CHAPITRE V
DE LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET
DE LA CONSERVATION DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE
ARTICLE 62.- La protection de la nature, la
préservation des espèces animales et végétales
et de leurs habitats, le maintien des équilibres
biologiques et des écosystèmes, et la
conservation de la diversité biologique et
génétique contre toutes les causes de dégradation
et les menaces d'extinction sont d'intérêt national.
Il est du devoir des pouvoirs publics et de
chaque citoyen de veiller à la sauvegarde du patrimoine
naturel.
ARTICLE 63.- Les ressources naturelles doivent
être gérées rationnellement de façon à
satisfaire les besoins des générations actuelles
sans compromettre la satisfaction de ceux
des générations futures.
ARTICLE 64.- (1) L'utilisation durable de la
diversité biologique du Cameroun se fait
notamment à travers :
_ un inventaire des espèces existantes, en particulier
celles menacées d'extinction ;
_ des plans de gestion des espèces et de
préservation de leur habitat ;
_ un système de contrôle d'accès aux
ressources génétiques.
(2) La conservation de la diversité biologique à
travers la protection de la faune et
de la flore, la création et la gestion des réserves
naturelles et des parcs nationaux
sont régies par la législation et la
réglementation en vigueur.
(3) L'Etat peut ériger toute partie du territoire national
en une aire écologiquement
protégée. Une telle aire fait l'objet d'un plan de
gestion environnemental.
ARTICLE 65.- (1) L'exploitation scientifique et
l'exploitation des ressources biologiques et
génétiques du Cameroun doivent être faites
dans des conditions de transparence et de
collaboration étroite avec les institutions nationales de
recherche, les communautés locales
et de manière profitable au Cameroun dans les conditions
prévues par les conventions
internationales en la matière dûment
ratifiées par le Cameroun, notamment la Convention de
Rion de 1992 sur la diversité biologique.
(2) Un décret d'application de la présente loi
détermine les sites historiques,
archéologiques et scientifiques, ainsi que les sites
constituant une beauté panoramique
particulière et organise leur protection et les conditions
de leur gestion.
ARTICLE 67.- (1) L'exploration et l'exploitation
des ressources minières et des carrières
doivent se faire d'une façon écologiquement
rationnelle prenant en compte les
considérations environnementales.
TITRE IV
DE LA MISE EN OEUVRE ETU DU SUIVI DES
PROGRAMMES
CHAPITRE UNIQUE
DE LA PARTICIPATION DES POPULATIONS
ARTICLE 72.- La participation des populations
à la gestion de l'environnement doit être
encouragée, notamment à travers :
_ le libre accès à l'information environnementale,
sous réserve des impératifs de la
défense nationale et de la sécurité de
l'Etat ;
_ des mécanismes consultatifs permettant de recueillir
l'opinion et l'apport des
populations ;
_ la représentation des populations au sein des organes
consultatifs en matière
d'environnement ;
_ la production de l'information environnementale ;
_ la sensibilisation, la formation, la recherche,
l'éducation environnementale.
ARTICLE 73.- L'enseignement de l'environnement
doit être introduit dans les programmes
d'enseignement des cycles primaire et secondaire, ainsi que des
établissements
d'enseignement supérieur.
ARTICLE 74.- Afin de renforcer la prise de
conscience environnementale dans la société
ainsi que la sensibilisation et la participation des populations
aux questions
environnementales, les Administrations chargées de
l'environnement, de la communication
et les autres Administrations et organismes publics
concernés organisent des campagnes
d'information et de sensibilisation à travers les
média et tous autres moyens de
communication.
A cet égard, ils mettent à contribution les moyens
traditionnels de communication
ainsi que les autorités traditionnelles et les
associations oeuvrant dans le domaine de
l'environnement et du développement.
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