tous les types de pollution observés dans la zone
d'application de la Convention et mettent en place, en
collaboration avec les organisations internationales et régionales
compétentes, un réseau régional de centres et
d'instituts nationaux de recherche, de façon à obtenir des
résultats compatibles. Les Parties contractantes s'efforcent de
participer à des arrangements internationaux concernant la
recherche et la surveillance en matière de pollution dans les
zones situées au-delà des limites de leur juridiction
nationale.
3. Les Parties contractantes coopèrent, directement
ou par l'intermédiaire des organisations internationales ou
régionales compétentes, à l'élaboration de
programmes d'assistance technique et autre dans des domaines liés
à la pollution du milieu marin et à la gestion
rationnelle de l'environnement dans la zone d'application de la Convention.
ARTICLE 15 RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION
DES DOMMAGES
Les Parties contractantes coopèrent en vue
d'élaborer et d'adopter des règles et des procédures
appropriées concernant la détermination des
responsabilités et la réparation ou l'indemnisation rapide et
adéquate des dommages résultant de la pollution dans la
zone d'application de la Convention
ARTICLE 16 ARRANGEMENTS INSTIT UTIONNELS
1. Les Parties contractantes désignent le Programme des
Nations Unies pour l'environnement pour assurer les fonctions de
secrétariat ci-après :
i) Préparer et convoquer les réunions des
Parties contractantes et les conférences prévues aux articles
17 et 18;
ii) Communiquer aux Parties contractantes les notifications,
rapports et autres renseignements reçus en conformité des
articles 3, 12 et 22;
iii) Accomplir les fonctions qui lui sont confiées
en vertu des protocoles à la présente
Convention;
iv) Examiner les demandes de renseignements et les
informations émanant des Parties
contractantes et consulter lesdites Parties sur les
questions relatives à la présente Convention, à ses
protocoles et à ses annexes;
v) Coordonner l'exécution des activités de
coopération convenues aux réunions des Parties contractantes
et aux conférences visées à l'article 17;
vi) Établir tels arrangements administratifs qui
peuvent se révéler nécessaires à
l'exécution efficace des fonctions de secrétariat.
2. Chaque Partie contractante désigne une autorité
nationale compétente qui est chargée de la coordination des
efforts nationaux de mise en oeuvre de la présente Convention
et des protocoles y relatifs. Ladite autorité nationale sert
d'organe de liaison entre la Partie contractante et l'Organisation.
ARTICLE 17 RÉUNIONS DES PARTIES CONTRACTANTES
1. Les Parties contractantes tiennent une réunion
ordinaire tous les deux ans et, chaque fois qu'elles le jugent
nécessaire, des réunions extraordinaires à la demande
de l'Organisation ou à la demande d'une Partie contractante,
appuyée par au moins trois autres Parties contractantes.
2. Les réunions des Parties contractantes ont pour objet
de veiller à l'application de la présente Convention et des
protocoles y relatifs et, en particulier :
i) D'étudier les rapports soumis par les Parties
contractantes conformément à l'article 22;
ii) D'adopter, de réviser et d'amender, le cas
échéant, conformément aux dispositions de l'article
20, les annexes à la présente Convention et aux protocoles y
relatifs;
iii) De faire des recommandations concernant l'adoption de
protocoles additionnels ou
d'amendements à la présente Convention ou aux
protocoles y relatifs, conformément aux dispositions des articles
18 et 19;
iv) De constituer, le cas échéant, des
groupes de travail pour examiner toutes questions en rapport avec la
présente Convention ainsi que les protocoles et les annexes y relatifs;
v) De faire le bilan de la pollution dans la zone d'application
de la Convention;
vi) D'étudier et d'adopter des décisions
concernant les activités de coopération à entreprendre
dans le cadre de la présente Convention et des protocoles
y relatifs, y compris leurs incidences
financières et institutionnelles;
vii) D'étudier et de mettre en oeuvre toute mesure
supplémentaire requise, le cas échéant, pour
atteindre les objectifs de la présente Convention et des
protocoles y relatifs.
