SECTION II
DE LA PROTECTION DES EAUX CONTINENTALES
ET DES PLAINES D'INONDATION
ARTICLE 25.- Les eaux continentales constituent
un bien du domaine public dont
l'utilisation, la gestion et la protection sont soumises à
la présente loi ainsi qu'à celles de la
législation et de la réglementation en vigueur..
ARTICLE 26 .- L'Administration chargée de
la gestion des ressources en eau dresse un
inventaire établissant le degré de pollution des
eaux continentales, en fonction des critères
physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques. Cet
inventaire est révisé
périodiquement ou chaque fois qu'une pollution
exceptionnelle affecte l'état de ces eaux.
ARTICLE 27.- Les plaines d'inondation font
l'objet d'une protection particulière. Cette
protection tient compte de leur rôle et de leur importance
dans la conservation de la diversité
biologique.
ARTICLE 28.- Le régime de protection des
eaux continentales fait l'objet d'une loi
particulière.
ARTICLE 29.- Sont interdits, sous réserve
des dispositions de l'article 30 ci-dessous, les
déversements, écoulements, rejets,
dépôts, directs ou indirects de toute nature et, plus
généralement, tout fait susceptible de provoquer la
dégradation des eaux superficielles ou
souterraines en modifiant leurs caractéristiques
physiques, chimiques, biologiques ou
bactériologiques.
ARTICLE 30.- (1) Un décret d'application
de la présente loi fixe la liste des substances
nocives ou dangereuse produites au Cameroun, dont le rejet, le
déversement, le dépôt,
l'immersion ou l'introduction de manière directe ou
indirecte dans les eaux continentales
camerounaises sont soit interdits, soit soumis à
autorisation préalable.
(2) Les déversements d'eaux résiduaires dans le
réseau d'assainissement
public ne doit nuire ni à la conservation des ouvrages, ni
à la gestion des réseaux.
(3) Les installations rejetant des eaux résiduaires dans
les eaux continentales
camerounaises établies antérieurement à la
date de promulgation de la présente loi doivent
se conformer à la réglementation dans un
délai fixé par un décret d'application de ladite loi.
Les installations établies postérieurement à
la date de promulgation de la présente loi
doivent, dès leur mise en fonctionnement, être
conformes aux normes de rejet fixées par la
réglementation en vigueur.
SECTION III
DE LA PROTECTION DU LITTORAL ET DES
EAUX MARITIMES
ARTICLE 31.- (1) Sans préjudicie des
dispositions pertinentes des conventions
internationales relatives à la protection de
l'environnement marin, dûment ratifiées par la
République du Cameroun, sont interdits le
déversement, l'immersion et l'incinération dans
les eaux maritimes sous juridiction camerounaise, de substances
de toute nature
susceptibles :
_ de porter atteinte à la santé de l'homme et aux
ressources biologiques maritimes ;
_ de nuire aux activités maritimes, y compris la
navigation, l'aquaculture et la
pêche ;
_ d'altérer la qualité des eaux maritimes du point
de vue de leur utilisation ;
_ de dégrader les valeurs d'agrément et le
potentiel touristique de la mer et du
littoral.
(2) La liste des substances visées au (1) ci-dessus est
précisée par un décret
d'application de la présente loi.
ARTICLE 32.- (1) Dans le cas d'avaries ou
d'accidents survenus dans les eaux maritimes
sous juridiction camerounaise à tout navire,
aéronef, engin ou plate-forme transportant ou
ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances
nocives ou dangereuses et pouvant
créer un danger grave et imminent au milieu marin et
à ses ressources, le propriétaire dudit
navire, aéronef, engin ou plate-forme est mis en demeure
par les autorités maritimes
compétentes de remettre en l'état le site
contaminé en application de la réglementation en
vigueur.
(2) Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet
ou n'a pas produit
les effets attendus dans le délai imparti, les mesures
nécessaires aux frais de l'armateur, de
l'exploitant ou du propriétaire et en recouvrent le
montant du coût auprès de ce dernier.
ARTICLE 33.- (1) Le capitaine ou le responsable
de tout navire aéronef, engin, transportant
ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances
nocives ou dangereuses et se
trouvant dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise,
est tenu de signaler par tout
moyen, aux autorités compétentes tout
événement de mer survenu à son bord et qui est ou
pourrait être de nature à constituer une menace pour
le milieu marin et des intérêts
connexes.
(2) Les dispositions nécessaires pour prévenir et
combattre toute pollution
marine en provenance des navires et des installations sises en
mer et/ou sur terre sont
fixées par un décret d'application de la
présente loi.
ARTICLE 34.- (1) L'Administration chargée
des domaines peut accorder, sur demande, une
autorisation d'occupation du domaine public. L'occupation
effectuée en vertu de cette
autorisation ne doit entraver ni le libre accès aux
domaines publics maritime et fluvial, ni la
libre circulation sur la grève, ni être source
d'érosion ou de dégradation du site.
(2) Seules sont autorisées sur le domaine public maritime
et fluvial, à titre
d'occupation privative temporaire, les installations
légères et démontables à l'exclusion de
toute construction en dur ou à usage d'habitation.
ARTICLE 35.- Il est délimité le
long des côtés maritimes, des berges fluviales et lacustres
une zone non aedificandi dont le régime est fixé
par la législation domaniale.
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