TITRE III
DE LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE I
DU PLAN NATIONAL DE GESTION DE
L'ENVIRONNEMENT
ARTICLE 13.- Le Gouvernement est tenu
d'élaborer un Plan National de Gestion de
l'Environnement. Ce plan est révisé tout les cinq
(5) ans.
ARITCLE 14.- (1) L'Administration chargée
de l'environnement veille à l'intégration des
considérations environnementales dans tous les plans et
programmes économiques,
énergétiques, fonciers et autres.
(2) Elle s'assure, en outre, que les engagements internationaux
du
Cameroun en matière environnementale sont introduits dans
la législation, la réglementation
et la politique nationale en la matière.
ARTICLE 15.- L'Administration chargée de
l'environnement est tenue de réaliser la
planification et de veiller à la gestion rationnelle de
l'environnement, de mettre en place un
système d'information environnementale comportant une base
de données sur différents
aspects de l'environnement, au niveau national et
international.
A cette fin, elle enregistre toutes les données
scientifiques et technologiques relatives
à l'environnement et tien un recueil à jour de la
législation et réglementation nationales et
des instruments juridiques internationaux en matière
d'environnement auxquels le Cameroun
est partie.
ARTICLE 16.- (1) L'Administration chargée
de l'environnement établit un rapport bi-annuel
sur l'état de l'environnement au Cameroun et le soumet
à l'approbation du Comité Interministériel
de l'Environnement.
(2) Ce rapport est publié et largement diffusé.
CHAPITRE II
DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
ARTICLE 17.- (1) Le promoteur ou le maître
d'ouvrage de tout projet d'aménagement,
d'ouvrage, d'équipement ou d'installation qui risque, en
raison de sa dimension, de sa nature
ou des incidences des activités qui y sont exercées
sur le milieu naturel, de porter atteinte à
l'environnement est tenu de réaliser, selon les
prescriptions du cahier des charges, une
études d'impact permettant d'évaluer les incidences
directes ou indirectes dudit projet sur
l'équilibre écologique de la zone d'implantation ou
de toute autre région, le cadre et la qualité
de vie des populations et des incidences sur l'environnement en
général.
Toutefois, lorsque ledit projet est entrepris pour le compte des
services de la défense
ou de la sécurité nationale, le ministre
chargé de la défense ou, selon le cas, de la
sécurité
nationale assure la publicité de l'étude d'impact
dans des conditions compatibles avec les
secrets de la défense ou de la sécurité
nationale.
(2) L'étude d'impact est insérée dans les
dossiers soumis à enquête publique,
lorsqu'une telle procédure est prévue.
(3) L'étude d'impact est à la charge du
promoteur.
(4) Les modalités d'application des dispositions du
présent article sont fixées
par un décret d'application de la présente loi.
ARTICLE 18.- Toute étude d'impact non
conforme aux prescriptions du cahier des charges
est nulle et de nul effet.
ARTICLE 19.- (1) La liste des différentes
catégories d'opérations dont la réalisation est
soumise à une étude d'impact, ainsi que les
conditions dans lesquelles l'étude d'impact est
rendue publique sont fixées par un décret
d'application de la présente loi.
(2) L'étude d'impact doit comporter obligatoirement les
indications
suivantes :
_ l'analyse de l'état initial du site et de
l'environnement ;
_ les raisons du choix du site ;
_ l'évaluation des conséquences prévisibles
de la mise en oeuvre du projet sur le
site et son environnement naturel et humain ;
_ l'énoncé des mesures envisagées par le
promoteur ou maître d'ouvrage pour
supprimer, réduire et, si possible, compenser les
conséquences dommageables
du projet sur l'environnement et l'estimation des dépenses
correspondantes ;
_ la présentation des autres solutions possibles et des
raisons pour lesquelles, du
point de vue de la protection de l'environnement, le projet
présenté a été retenu.
ARTICLE 20.- (1) Toute étude d'impact
donne lieu à une décision motivée de
l'Administration compétente, après avis
préalable du Comité Interministériel prévu par
la
présente loi, sous peine de nullité absolue de
cette décision.
La décision de l'Administration compétente doit
être prise dans un délai maximum de
quatre (4) mois à compter de la date de notification de
l'étude d'impact.
Passé ce délai, et en cas de silence de
l'Administration, le promoteur peut démarrer ses
activités.
(2) Lorsque l'étude d'impact a été
méconnue ou la procédure d'étude d'impact
non respectée en tout ou en partie, l'Administration
compétente ou, en cas de besoin,
l'Administration chargée de l'environnement requiert la
mise en oeuvre des procédures
d'urgence appropriées permettant de suspendre
l'exécution des travaux envisagés ou déjà
entamés. Ces procédures d'urgence sont
engagées sans préjudice des sanctions pénales
prévues par la présente loi.
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