ARTICLE 18 ADOPT ION DE PROTOCOLES ADDITIONNELS
1. Les Parties contractantes, au cours d'une
conférence de plénipotentiaires, peuvent adopter des
protocoles additionnels à la présente Convention,
conformément au paragraphe 2 de l'article 4.
2. Une conférence de plénipotentiaires en vue
de l'adoption de protocoles additionnels est
convoquée par l'Organisation si les deux tiers au
moins des Parties contractantes en font la demande.
3. En attendant l'entrée en vigueur de la
présente Convention, l'Organisation peut, après avoir
consulté les signatures de la présente
Convention, convoquer une conférence de
plénipotentiaires en vue de l'adoption de protocoles
additionnels.
ARTICLE 19 AMENDEMENTS LA CONVENTION ET AUX
PROTOCOLES
1. Toute Partie contractante à la présente
Convention peut proposer des amendements à la
Convention ou à l'un quelconque des protocoles. Les
textes des projets d'amendements à la présente Convention
ou à l'un de ses protocoles sont communiqués aux Parties
contractantes par l'Organisation six mois avant qu'ils ne soient soumis
à l'examen de la réunion ordinaire des Parties
contractantes.
2. Les amendements sont adoptés à la
majorité des deux tiers des Parties contractantes et
entrent en vigueur douze mois après leur approbation.
ARTICLE 20 ANNEXES ET AMENDEMENTS AUX ANNEXES
1. Les annexes à la présente Convention ou
à l'un quelconque des protocoles font partie
intégrante de la Convention ou du protocole.
2. Sauf disposition contraire de l'un quelconque des
protocoles, la procédure prévue à l'article
19 s'applique à l'adoption et à
l'entrée en vigueur de tout amendement aux annexes de la
présente Convention ou de l'un quelconque des protocoles.
3. L'adoption et l'entrée en vigueur d'une nouvelle
annexe à la présente Convention ou à l'un quelconque
des protocoles sont soumises aux mêmes procédures que
l'adoption et l'entrée en vigueur d'un amendement à une
annexe conformément aux dispositions du paragraphe 2 du
présent article; toutefois, si cela implique un amendement
à la Convention ou au protocole visé, la nouvelle annexe
n'entre en vigueur qu'après amendement de la Convention ou du
protocole.
ARTICLE 21 REGLE MENT INTÉRIEUR E T RËGL ES
FINANCIËRES
1. Les Parties contractantes adoptent un règlement
intérieur pour les réunions et conférences
visées aux articles 17 et 18 ci- dessus.
2. Les Parties contractantes adoptent des règles
financières, préparées en consultation avec
l'Organisation, pour déterminer notamment leur participation
financière.
ARTICLE 22 RAPPORTS
Les Parties contractantes adressent à l'Organisation
des rapports sur les mesures adoptées en application de la
présente Convention et des protocoles auxquels elles sont parties, la
forme et la fréquence de ces rapports étant
déterminées lors des réunions des Parties contractantes.
ARTICLE 23 CONTRÓLE DE L'APPLICATION
Les Parties contractantes s'engagent à
coopérer pour élaborer des procédures leur
permettant de veiller à l'application de la présente Convention
et des protocoles y relatifs.
ARTICLE 24 REGLE MENT DES DIFFÉRENDS
1. Si un différend surgit entre des Parties
contractantes à propos de l'interprétation ou de
l'application de la présente Convention ou des
protocoles y relatifs, ces Parties s'efforcent de le régler par
voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
2. Si les Parties concernées ne peuvent
régler leur différend par les moyens mentionnés au
paragraphe précédent, le différend est soumis
à l'arbitrage dans des conditions fixées par les Parties
contractantes dans une annexe à la présente Convention.
ARTICLE 25 RELATION ENTRE LA CONVENTION ET LES
PROTOCOLES
1. Aucun État ne peut devenir Partie contractante
à la présente Convention s'il ne devient en même
temps partie à un protocole au moins. Aucun État ne peut
devenir partie contractante à un protocole s'il n'est pas, ou ne
devient pas en même temps, Partie contractante à la
présente Convention.
