CHAPITRE III
DE LA PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS
SECTION I
DE LA PROTECTION DE L'ATMOSPHERE
ARTICLE 21.- Il est interdit :
_ de porter atteinte à la qualité de l'air ou de
provoquer toute forme de modification
de ses caractéristiques susceptibles d'entraîner un
effet nuisible pour la santé
publique ou les biens ;
_ d'émettre dans l'air toute substance polluante notamment
les fumées, poussières
ou gaz toxiques corrosifs ou radioactifs, au-delà des
limites fixées par les textes
d'application de la présente loi ou, selon le cas, par des
textes particuliers ;
_ d'émettre des odeurs qui, par leur concentration ou leur
nature, s'avèrent
particulièrement incommodantes pour l'homme.
ARTICLE 22.- (1) Afin d'éviter la
pollution atmosphérique, les immeubles, les établissements
agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux, les
véhicules ou autres objets mobiliers
possédés, exploités ou détenus par
toute personne physique ou morale doivent être
construits, exploités ou utilisés de manière
à satisfaire aux normes techniques en vigueur ou
établies en application de la présente loi ou de
textes particuliers.
(2) Des zones de protection spéciale faisant l'objet de
mesures particulières
sont, en cas de nécessité, instituées par
décret sur proposition du Préfet territorialement
compétent lorsque le niveau de pollution observée
se situe en-deça du seuil minimum de
qualité fixé par la réglementation ou au
regard de certaines circonstances propres à en
aggraver la dégradation.
(3) En vue de limiter ou de prévenir un accroissement
prévisible de la pollution
atmosphérique à la suite notamment de
développements industriels et humains, d'assurer
une protection particulière de l'environnement, ainsi que
de préserver la santé de l'homme,
des zones sensibles peuvent être créées et
délimitées sur proposition du Préfet
territorialement compétent par arrêté
conjoint des Ministres chargés de l'environnement, de
la santé publique, de d'administration territoriale et des
mines.
(4) Le Préfet peut instituer des procédures
d'alerte à la pollution
atmosphérique, après avis des services techniques
locaux compétents.
ARTICLE 23.- (1) Lorsque les personnes
responsables d'émissions polluantes dans
l'atmosphère, au-delà des normes fixées par
l'Administration, n'ont pas pris de dispositions
pour être en conformité avec la
réglementation, l'Administration compétente leur adresse
une mise en demeure de cette fin.
(2) Dans le cas où cette mise en demeure reste dans effet
ou n'a pas produit
les effets escomptés dans le délais imparti ou
d'office, en cas d'urgence, l'Administration
compétente doit, en concertation avec l'Administration
chargée de l'environnement et les
autres concernées, suspendre le fonctionnement de
l'installation en cause ou faire exécuter
les mesures nécessaires, aux frais du propriétaire
ou en recouvrer le montant du coût auprès
de ce dernier.
ARTICLE 24.- Aux fins de la protection de
l'atmosphère, les Administrations compétentes,
en collaboration avec l'Administration chargée de
l'environnement et le secteur privé, sont
chargées de prendre les mesures tendant à :
_ appliquer le Protocole de Montréal et ses amendements
;
_ développer les énergies renouvelables ;
_ préserver la fonction régulatrice des
forêts sur l'atmosphère.
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