SECTION IV
DES NUISANCES SONORES ET OLFACTIVES
ARTICLE 60.- (1) Sont interdites les
émissions de bruits et d'odeurs susceptibles de nuire à
la santé de l'homme, de constituer une gêne
excessive pour le voisinage ou de porter
atteinte à l'environnement.
(2) Les personnes à l'origine de ces émissions
doivent prendre toutes les
dispositions nécessaires pour les supprimer, les
prévenir ou en limiter la propagation sans
nécessité ou par manque de précaution.
(3) Lorsque l'urgence le justifie, les communes doivent prendre
toutes
mesures exécutoires destinées, d'office, à
faire cesser le trouble. En cas de nécessité, elles
peuvent requérir le concours de la force publique.
ARTICLE 61.- Un décret d'application de
la présente loi, pris sur rapport conjoint des
Administrations compétentes détermine :
_ le cas et les conditions dans lesquelles sont interdits ou
réglementés les bruits
causés sans nécessité absolue ou dus
à un défaut de précaution ;
_ les conditions dans lesquelles les immeubles, les
établissements industriels,
commerciaux, artisanaux ou agricoles, les véhicules ou
autres objets mobiliers
possédés, exploités ou détenus par
toute personne physique ou morale, doivent
être exploités, construits ou utilisés de
manière à satisfaire aux dispositions de la
présente loi et de ses textes d'application ;
_ les conditions dans lesquelles toutes mesures
exécutoires doivent être prises par
les communes et destinées, d'office, à faire cesser
le trouble, sans préjudices des
condamnations pénales éventuelles ;
_ les délais dans lesquels il doit être satisfait
aux dispositions de la présente loi à la
date de publication de chaque règlement pris pour son
application.
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