2. Tout protocole à la présente Convention
n'engage que les Parties contractantes à ce
protocole.
3. Seules les Parties contractantes à un protocole
peuvent prendre les décisions relatives audit
protocole pour l'application des articles 17, 19 et 20 de la
présente Convention.
ARTICLE 26 SIGNATURE
La présente Convention et le Protocole relatif
à la coopération en matière de lutte contre la
pollution en cas de situation critique seront ouverts à Abidjan du
23 mars au 22 juin 1981 à la signature des États côtiers
et insulaires, de la Mauritanie à la Namibie comprise.
ARTICLE 27 RATIFICATION, ACCEPTATION ET APPROBATION
La présente Convention et tout protocole y relatif
seront soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront
déposés auprès du Gouvernement de la Côte d'Ivoire,
qui assumera les fonctions de Dépositaire.
ARTICLE 28 ADHÉSION
1. A partir du 23 juin 1981, la présente
Convention et le Protocole relatif à la coopération en
matière de lutte contre la pollution en cas de situation critique
seront ouverts à l'adhésion des États visés
à l'article 26.
2. Après l'entrée en vigueur de la
présente Convention et de tout protocole y relatif, tout
État africain non visé à l'article 26 pourra y
adhérer.
3. La présente Convention et tout protocole y
relatif restent également ouverts après leur entrée
en vigueur à l'adhésion de tout autre État sous
réserve d'approbation préalable par les trois quarts des
États visés à l'article 26 qui sont devenus Parties
contractantes.
4. Les instruments d'adhésion seront
déposés auprès du Dépositaire.
ARTICLE 29 ENTRÉE EN VIGUEUR
1. La présente Convention et le premier des
protocoles entrent en vigueur à la même date,
conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci- dessous.
2. La Convention et tout protocole entrent en vigueur le
soixantième jour à compter de la date du dépôt
d'au moins six instruments de ratification, d'acceptation ou
d'approbation de cette Convention et du protocole, ou d'adhésion
à ceux-ci par les parties visées à l'article 26.
3. Par la suite, la présente Convention et tout
protocole entrent en vigueur à l'égard de tout État
visé à l'article 26, le soixantième jour
après le dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
ARTICLE 30 DÉNONCIATION
1. A tout moment après l'expiration d'un
délai de cinq ans à compter de la date d'entrée
en vigueur de la présente Convention, toute Partie contractante pourra
dénoncer la Convention en donnant par écrit une notification
à cet effet.
2. Sauf disposition contraire de l'un quelconque des
protocoles à la présente Convention, toute Partie contractante
pourra, à tout moment après l'expiration d'un
délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en
vigueur de ce protocole, dénoncer le protocole en donnant par
écrit une notification à cet effet.
3. La dénonciation prendra effet quatre-vingt-dix
jours après la date à laquelle elle aura
été reçue par le Dépositaire.
4. Toute Partie contractante qui dénonce la
présente Convention sera considérée comme ayant
également dénoncé tout protocole auquel elle était
partie.
5. Toute Partie contractante qui, à la suite de sa
dénonciation d'un protocole, n'est plus partie à aucun des
protocoles à la présente Convention sera
considérée comme ayant également dénoncé
la présente Convention.
ARTICLE 31 FONCT IONS DU DÉPOSITAIRE
1. Le Dépositaire notifie aux Parties contractantes,
à toute autre partie visée à l'article 26, ainsi
qu'à l'Organisation :
i) La signature de la présente Convention et de
tout protocole y relatif et le dépôt des instruments de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
effectués conformément aux dispositions des articles 26, 27 et
28;
ii) La date à laquelle la Convention et tout
protocole entreront en vigueur conformément aux dispositions de
l'article 29;
iii) Les notifications de dénonciation faites
conformément aux dispositions de l'article 30;
iv) Les amendements adoptés en ce qui concerne la
Convention et tout protocole, leur
acceptation par les Parties contractantes et la date
d'entrée en vigueur de ces amendements conformément aux
dispositions de l'article 19;
v) L'adoption de nouvelles annexes et des amendements
à toute annexe conformément aux dispositions de l'article 20.
