TITRE V
DES MESURES INCITATIVES
ARTICLE 75.- Toute opération contribuant
à enrayer l'érosion, à combattre efficacement la
désertification, ou toute opération de boisement ou
de reboisement, toute opération
contribuant à promouvoir l'utilisation rationnelle des
ressources renouvelables notamment
dans les zones de savane et la partie septentrionale du pays
bénéficie d'un appui du Fonds
prévu par la présente loi.
ARTICLE 76.- (1) Les entreprises industrielles
qui importent des équipements leur
permettant d'éliminer dans leur processus de fabrication
ou dans leurs produits les gaz à
effet de serre notamment le gaz carbonique, le
chlorofluorocarbone, ou de réduire toute
forme de pollution bénéficient d'une
réduction du tarif douanier sur ces équipements dans les
proportions et une durée déterminées, en
tant que de besoins, par la loi de Finances.
(2) Les personnes physiques ou morales qui entreprennent des
actions de
promotion de l'environnement bénéficient d'une
déduction sur le bénéfice imposable suivant
des modalités fixées par la loi des Finances.
TITRE VI
DE LA RESPONSABILITE ET DES SANCTIONS
CHAPITRE I
DE LA RESPONSABILITE
ARTICLE 77.- (1) Sans préjudice des
peines applicables sur le plan de la responsabilité
pénale, est responsable civilement, sans qu'il soit besoin
de prouver une faute, toute
personne qui, transportant ou utilisant des hydrocarbures ou des
substances chimiques,
nocives et dangereuses, ou exploitant un établissement
classé, a causé un dommage
corporel ou matériel se rattachant directement ou
indirectement à l'exercice des activités
susmentionnées.
(2) La réparation du préjudice visé à
l'alinéa (1) du présent article est partagée
lorsque l'auteur du préjudice prouve que le
préjudice corporel ou matériel résulte de la faute
de la victime. Elle est exonérée en cas de force
majeure.
ARTICLE 78.- Lorsque les éléments
constitutifs de l'infraction proviennent d'un
établissement industriel, commercial, artisanal ou
agricole, le propriétaire, l'exploitant, le
directeur, ou selon le cas, le gérant peut être
déclaré responsable du paiement des amendes
et frais de justice dus par les auteurs de l'infraction, et
civilement responsable de la remise
en l'état des sites.
CHAPITRE II
DES SANCTIONS PENALES
ARTICLE 79.- Est punie d'une amende de deux
millions (2.000.000) à cinq millions
(5.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6)
mois à deux (2) ans ou de
l'une de ces deux peines seulement, toute personne ayant :
_ réalisé, sans étude d'impact, un projet
nécessitant une étude d'impact ;
_ réalisé un projet non conforme aux
critères, normes et mesures énoncés pour
l'étude d'impact ;
_ empêché l'accomplissement des contrôles et
analyses prévus par la présente loi
et/ou par ses textes d'application.
ARTICLE 80.- Est punie d'une amende de cinquante
millions (50.000.000) à cinq cent
millions (500.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement
à perpétuité, toute
personne qui introduit des déchets toxiques et/ou
dangereux sur le territoire camerounais.
ARTICLE 81.- (1) Est punie d'une amende de dix
(10) millions à cinquante (50) millions de
FCFA et d'une peine d'emprisonnement de deux (2) à cinq
(5) ans ou de l'une de ces deux
peines seulement, toute personne qui importe, produit,
détient et/ou utilise contrairement à la
réglementation, des substances nocives ou dangereuses.
(2) En cas de récidive, le montant maximal des peines est
doublé.
ARTICLE 82.- (1) Est punie d'une amende d'un
million (1.000.000) à cinq millions
(5.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6)
mois à un (1) an ou de
l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui pollue,
dégrade les sols et soussols,
altère la qualité de l'air ou des eaux, en
infraction aux dispositions de la présente loi.
(2) En cas de récidive, le montant maximal des peines est
doublé.
ARTICLE 83.- (1) Est puni d'une amende de dix millions
(10.000.000) à cinquante millions
(50.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6)
mois à un (1) an ou de
l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine de navire qui
se rend coupable d'un rejet
dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise
d'hydrocarbures ou d'autres
substances liquides nocives pour le milieu marin, en infraction
aux dispositions de la
présente loi et de ses testes d'application ou des
conventions internationales relatives à la
prévention de la pollution marine auxquelles le Cameroun
est partie.
(2) Lorsque le navire en infraction est un navire autre qu'un
navire-citerne et
de jauge brute inférieure à quatre cents (400)
tonneaux, les peines prévues à l'alinéa
précédent du présent article sont
réduites, sans que le minimum de l'amende puisse être
inférieur à un million (1.000.000) de FCFA.
(3) En cas de récidive, le montant maximal des peines est
doublé.
(4) Les pénalités prévues par le
présent article ne s'appliquent pas aux rejets
effectués par un navire pour assurer sa propre
sécurité ou celle d'autres navire, ou pour
sauver des vies humaines, ni aux déversements
résultant de dommages subis par le navire
sans qu'une faute ne puisse être établie à
l'encontre de son capitaine ou de son équipage.
ARTICLE 84.- (1) Est punie d'une amende de cinq
cent mille (500.000) à deux millions
(2.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6)
mois à un (1) an ou de
l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui fait
fonctionner une installation ou
utilise un objet mobilier en infraction aux dispositions de la
présente loi.
(2) En cas de récidive, le montant maximal des peines est
doublé.
ARTICLE 85.- Les sanctions prévues par la
présente loi sont complétées par celles
contenues dans le Code pénal ainsi que dans
différentes législations particulières
applicables à la protection de l'environnement.
ARTICLE 86.- La sanction est doublée
lorsque les infractions suscitées sont commises par
un agent relevant des Administrations chargées de la
gestion de l'environnement, ou avec sa
complicité.
ARTICLE 87.- Les dispositions des articles 54 et
90 du Code Pénal relatives au sursis et aux
circonstances atténuantes ne sont pas applicables aux
sanctions prévues par la présente loi.
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