SECTION II
DES ETABLISSEMENTS CLASSES
ARTICLE 54.- Sont soumises aux dispositions de
la législation et de la réglementation en
vigueur sur les établissements classés, les usines,
ateliers, dépôts, chantiers et, d'une
manière générale, les installations
industrielles, artisanales ou commerciales exploitées ou
détenues par toute personne physique ou morale, publique
ou privée, qui présentent ou
peuvent présenter soit des dangers pour la santé,
la sécurité, la salubrité publique,
l'agriculture, la nature et l'environnement en
général, soit des inconvénients pour commodité
du voisinage.
ARTICLE 55.- (1) Afin de prévenir et de
contrôler les accidents dans les établissements
classés, le responsable de l'établissement
industriel ou commercial classé est tenu de
procéder à l'ouverture dudit établissement,
à une étude des dangers.
(2) L'étude des dangers prévus à
l'alinéa (1) ci-dessus doit comporter les
indications suivantes :
_ le recensement et la description des dangers suivant leur
origine interne ou
externe ;
_ les risques pour l'environnement et le voisinage ;
_ la justification des techniques et des procédés
envisagés pour prévenir les
risques, en limiter ou en compenser les effets ;
_ la conception des installations ;
_ les consignes d'exploitation ;
_ les moyens de détection et d'intervention en cas de
sinistre.
ARTICLE 56.- (1) L'exploitant de tout
établissement de première ou de deuxième classe, tel
que défini par la législation sur les
établissements classés, est tenu d'établir un plan
d'urgence propre à assurer l'alerte des autorités
compétentes et des populations
avoisinantes en cas de sinistre ou de menace de sinistre,
l'évacuation du personnel et les
moyens pour circonscrire les causes du sinistre.
(2) Le plan d'urgence doit être agréé par les
Administrations compétentes qui
s'assurent périodiquement du bon état et de la
fiabilité des matériels prévus pour la mise en
oeuvre du plan.
SECTION III
DES SUBSTANCES CHIMQIES NOCIVES
ET/OU DANGEREUSES
ARTICLE 57.- (1) Les substances chimiques
nocives et/ou dangereuses qui, en raison de
leur toxicité, ou de leur concentration dans les
chaînes biologiques, présentent ou sont
susceptibles de présenter un danger pour la santé
humaine, le milieu naturel et
l'environnement en général, lorsqu'elles sont
produites, importées sur le territoire national ou
évacuées dans le milieu, sont soumises au
contrôle et à la surveillance des Administrations
techniques compétentes, en relation avec l'Administration
chargée de l'environnement.
(2) Les substances radioactives sont régies par une loi
particulière.
ARTICLE 58.- Un décret d'application de
la présente loi, pris sur rapport conjoint des
Administrations compétentes, réglemente et fixe
:
_ les obligations des fabricants et importateurs de substances
chimiques destinées
à la commercialisation, à la composition des
préparations mises sur le marché, le
volume à commercialiser ;
_ la liste des substances dont la production, l'importation, le
transit et la circulation
sur le territoire national sont interdits ou soumis à
autorisation préalable des
Administrations chargées du contrôle et de la
surveillance des substances
chimiques, nocives et dangereuses ;
_ les conditions, le mode, l'itinéraire et le calendrier
de transport, de même que
toutes prescriptions relatives au conditionnement et à la
commercialisation des
substances sus-visées ;
_ les conditions de délivrance de l'autorisation
préalable ;
_ la liste des substances dont la production, l'importation, le
transit et la circulation
sur le territoire national sont autorisés.
ARTICLE 59.- (1) Les substances chimiques,
nocives et dangereuses fabriquées, importées
ou mises en vente en infraction aux dispositions de la
présente loi sont saisies par les agents
habiletés en matière de répression des
fraudes, ou ceux assermentés des administrations
compétentes.
(2) Lorsque les substances visées au (1) présentent
un danger réel et
imminent, elles doivent être détruites ou
neutralisées dans les meilleurs délais par les soins
des Administrations visées à l'alinéa (1)
ci-dessus, aux frais de l'auteur de l'infraction.
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