2. L'original de la présente Convention et de
tout protocole y relatif sera déposé auprès du
Dépositaire, le Gouvernement de la Côte d'Ivoire, qui en
adressera des copies certifiées conformes aux Parties
contractantes, à l'Organisation de l'Unité Africaine,
à l'Organisation et au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies pour enregistrement et publication
conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, dûment
autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la
présente Convention.
Fait à Abidjan, le vingt-trois mars mil neuf cent
quatre-vingt-un, en un seul exemplaire en langues anglaise, espagnole et
française, les trois textes faisant également foi.
ANNEXE
3
PROTOCOLE RELATIF A LA COOPÉRATION EN
MATIËRE DE LUTTE
CONTRE LA POLL UTION EN CAS DE SITUATION CRITIQUE
ARTICLE PREMIER
Aux fins du présent Protocole :
1.On entend par "autorité nationale
compétente" l'autorité désignée par le
gouvernement d'une Partie contractante, conformément au paragraphe
2 de l'article 16 de la Convention relative à la
coopération en matière de protection et de mise en valeur du
milieu marin et des zones côtières de la région de
l'Afrique de l'Ouest et du Centre, et responsable :
a) De la lutte et des autres opérations
engagées en cas de situation critique pour le milieu marin;
b) De la réception et de la coordination des
rapports relatifs à certaines situations critiques pour le milieu
marin;
c) De la coordination des activités relatives aux
situations critiques pour le milieu marin en général au
sein de son propre gouvernement et avec les autres Parties contractantes.
2. L'expression "situation critique pour le milieu marin"
désigne tout incident, événement ou situation, quelle
qu'en soit la cause, ayant pour conséquence une pollution
importante ou une menace imminente de pollution importante du milieu
marin et des zones côtières par des hydrocarbures ou
d'autres substances nuisibles, et en particulier les collisions,
échouements et autres incidents survenant à des navires, y
compris les navires-citernes, les éruptions sur les sites de
production pétrolière et la présence d'hydrocarbures
ou d'autres substances nuisibles due à des défaillances
d'installations industrielles.
3. L'expression "plan d'intervention d'urgence en cas de
situation critique pour le milieu
marin" désigne un plan, élaboré sur une
base nationale, bilatérale ou multilatérale, pour lutter
contre la pollution et les autres atteintes au milieu marin et aux
zones côtières, ou la menace de situations de ce genre,
résultant d'accidents ou d'autres événements
imprévus.
4. L'expression "opérations pour faire face aux
situations critiques pour le milieu marin"
désigne toute activité visant à
prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution
provoquée par les hydrocarbures ou d'autres substances nuisibles,
ou la menace d'une telle pollution à la suite d'une situation
critique pour le milieu marin, y compris le nettoyage des nappes de
pétrole et la récupération ou le sauvetage de
colis, de conteneurs, de citernes mobiles, de camions-citernes ou de
wagons-citernes.
5. On entend par "intérêts connexes" les
intérêts d'une Partie contractante qui sont directement
ou indirectement affectés ou menacés par une
situation critique pour le milieu marin, entre autres :
a) Les activités maritimes, côtières,
portuaires ou d'estuaires, y compris les activités de
pêches;
b) L'attrait historique et touristique de la zone
considérée;
c) La santé et le bien-être des habitants de
la zone touchée, y compris la conservation des ressources
vivantes de la mer, de la faune et de la flore sauvage et la
protection des parcs et réserves marins et côtiers.
6. Le terme "Convention" désigne la Convention
relative à la coopération en matière de
protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones
côtières de la région de l'Afrique
de l'Ouest et du Centre.
7. On entend par "Organisation" l'organisme
désigné à l'article 16 de la Convention pour
exercer les fonctions de secrétariat pour la Convention.
ARTICLE 2
La zone d'application du présent Protocole
(ci-après appelée "zone du Protocole") est la même
que la zone de la Convention telle qu'elle est définie
dans l'article premier de la Convention.
