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La protection de l'environnement marin au Cameroun: contribution à  l'étude de la mise en oeuvre des conventions internationales

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par Antoine NGAMALIEU NJIADEU
Université de Douala - DEA Droit public 2005
  

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TITRE V

DES MESURES INCITATIVES

ARTICLE 75.- Toute opération contribuant à enrayer l'érosion, à combattre efficacement la

désertification, ou toute opération de boisement ou de reboisement, toute opération

contribuant à promouvoir l'utilisation rationnelle des ressources renouvelables notamment

dans les zones de savane et la partie septentrionale du pays bénéficie d'un appui du Fonds

prévu par la présente loi.

ARTICLE 76.- (1) Les entreprises industrielles qui importent des équipements leur

permettant d'éliminer dans leur processus de fabrication ou dans leurs produits les gaz à

effet de serre notamment le gaz carbonique, le chlorofluorocarbone, ou de réduire toute

forme de pollution bénéficient d'une réduction du tarif douanier sur ces équipements dans les

proportions et une durée déterminées, en tant que de besoins, par la loi de Finances.

(2) Les personnes physiques ou morales qui entreprennent des actions de

promotion de l'environnement bénéficient d'une déduction sur le bénéfice imposable suivant

des modalités fixées par la loi des Finances.

TITRE VI

DE LA RESPONSABILITE ET DES SANCTIONS

CHAPITRE I

DE LA RESPONSABILITE

ARTICLE 77.- (1) Sans préjudice des peines applicables sur le plan de la responsabilité

pénale, est responsable civilement, sans qu'il soit besoin de prouver une faute, toute

personne qui, transportant ou utilisant des hydrocarbures ou des substances chimiques,

nocives et dangereuses, ou exploitant un établissement classé, a causé un dommage

corporel ou matériel se rattachant directement ou indirectement à l'exercice des activités

susmentionnées.

(2) La réparation du préjudice visé à l'alinéa (1) du présent article est partagée

lorsque l'auteur du préjudice prouve que le préjudice corporel ou matériel résulte de la faute

de la victime. Elle est exonérée en cas de force majeure.

ARTICLE 78.- Lorsque les éléments constitutifs de l'infraction proviennent d'un

établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole, le propriétaire, l'exploitant, le

directeur, ou selon le cas, le gérant peut être déclaré responsable du paiement des amendes

et frais de justice dus par les auteurs de l'infraction, et civilement responsable de la remise

en l'état des sites.

CHAPITRE II

DES SANCTIONS PENALES

ARTICLE 79.- Est punie d'une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions

(5.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans ou de

l'une de ces deux peines seulement, toute personne ayant :

_ réalisé, sans étude d'impact, un projet nécessitant une étude d'impact ;

_ réalisé un projet non conforme aux critères, normes et mesures énoncés pour

l'étude d'impact ;

_ empêché l'accomplissement des contrôles et analyses prévus par la présente loi

et/ou par ses textes d'application.

ARTICLE 80.- Est punie d'une amende de cinquante millions (50.000.000) à cinq cent

millions (500.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, toute

personne qui introduit des déchets toxiques et/ou dangereux sur le territoire camerounais.

ARTICLE 81.- (1) Est punie d'une amende de dix (10) millions à cinquante (50) millions de

FCFA et d'une peine d'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans ou de l'une de ces deux

peines seulement, toute personne qui importe, produit, détient et/ou utilise contrairement à la

réglementation, des substances nocives ou dangereuses.

(2) En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

ARTICLE 82.- (1) Est punie d'une amende d'un million (1.000.000) à cinq millions

(5.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de

l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui pollue, dégrade les sols et soussols,

altère la qualité de l'air ou des eaux, en infraction aux dispositions de la présente loi.

(2) En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

ARTICLE 83.- (1) Est puni d'une amende de dix millions (10.000.000) à cinquante millions

(50.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de

l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine de navire qui se rend coupable d'un rejet

dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise d'hydrocarbures ou d'autres

substances liquides nocives pour le milieu marin, en infraction aux dispositions de la

présente loi et de ses testes d'application ou des conventions internationales relatives à la

prévention de la pollution marine auxquelles le Cameroun est partie.

(2) Lorsque le navire en infraction est un navire autre qu'un navire-citerne et

de jauge brute inférieure à quatre cents (400) tonneaux, les peines prévues à l'alinéa

précédent du présent article sont réduites, sans que le minimum de l'amende puisse être

inférieur à un million (1.000.000) de FCFA.

(3) En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

(4) Les pénalités prévues par le présent article ne s'appliquent pas aux rejets

effectués par un navire pour assurer sa propre sécurité ou celle d'autres navire, ou pour

sauver des vies humaines, ni aux déversements résultant de dommages subis par le navire

sans qu'une faute ne puisse être établie à l'encontre de son capitaine ou de son équipage.

ARTICLE 84.- (1) Est punie d'une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions

(2.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de

l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui fait fonctionner une installation ou

utilise un objet mobilier en infraction aux dispositions de la présente loi.

(2) En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

ARTICLE 85.- Les sanctions prévues par la présente loi sont complétées par celles

contenues dans le Code pénal ainsi que dans différentes législations particulières

applicables à la protection de l'environnement.

ARTICLE 86.- La sanction est doublée lorsque les infractions suscitées sont commises par

un agent relevant des Administrations chargées de la gestion de l'environnement, ou avec sa

complicité.

ARTICLE 87.- Les dispositions des articles 54 et 90 du Code Pénal relatives au sursis et aux

circonstances atténuantes ne sont pas applicables aux sanctions prévues par la présente loi.

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