SECTION IV
DE LA PROTECTION DES SOLS ET DU SOUS-SOL
ARTICLE 36.- (1) Le sol, le sous-sol et les
richesses qu'ils contiennent, en tant que
ressources limitées, renouvelables ou non sont
protégés contre toutes formes de
dégradation et gérées conjointement et de
manière rationnelle par les Administrations
compétentes.
(2) Un décret d'application de la présente loi,
pris sur rapport conjoint des
Administrations concernées, fixe :
_ les conditions particulières de protection
destinées à lutter contre la
désertification, l'érosion, les pertes de terres
arables et la pollution du sol et de
ses ressources par les produits chimiques, les pesticides et les
engrais ;
_ la liste des engrais, des pesticides et autres substances
chimiques dont
l'utilisation est autorisée ou favorisée dans les
travaux agricoles ;
_ les quantités autorisées et les modalités
d'utilisation afin que les substances ne
portent pas atteinte à la qualité du sol ou des
autres milieux récepteurs.
ARTICLE 37.- (1) Les titulaires de tires miniers
ou de titres de carrières sont tenus à
l'obligation de remettre en l'état les sites
exploités.
(2) Toutefois, les titulaires de titres miniers ou de titres de
carrières peuvent
choisir de payer le coût financier des opérations de
remise en état exécutées par
l'Administration compétente.
Le montant et les modalités sont réservées
au Fonds prévu par la présente loi et ne peuvent
recevoir aucune autre affectation.
ARTICLE 38.- (1) Sont soumis à
l'autorisation préalable de chaque Administration
concernée et après avis obligatoire de
l'Administration chargée de l'environnement,
l'affectation et l'aménagement des sols à des fins
agricoles, industrielles, urbanistiques ou
autres, ainsi que les travaux de recherche ou d'exploitation des
ressources du sous-sol
susceptibles de porter atteinte à l'environnement.
(2) Un décret d'application de la présente loi fixe
les conditions de délivrance
de l'autorisation prévue au (1) et les activités ou
usages qui, en raison des dangers qu'ils
présentent pour le sol, le sous-sol ou leurs ressources,
doivent être interdits ou soumis à des
sujétions particulières.
SECTION V
DE LA PROTECTION DES ETABLISSEMENTS HUMAINS
ARTICLE 39.- (1) La protection, la conservation
et la valorisation du patrimoine culturel et
architectural sont d'intérêt national.
(2) Elles sont parties intégrantes de la politique
nationale de protection et de
mise en valeur de l'environnement.
ARTICLE 40.- (1) Les plans d'urbanisme et les
plans de lotissement publics ou privés
prennent en compte les impératifs de protection de
l'environnement dans le choix des
emplacements prévus pour les zones d'activités
économiques, résidentielles et de loisirs.
Ces plans doivent, préalablement à leur application
recueillir l'avis obligatoire de
l'Administration chargée de l'environnement.
(2) Les agglomérations urbaines doivent comporter des
terrains à usage
récréatif et des zones d'espace vert, selon une
proportion harmonieuse fixée par les
documents d'urbanisme et la loi forestière, compte tenu
notamment des superficies
disponibles, du coefficient d'occupation du sol et de la
population résidentielle.
ARTICLE 41.- Les permis de construire sont
délivrés en tenant dûment compte de la
présence des établissements classés et de
leur impact sur l'environnement, et peuvent être
refusés ou soumis à des prescriptions
spéciales élaborées conjointement par les
Administrations chargées de l'environnement et de
l'urbanisme, si les constructions
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