ARTICLE 3
Le présent Protocole s'applique aux situations
existantes ou potentielles critiques pour le
milieu marin qui constituent une menace de pollution
importante pour la zone du Protocole et
les intérêts connexes des Parties contractantes.
ARTICLE 4
Les Parties contractantes s'engagent à coopérer
pour toutes les questions relatives à l'adoption de mesures
nécessaires et efficaces de protection de leurs côtes
respectives et des intérêts connexes contre les dangers et les
effets de la pollution résultant de situations critiques pour le milieu
marin.
ARTICLE 5
Chaque Partie contractante fournit aux autres Parties
contractantes et à l'Organisation des renseignements sur :
a) Son autorité nationale compétente;
b) Ses lois, règlements et autres instruments
juridiques se rapportant d'une manière générale aux
questions traitées dans le présent Protocole, y compris
celles qui ont trait à l'organisation et au fonctionnement de
l'autorité nationale compétente, dans la mesure où
cette organisation et ce fonctionnement sont liés aux questions
traitées dans le présent Protocole;
c) Ses plans nationaux d'intervention d'urgence en cas de
situation critique pour le milieu marin.
ARTICLE 6
Les Parties contractantes échangent, par l'entremise
de l'Organisation ou directement, des renseignements sur les programmes
de recherche - développement, y compris les résultats
obtenus quant aux moyens de lutter contre la pollution par les
hydrocarbures et autres substances nuisibles, et sur l'expérience
acquise dans la lutte contre cette pollution.
ARTICLE 7
1. Chaque Partie contractante s'engage à demander
aux capitaines de navires battant son pavillon et aux pilotes des
aéronefs immatriculés sur son territoire, ainsi qu'aux
personnes responsables d'ouvrages opérant au large des côtes
sous sa juridiction, de signaler à toute Partie contractante,
par les voies les plus rapides et les plus appropriées compte
tenu des circonstances, et conformément à l'annexe au
présent Protocole : a) Tous les accidents causant ou pouvant
causer une pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures ou
d'autres substances nuisibles;
b) La présence, les caractéristiques et
l'étendue des nappes d'hydrocarbures ou d'autres
substances nuisibles repérées en mer et de nature
à constituer une menace grave et imminente pour le milieu marin,
les côtes ou les intérêts connexes d'une ou de
plusieurs Parties contractantes.
2. Toute Partie contractante recevant un rapport
présenté en application du paragraphe 1 ci-dessus informe
dans les meilleurs délais l'Organisation et, soit par
l'intermédiaire de celle-ci, soit directement, l'autorité
nationale compétente de toute Partie contractante susceptible
d'être touchée par la situation critique pour le milieu marin.
ARTICLE 8
1. Toute Partie contractante ayant besoin d'assistance
pour faire face à une situation critique pour le milieu marin,
notamment pour la récupération ou le sauvetage de colis,
conteneurs, citernes mobiles, camions-citernes ou wagons-citernes, peut
demander le concours de toute autre Partie contractante. La demande
d'assistance est adressée en premier lieu aux autres Parties
contractantes dont les côtes et les intérêts connexes sont
susceptibles d'être touchés par la situation critique en cause.
Les Parties contractantes auxquelles une demande est adressée en
application du présent paragraphe s'engagent à faire tout
leur possible pour fournir l'assistance demandée.
2. L'assistance visée au paragraphe 1 du présent
article peut consister à :
a) Fournir du personnel, des produits et des équipements,
et en assurer le renforcement;
b) Fournir des moyens de surveillance et de contrôle, et en
assurer le renforcement;
c) M ettre à disposition des sites pour
l'évacuation des substances polluantes; ou
d) Faciliter le mouvement de personnes, d'équipements et
de produits à destination ou à partir
du territoire des Parties contractantes ou transitant par ce
territoire.
3. Toute Partie contractante qui demande une assistance
en application du paragraphe 1 du
présent article fait rapport aux autres Parties
contractantes et à l'Organisation sur les résultats
de sa demande.
