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La protection de l'environnement marin au Cameroun: contribution à  l'étude de la mise en oeuvre des conventions internationales

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par Antoine NGAMALIEU NJIADEU
Université de Douala - DEA Droit public 2005
  

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SECTION IV

DE LA PROTECTION DES SOLS ET DU SOUS-SOL

ARTICLE 36.- (1) Le sol, le sous-sol et les richesses qu'ils contiennent, en tant que

ressources limitées, renouvelables ou non sont protégés contre toutes formes de

dégradation et gérées conjointement et de manière rationnelle par les Administrations

compétentes.

(2) Un décret d'application de la présente loi, pris sur rapport conjoint des

Administrations concernées, fixe :

_ les conditions particulières de protection destinées à lutter contre la

désertification, l'érosion, les pertes de terres arables et la pollution du sol et de

ses ressources par les produits chimiques, les pesticides et les engrais ;

_ la liste des engrais, des pesticides et autres substances chimiques dont

l'utilisation est autorisée ou favorisée dans les travaux agricoles ;

_ les quantités autorisées et les modalités d'utilisation afin que les substances ne

portent pas atteinte à la qualité du sol ou des autres milieux récepteurs.

ARTICLE 37.- (1) Les titulaires de tires miniers ou de titres de carrières sont tenus à

l'obligation de remettre en l'état les sites exploités.

(2) Toutefois, les titulaires de titres miniers ou de titres de carrières peuvent

choisir de payer le coût financier des opérations de remise en état exécutées par

l'Administration compétente.

Le montant et les modalités sont réservées au Fonds prévu par la présente loi et ne peuvent

recevoir aucune autre affectation.

ARTICLE 38.- (1) Sont soumis à l'autorisation préalable de chaque Administration

concernée et après avis obligatoire de l'Administration chargée de l'environnement,

l'affectation et l'aménagement des sols à des fins agricoles, industrielles, urbanistiques ou

autres, ainsi que les travaux de recherche ou d'exploitation des ressources du sous-sol

susceptibles de porter atteinte à l'environnement.

(2) Un décret d'application de la présente loi fixe les conditions de délivrance

de l'autorisation prévue au (1) et les activités ou usages qui, en raison des dangers qu'ils

présentent pour le sol, le sous-sol ou leurs ressources, doivent être interdits ou soumis à des

sujétions particulières.

SECTION V

DE LA PROTECTION DES ETABLISSEMENTS HUMAINS

ARTICLE 39.- (1) La protection, la conservation et la valorisation du patrimoine culturel et

architectural sont d'intérêt national.

(2) Elles sont parties intégrantes de la politique nationale de protection et de

mise en valeur de l'environnement.

ARTICLE 40.- (1) Les plans d'urbanisme et les plans de lotissement publics ou privés

prennent en compte les impératifs de protection de l'environnement dans le choix des

emplacements prévus pour les zones d'activités économiques, résidentielles et de loisirs.

Ces plans doivent, préalablement à leur application recueillir l'avis obligatoire de

l'Administration chargée de l'environnement.

(2) Les agglomérations urbaines doivent comporter des terrains à usage

récréatif et des zones d'espace vert, selon une proportion harmonieuse fixée par les

documents d'urbanisme et la loi forestière, compte tenu notamment des superficies

disponibles, du coefficient d'occupation du sol et de la population résidentielle.

ARTICLE 41.- Les permis de construire sont délivrés en tenant dûment compte de la

présence des établissements classés et de leur impact sur l'environnement, et peuvent être

refusés ou soumis à des prescriptions spéciales élaborées conjointement par les

Administrations chargées de l'environnement et de l'urbanisme, si les constructions

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams