CHAPITRE IV
DES INSTALLATIONS CLASSEES DANGEREUSES,
INSALUBRES
OU INCOMMODES ET DES ACTIVITES POLLUANTES
SECTION I
DES DECHETS
ARTICLE 42.- Les déchets doivent
être traités de manière écologiquement rationnelle
afin
d'éliminer ou de réduire leurs effets nocifs sur la
santé de l'homme, les ressources
naturelles, la faune et la flore, et sur la qualité de
l'environnement en général.
ARTICLE 43.- (1) Toute personne qui produit ou
détient des déchets doit en assurer ellemême
l'élimination ou le recyclage, ou les faire
éliminer ou recycler auprès des installations
agréées par l'Administration chargée des
établissements classés après avis obligatoire de
l'Administration chargée de l'environnement.
Elle est, en outre, tenue d'assurer l'information du public sur
les effets sur
l'environnement et la santé publique des opérations
de production, de détention,
d'élimination ou de recyclage des déchets, sous
réserve des règles de confidentialité, ainsi
que sur les mesures destinées à en prévenir
ou à en compenser les effets préjudiciables.
(2) Un décret d'application de la présente loi fixe
les conditions dans
lesquelles doivent être effectuées les
opérations de collecte, de tri, de stockage, de
transport, de récupération, de recyclage ou de
toute autre forme de traitement, ainsi que
l'élimination finale des déchets pour éviter
la surproduction de ceux-ci, le gaspillage de
déchets récupérables et la pollution de
l'environnement en général.
ARTICLE 44.- Sont formellement interdits, compte
dûment tenu des engagements
internationaux du Cameroun, l'introduction, le
déversement, le stockage ou le transit sur le
territoire national des déchets produits hors du
Cameroun.
ARTICLE 45.- La fabrication, l'importation, la
détention en vue de la vente, la mise à la
disposition du consommateur de produits ou matériaux
générateurs de déchets font l'objet
d'une réglementation fixée par arrêtés
conjoints des Administrations compétentes, en vue de
faciliter l'élimination desdits déchets ou, le cas
échéant, d'interdire ces activités.
ARTICLE 46.- (1) Les collectivités
territoriales décentralisées assurent l'élimination des
déchets produits par les ménages,
éventuellement en liaison avec les services compétents
de l'Etat, conformément à la réglementation
en vigueur.
(2) En outre, elles :
_ veillent à ce que tous les dépôts sauvages
soient enrayés ;
_ assurent l'élimination, si nécessaire avec le
concours des services compétents de
l'Etat ou des entreprises agréées, des
dépôts abandonnés, lorsque le propriétaire
ou l'auteur du dépôt n'est pas connu ou
identifié.
ARTICLE 47.- (1) L'élimination des
déchets par la personne qui les produit ou les traite doit
être faite sur autorisation et sous la surveillance
conjointe des Administrations chargées
respectivement de l'environnement et des mines, selon les
prescriptions fixées par un décret
d'application de la présente loI ;
(2) Le dépôt des déchets en décharge
doit se faire dans des décharges
faisant l'objet de contrôles périodiques et
respectant les normes techniques minima
d'aménagement des décharges.
(3) Les déchets industriels spéciaux qui, en raison
de leurs propriétés, sont
dangereux, ne peuvent pas être déposés dans
des installations de stockage recevant
d'autres catégories de déchets.
ARTICLE 48.- (1) Lorsque les déchets sont
abandonnés, déposés ou traités contrairement
aux prescriptions de la présente loi et des
règlements pris pour son application, l'autorité
investie du pouvoir de police doit, après mise en demeure
notifiée au producteur, assurer
d'office l'élimination desdits déchets aux frais
dudit producteur.
(2) L'Administration doit obliger le producteur à
consigner entre les mains d'un
comptable public, une somme correspondant au montant des travaux
à réaliser. Le
comptable public compétent est désigné par
arrêté du Ministre chargé des finances.
ARTICLE 49.- L'immersion, l'incinération
ou l'élimination par quelque procédé que ce soit,
des déchets dans les eaux continentales et/ou maritimes
sous juridiction camerounaises
sont strictement interdites, compte dûment tenu des
engagements internationaux du
Cameroun.
ARTICLE 50.- (1) L'obligation
générale d'entretien à laquelle sont soumis les
concessionnaires du domaine public comporte celle
d'éliminer, de faire éliminer ou de
recycler les déchets qui s'y trouvent.
(2) Est strictement interdit le dépôt des
déchets sur le domaine public, y
compris le domaine public maritime tel que défini par la
législation en vigueur.
ARTICLE 51.- (1) L'enfouissement des
déchets dans le sous-sol ne peut être opéré
qu'après
autorisation conjointe des Administrations compétentes qui
fixent les prescriptions
techniques et les règles particulières à
observer.
(2) L'enfouissement des déchets sans l'autorisation
prévue à l'alinéa (1) du
présent article donne lieu à un
désenfouissement opéré par le responsable de
l'enfouissement ou, après mise en demeure de
l'Administration compétente, en collaboration
avec les autres Administrations concernées.
ARTICLE 52.- (1) Les sites endommagés par
les travaux réalisés sans autorisation ou sans
respect des prescriptions et les sites contaminés par des
décharges sauvages ou des
enfouissement non autorisés font l'objet d'une remise en
l'état par les responsables ou d'une
restauration la plus proche possible de leur état
originel.
(2) En cas de mise en demeure de l'Administration
compétente restée sans
suite pendant un an, la remise en l'état ou la
restauration du site est effectuée par celle-ci, en
collaboration avec les autres Administrations concernées,
aux frais de l'auteur du dommage,
de la décharge sauvage ou de l'enfouissement.
ARTICLE 53.- Le rejet dans l'air, l'eau ou le
sol d'un polluant est soumis à une autorisation
dont les conditions de délivrance sont fixées par
un décret d'application de la présente loi.
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