4. Les Parties contractantes s'engagent à
étudier dès que possible et selon les moyens dont
elles disposent la répartition des tâches
à entreprendre pour faire face aux situations critiques
pour le milieu marin dans la zone du Protocole.
5. Chaque Partie contractante s'engage à informer
les autres Parties contractantes et l'Organisation des mesures prises
pour faire face à des situations critiques pour le milieu
marin dans les cas où les autres Parties contractantes ne
sont pas appelées à l'aide.
ARTICLE 9
1. Les Parties contractantes s'efforcent de maintenir et
de promouvoir, soit individuellement
soit par voie de coopération bilatérale ou
multilatérale, des plans et des moyens d'intervention
d'urgence en cas de situation critique pour le milieu
marin, pour lutter contre la pollution par
les hydrocarbures et autres substances nuisibles. Ces
moyens comprennent en particulier des
équipements, navires, aéronefs et personnels
préparés aux opérations en cas de situation
critique.
2. Les Parties contractantes coopèrent pour mettre
au point des instructions et procédures
permanentes que devront suivre les autorités
nationales compétentes chargées de recevoir et de
transmettre les rapports sur la pollution par des hydrocarbures et
autres substances
nuisibles présentés en application de l'article 7
du présent Protocole. Cette coopération vise à
assurer rapidement et régulièrement la
réception, la transmission et la diffusion de ces
rapports.
ARTICLE 10
1. Chaque Partie contractante agit conformément aux
principes ci-après dans la conduite des opérations
menées sous son autorité pour faire face aux situations
critiques pour le milieu marin :
a) Évaluer la nature et l'ampleur de la situation
critique et transmettre les résultats de cette évaluation
à toute autre Partie contractante intéressée;
b) Déterminer les mesures nécessaires et
appropriées qu'il convient de prendre pour faire face
à la situation critique, en consultant s'il y a lieu
d'autres Parties contractantes;
c) Établir les rapports et demandes d'assistance
nécessaires conformément aux articles 7 et 8 du
présent Protocole; et
d) Prendre des mesures appropriées et concrètes
pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser
les effets de la pollution, y compris la surveillance et le
contrôle de la situation critique.
2. Dans l'exécution des opérations entreprises
en application du présent Protocole pour faire face à une
situation critique pour le milieu marin, les Parties contractantes doivent :
a) Agir conformément aux principes du droit
international et aux conventions internationales applicables aux
interventions en cas de situation critique pour le milieu marin; et
b) Signaler à l'Organisation ces interventions en cas de
situation critique pour le milieu marin.
ARTICLE 11
1. Des réunions ordinaires des Parties contractantes
au présent Protocole ont lieu en même temps que les
réunions ordinaires des Parties contractantes à la
Convention, tenues
conformément à l'article 17 de la Convention.
Les Parties contractantes au présent Protocole peuvent aussi tenir
des réunions extraordinaires dans les conditions prévues
à l'article 17 de la Convention.
2. Les réunions des Parties contractantes au
présent Protocole ont notamment pour objet :
a) De veiller à l'application du présent
Protocole et d'examiner l'efficacité des mesures
adoptées et l'opportunité de prendre d'autres
mesures, en particulier sous forme d'annexes;
b) De réviser et d'amender, le cas échéant,
toute annexe au présent protocole;
c) De remplir, en tant que de besoin, toutes autres
fonctions en application du présent
Protocole.
ARTICLE 12
1. Les dispositions de la Convention relatives aux
protocoles s'appliquent au présent
Protocole.
2. Le règlement intérieur et les
règles financières adoptés conformément
à l'article 21 de la Convention s'appliquent au présent
Protocole, à moins que les Parties contractantes audit Protocole
n'en décident autrement.
En foi de quoi les soussignés, dûment
autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le
présent Protocole.
Fait à Abidjan, le vingt-trois mars mil neuf cent
quatre-vingt-un, en un seul exemplaire en langues anglaise, espagnole et
française, les trois textes faisant également foi.
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