CHAPITRE II
DES OBLIGATIONS GENERALES
ARTICLE 5.- Les lois et règlements
doivent garantir le droit de chacun à un environnement
sain et assurer un équilibre harmonieux au sein des
écosystèmes et entre les zones
urbaines et les zones rurales.
ARTICLE 6.- (1) Toutes les institutions
publiques et privées sont tenues, dans le cadre de
leur compétence, de sensibiliser l'ensemble des
populations aux problèmes de
l'environnement.
(2) Elles doivent par conséquent intégrer dans
leurs activités des programmes
permettant d'assurer une meilleure connaissance de
l'environnement.
ARTICLE 7.- (1) Toute personne a le droit
d'être informé sur les effets préjudiciables pour la
santé, l'homme et l'environnement des activités
nocives, ainsi que sur les mesures prises
pour prévenir ou compenser ces effets.
(2) Un décret définit la consistance et les
conditions d'exercice de ce droit.
ARTICLE 8.- (1) Les associations
régulièrement déclarées ou reconnues
d'utilité publique et
exerçant leurs activités statutaires dans le
domaines de la protection de l'environnement ne
peuvent contribuer aux actions des organismes publics et
para-publics en la matière que si
elles sont agréées suivant des modalités
fixées par des textes particuliers.
(2) Les communautés de base et les associations
agréées contribuant à tout
action des organismes publics et para-publics ayant pour objet la
protection de
l'environnement, peuvent exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne les
faits constituants une infraction aux dispositions de la
présente loi et de ses textes
d'application, et causant un préjudice direct ou indirect
aux intérêts collectifs qu'elles ont
pour objet de défendre.
CHAPITRE III
DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
ARTICLE 9.- La gestion de l'environnement et des
ressources naturelles s'inspire, dans le
cadre des lois et règlements en vigueur, des principes
suivants :
a) le principe de précaution, selon lequel l'absence de
certitudes, compte tenu des
connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas
retarder l'adoption
des mesures effectives et proportionnées visant à
prévenir un risque de dommages
graves et irréversibles à l'environnement à
un coût économiquement acceptable ;
b) le principe d'action préventive et de correction, par
priorité à la source, des atteintes à
l'environnement, en utilisant les meilleures techniques
disponibles à un coût
économiquement acceptable ;
c) le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais
résultant des mesures de
prévention, de réduction de la pollution et de la
lutte contre celle-ci et de la remise en
l'état des sites pollués doivent être
supportés par le pollueur ;
d) le principe de responsabilité, selon lequel toute
personne qui, par son action, crée
des conditions de nature à porter atteinte à la
santé de l'homme et à l'environnement,
est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination
dans des conditions propres
à éviter lesdits effets ;
e) le principe de participation selon lequel
_ chaque citoyen doit avoir accès aux informations
relatives à l'environnement,
y compris celles relatives aux substances et activités
dangereuses ;
_ chaque citoyen a le devoir de veiller à la sauvegarde de
l'environnement et de
contribuer à la protection de celui-ci ;
_ les personnes publiques et privées doivent, dans toutes
leurs activités, se
conformer aux mêmes exigences ;
_ les décisions concernant l'environnement doivent
être prises après
concertation avec les secteurs d'activité ou les groupes
concernés, ou après
débat public lorsqu'elles ont une portée
générale ;
f) le principe de subsidiarité selon lequel, en l'absence
d'une règle de droit écrit,
générale ou spéciale en matière de
protection de l'environnement, la norme
coutumière identifiée d'un terroir donné et
avérée plus efficace pour la protection de
l'environnement s'applique.
TITIRE II
DE L'ELABORATION DE LA COORDINATION ET
DU FINANCEMENT DES POLITIQUES DE
L'ENVIRONNEMENT
ARTICLE 10.- (1) Le Gouvernement élabore
les politiques de l'environnement et en
coordonne la mise en oeuvre.
A cette fin, notamment, il :
_ établit les normes de qualité pour l'air, l'eau,
le sol et toutes normes nécessaires à
la sauvegarde de la santé humaine et de l'environnement
;
_ établit des rapports sur la pollution, l'état de
conservation de la diversité
biologique et sur l'état de l'environnement en
général ;
_ initie des recherches sur la qualité de l'environnement
et les matières connexes ;
_ prépare une révision du Plan National de Gestion
de l'Environnement, selon la
périodicité prévue à l'article 14 de
la présente loi, en vue de l'adapter aux
exigences nouvelles dans ce domaine ;
_ initie et coordonne les actions qu'exige une situation
critique, un état d'urgence
environnemental ou toutes autres situations pouvant constituer
une menace grave
pour l'environnement ;
_ publie et diffuse les informations relatives à la
protection et à la gestion de
l'environnement ;
_ prend toutes autres mesures nécessaires à la mise
en oeuvre de la présente loi.
(2) Il est assisté dans ses missions d'élaboration
de coordination,
d'exécution et de contrôle des politiques de
l'environnement et une Commission Nationale
Consultative de l'Environnement et du Développement
Durable dont les attributions,
l'organisation et le fonctionnement sont fixés par des
décrets d'application de la présente loi.
ARTICLE 11.- (1) Il est institué un
compte spécial d'affectation du Trésor, dénommé
« Fonds
National de l'Environnement et du Développement Durable
» et ci-après désigné le
« Fonds », qui a pour objet :
_ de contribuer au financement de l'audit environnemental ;
_ d'appuyer les projets de développement durable ;
_ d'appuyer la recherche et l'éducation environnementales
;
_ d'appuyer les programmes de promotion des technologies propres
;
_ d'encourager les initiatives locales en matière de
protection de l'environnement, et
de développement durable ;
_ d'appuyer les associations agréées
engagées dans la protection de
l'environnement qui mènent des actions significatives dans
ce domaine ;
_ d'appuyer les actions des départements
ministériels dans le domaine de la
gestion de l'environnement.
(2) L'organisation et le fonctionnement du Fonds sont
fixés par un décret du Président
de la République.
ARTICLE 12.- (1) Les ressources du Fonds
proviennent :
_ des dotations de l'Etat ;
_ des contributions des donateurs internationaux
_ des contributions volontaires ;
_ du produit des amendes de transaction telle que prévue
par la présente loi ;
_ des dons et legs ;
_ des sommes recouvrées aux fins de remise en
l'état des sites ;
_ de toute autre recette affectée ou autorisée par
la loi.
(2) Elles ne peuvent être affectées à
d'autres fins que celles ne correspondant qu'à
l'objet du Fonds.
|